Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL DES MONTEURS EN CHARPENTE METALLIQUE" chez ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-10-31 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T08823060107
Date de signature : 2023-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE
Etablissement : 30575103400052 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL DES OUVRIERS ET DES ETAM (2020-06-23) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS RETENUES POUR L'ANNEE 2019 (2019-02-21) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL DES OUVRIERS ET DES ETAM (2019-03-28) UN ACCORD CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2018-12-19)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL DES MONTEURS EN CHARPENTE METALLIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ETABLISSEMENTS P.L. MAITRE, SAS au capital de 575.000 euros, inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 305 751 034, dont le siège social est situé Route d’Autrey – Zone Industrielle le Haut Fourneau à RAMBERVILLERS (88700), représentée par …………………………….., agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après également désignée « la société PL MAITRE » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

C.F.D.T. Représentée par son délégué syndical,

FO-CGT Représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après également désignées ensemble « les parties »

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément au souhait commun des partenaires sociaux, la négociation visant à conclure un accord d’entreprise relatif au travail de nuit occasionnel des monteurs en charpente métallique a été engagée le 12 juin 2023.

En effet, le recours au travail de nuit peut, de façon occasionnelle, s’avérer indispensable lors d’un surcroît d’activité et/ou sur demande expresse d’un client de l’entreprise et/ou lors de la survenance de conditions atmosphériques particulières.

Deux accords avaient déjà été conclus sur ce thème par le passé, au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021. Depuis, aucun consensus n’avait été trouvé pour conclure un nouvel accord portant sur le travail de nuit occasionnel au sein de la société PL MAITRE.

Néanmoins, il est récemment apparu opportun de rouvrir des négociations sur ce thème compte tenu du travail de nuit accompli exceptionnellement par les monteurs en charpente métallique de la société PL MAITRE.

C’est ainsi que les discussions menées - à l’occasion desquelles il a été répondu de façon motivée à l’ensemble des propositions des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise – ont abouti au présent accord, dont les dispositions annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales et d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société PL MAITRE et ayant le même objet.

Champ d’application

Le présent accord s'applique aux salariés de la société PL MAITRE à qui sont confiés des travaux de montage en charpente métallique et n’étant pas considérés comme travailleurs de nuit au sens des articles L. 3122-5 et L. 3122-16 du Code du travail et de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics, et ce quels que soient la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail et leur catégorie socio-professionnelle.

Il concerne également, dans les mêmes conditions, le personnel intérimaire.

Définition de la période de travail de nuit

La période de travail de nuit est celle commençant à 21 heures et s’achevant à 6 heures.

Définition du travail de nuit occasionnel

Conformément aux dispositions des articles L. 3122-5 et L. 3122-16 du Code du travail, et en application de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics, est considéré comme travailleur de nuit, le salarié accomplissant :

  • au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures,

  • ou, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

Les salariés n’étant pas considérés comme travailleurs de nuit et à qui sont confiés des travaux de montage en charpente métallique, entrent dans le champ d’application du présent accord. Ils sont amenés à travailler la nuit de manière dite occasionnelle.

Organisation du travail de nuit occasionnel

Comme indiqué en préambule du présent accord, le travail de nuit occasionnel peut s’avérer indispensable lors d’un surcroît d’activité et/ou sur demande expresse d’un client. Dans cette(s) hypothèse(s), il permet d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise et de répondre aux contraintes spécifiques de livraison de chantiers.

Le travail de nuit occasionnel peut également être mis en œuvre sur décision de la Direction générale de l’entreprise au bénéfice des salariés occupés à des travaux de montage de charpente métallique et soumis à de fortes chaleurs (supérieures à 30°C à l’ombre sur les chantiers). Dans ce cas, il permet de faire effectuer ces travaux à un autre moment que pendant la plage horaire concernée par ces fortes chaleurs et ainsi, d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

L’accomplissement d’heures de travail de nuit occasionnel sera planifié au moins 3 jours à l’avance, ce délai pouvant être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (comme par exemples : commande urgente, travaux urgents pour des raisons de sécurité, conditions climatiques imprévisibles, …).

Sous ces réserves, le recours au travail de nuit occasionnel fera l’objet d’un écrit remis en main propre contre décharge ou, en cas d’impossibilité matérielle, d’un SMS individuel, aux salariés concernés. Cet écrit indiquera les dates et horaires concernés ainsi que le motif du recours au travail de nuit occasionnel.

Durée du travail applicable

En cas de recours occasionnel au travail de nuit, les horaires de travail seront définis par la Direction générale de l’entreprise dans le respect des dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à la distinction entre le temps de travail effectif et le temps de trajet du personnel de montage ainsi que des règles suivantes propres au travail de nuit :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif des personnels occupés au travail de nuit occasionnel ne pourra excéder 8 heures, cette durée pouvant être portée à 10 heures en cas de commandes urgentes ou de travaux urgents nécessaires à la continuité de l’activité du service.

Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée maximale de travail ne pourra pas dépasser 40 heures par semaine, cette durée pouvant être portée à 44 heures en cas de commandes urgentes ou de travaux urgents nécessaires à la continuité de l’activité du service.

  • Les durées minimales de repos devant être respectées au sein de l’entreprise sont :

  • 11 heures minimum de repos quotidien entre deux postes,

  • et 35 heures minimum de repos consécutif hebdomadaire, incluant le dimanche.

Article VI. Contreparties liées au travail de nuit occasionnel

Les heures de travail de nuit accomplies entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une majoration en salaire de 100%. Cette majoration est payée sur le bulletin de salaire du mois considéré.

Cette compensation spécifique est exclusive de tout autre type de majoration (heures supplémentaires calculées en fin de modulation, travail du dimanche, travail des jours fériés, etc.). Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article VII. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

Les salariés occupés au travail de nuit bénéficieront d’une indemnité de panier de nuit, égale à l’indemnité de panier de jour, dès lors que le travail effectué en heures de nuit sera supérieur à 6 heures.

En outre, dès lors que le temps de travail de nuit atteindra 6 heures, continues ou non, les personnels bénéficieront d’un temps de pause de 30 minutes. Ce temps de pause sera rémunéré et considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés pourront être appelés à tout moment pour effectuer des interventions immédiates de sécurité ou nécessaires à l’avancement du chantier. Il sera pris de la façon suivante : 20 minutes consécutives à 00h00 et 10 minutes consécutives à 2 heures.

Enfin, aucun salarié occupé au travail de nuit occasionnel ne pourra travailler de façon isolée.

Article VIII. Mesures destinées à faciliter l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales

Seuls les salariés volontaires pourront être occupés au travail de nuit occasionnel.

De plus, la Direction générale portera une attention particulière à la répartition des horaires de travail des salariés occupés au travail de nuit occasionnel en anticipant au maximum, dans la mesure du possible, leur fixation de façon à les porter à la connaissance des salariés concernés dans des délais leur permettant d’organiser leur vie personnelle et familiale.

Enfin, les salariés occupés au travail de nuit occasionnel seront véhiculés au moyen des camionnettes de service mises à leur disposition par l’entreprise, leur permettant ainsi de ne pas être dépendants des horaires des transports en commun.

Article IX. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Aucune considération liée au sexe ne pourra être retenue par l’entreprise pour :

  • confier à un salarié des travaux de montage en charpente métallique,

  • affecter à