Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL DES OUVRIERS ET DES ETAM" chez ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T08819000771
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE
Etablissement : 30575103400052 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL DES OUVRIERS ET DES ETAM (2020-06-23) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS RETENUES POUR L'ANNEE 2019 (2019-02-21) UN ACCORD CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2018-12-19) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL DES MONTEURS EN CHARPENTE METALLIQUE (2023-10-31)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL DES OUVRIERS ET DES ETAM

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société PL MAITRE, SAS au capital de 575.000 euros, inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 305 751 034, dont le siège social est situé Route d’Autrey – Zone Industrielle le Haut Fourneau à Rambervillers (88700), représentée par Monsieur …………….., agissant en qualité de Responsable d’Exploitation, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

C.F.D.T. Représentée par son délégué syndical,

FO-CGT Représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément aux dispositions des accords collectifs ayant été conclus le 19 décembre 2018 en application des négociations collectives obligatoires, et à la suite des discussions intervenues dans ce cadre, les parties sont convenues de négocier un accord collectif d’entreprise relatif au travail de nuit.

Dès lors, au terme de trois séances de négociation couvertes par un accord de méthode, les parties sont convenues des conditions du recours au travail de nuit occasionnel des ouvriers et des ETAM de la société PL MAITRE.

En effet, le travail de nuit occasionnel peut s’avérer indispensable lors d’un surcroît d’activité et/ou de la survenance de conditions atmosphériques particulières. Ce dispositif permet principalement d’assurer la continuité de l’activité de l’Entreprise et de répondre aux contraintes spécifiques de production ou de livraison de chantiers.

Les discussions menées ont abouti au présent accord, dont les dispositions annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales et d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société PL MAITRE et ayant le même objet.

Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble salariés de la société PL MAITRE relevant des statuts d’ouvriers, d’employés, de techniciens et d’agents de maîtrise (ETAM), quelles que soient la nature de leur contrat de travail et leur durée du travail. Il concerne également le personnel intérimaire.

Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Définition de la période de travail de nuit

La période de travail de nuit est celle commençant à 21 heures et s’achevant à 6 heures. Sera donc considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Définition du travail de nuit occasionnel

Conformément aux dispositions des articles L. 3122-5 et L. 3122-16 du Code du travail, et en application de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics, est considéré comme travailleur de nuit, le salarié accomplissant :

  • Au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures,

  • Ou, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

Les personnels ne remplissant pas les critères pour être qualifiés de travailleurs de nuit se verront par conséquent appliquer le présent accord. Il s’agit donc de ceux qui sont amenés à travailler la nuit de manière occasionnelle.

Les parties précisent qu’à la date de signature du présent accord, la société PL MAITRE n’occupe aucun travailleur de nuit dans ses effectifs. En revanche, les personnels de l’équipe du matin prennent habituellement leur poste à 5h30 du mardi au vendredi. A cet égard, la ½ heure de travail de nuit ainsi accomplie de 5h30 à 6h00 n’est pas régie par les dispositions du présent accord.

Organisation du travail de nuit occasionnel

Comme indiqué en préambule du présent accord, le travail de nuit occasionnel peut s’avérer indispensable lors d’un surcroît d’activité en permettant notamment d’allonger le temps d’utilisation des équipements.

Dans ce cas, il permet d’assurer la continuité de l’activité de l’Entreprise et de répondre aux contraintes spécifiques de production ou de livraison de chantiers.

Le travail de nuit occasionnel peut également être mis en œuvre par le Responsable d’Exploitation pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs occupés à des travaux de soudure à l’atelier ou à tous travaux sur des chantiers et soumis à des conditions atmosphériques remarquables. Il en va notamment ainsi en cas de fortes chaleurs (supérieures à 30°C dans l’atelier et 30°C à l’ombre sur les chantiers).

Dans cette hypothèse, il permet de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant la plage horaire concernée par les conditions atmosphériques susvisées, dans la limite de 5 jours ouvrés consécutifs par mois civil.

L’accomplissement d’heures de travail de nuit occasionnel sera planifié au moins 3 jours à l’avance, ce délai pouvant être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (comme par exemple : commande urgente, travaux urgents raisons de sécurité, conditions climatiques imprévisibles, …).

Seuls les personnels volontaires pourront être occupés au travail de nuit occasionnel.

Sous ces réserves, le recours au travail de nuit occasionnel fera l’objet :

  • Pour les personnels de l’Atelier : de l’affichage et de la remise en main propre (aux seuls personnels concernés) d’une note de service indiquant les nom et prénom des personnels qui seront occupés au travail de nuit occasionnel, ainsi que les dates et horaires concernés et, enfin, le motif du recours au travail de nuit occasionnel,

  • Pour les autres personnels : de la remise en main propre contre décharge ou, en cas d’impossibilité matérielle, de l’envoi d’un SMS individuel, aux personnels concernés. Cet écrit indiquera les dates et horaires concernés ainsi que le motif du recours au travail de nuit occasionnel.

Durée du travail applicable

Dans l’atelier, en cas de recours occasionnel au travail de nuit sur une semaine calendaire de travail complète, les personnels volontaires accompliront les horaires suivants :

  • De 20h30 à 4h30 du lundi soir au vendredi matin (dont 30 minutes de pause rémunérée)

  • De 17h00 à 20h00 le vendredi soir.

Dans les autres cas, les horaires de travail seront définis par le Responsable d’Exploitation.

En tout état de cause, la durée maximale quotidienne de travail effectif des personnels occupés au travail de nuit occasionnel ne pourra excéder 8 heures, cette durée pouvant être portée à 10 heures en cas de commandes urgentes ou de travaux urgents. Sur une période de 12 semaines consécutives, elle ne pourra pas dépasser 40 heures par semaine, cette durée pouvant être portée à 44 heures en cas de commandes urgentes ou de travaux urgents.

Il est également convenu que les durées minimales de repos devant être respectées au sein de l’Entreprise sont les suivantes :

  • 11 heures minimum de repos quotidien entre deux postes,

  • 35 heures minimum de repos consécutif hebdomadaire, incluant le dimanche.

L'article L. 3121-4, alinéa 1, du Code du travail disposant que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif », ce temps n’est pas comptabilisé pour apprécier si les repos minima et la durée maximale journalière ou hebdomadaire du travail sont bien respectés.

Article VI. Contreparties liées au travail de nuit occasionnel

Les heures de travail de nuit occasionnel accomplies entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une majoration en salaire de 100 %. Cette majoration est payée au cours du mois considéré.

Cette compensation spécifique est exclusive de tout autre type de majoration (heures supplémentaires calculées en fin de période de modulation, travail du dimanche, travail des jours fériés, …). Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Toutefois, de convention expresse entre les parties, les heures de travail de nuit occasionnel accomplies entre 21 heures et 6 heures en période de « forte activité » au sens de la modulation du temps de travail applicable au sein de l’Entreprise, ne donneront pas lieu à une majoration spécifique au titre du travail de nuit occasionnel.

Article VII. Garanties particulières

Les personnels occupés au travail de nuit occasionnel bénéficieront d’une indemnité de panier de nuit, égale à l’indemnité de panier de jour, dès lors que le travail effectué en heures de nuit sera supérieur à 5 heures.

En outre, dès lors que le temps de travail de nuit occasionnel atteindra 6 heures, continues ou non, les personnels bénéficieront d’un temps de pause de 30 minutes.

Ce temps de pause sera rémunéré et considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les personnels pourront être appelés à tout moment pour effectuer des interventions immédiates de sécurité ou nécessaires à la poursuite de la production.

Il sera pris de la façon suivante : 20 minutes consécutives à 00h00 et 10 minutes consécutives à 2 heures.

Enfin, aucun personnel occupé au travail de nuit occasionnel ne pourra travailler de façon isolée.

Article VIII. Surveillance médicale

La qualité de travailleur de nuit occasionnel des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera portée à la connaissance des services de santé au travail, qui seront également rendus destinataires d’une copie du présent accord.

Article IX. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il s’appliquera à compter du 1er avril 2019.

Il cessera de s’appliquer de plein droit le 31 mars 2020.

Article X. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-15 et suivants et L. 2242-17 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.

Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).

Enfin, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent expressément de se réunir pour déterminer les conditions de recours au travail de nuit habituel, au sens du Code du travail, s’il devait être constaté, suivant l’évolution de l’Entreprise, qu’un ou plusieurs salariés répondent à la définition du travailleur de nuit prévue par les dispositions des articles L. 3122-5 et L. 3122-16 du Code du travail, et de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics.

L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.

Article XI. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article XII. Révision - Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires. De même, sa révision ne pourra intervenir que par un avenant conclu dans les mêmes conditions que l’accord lui-même.

La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé à la Direccte, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

Article XIII. Notification – Dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le Responsable d’Exploitation de la société PL MAITRE notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations syndicales CFDT et FO-CGT.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de la société PL MAITRE, dès le lendemain du jour de sa signature.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal.

Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.

Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Rambervillers, le _____________________

En quatre exemplaires originaux

Le Responsable d’Exploitation Le Délégué Syndical C.F.D.T.

Le Délégué Syndical FO-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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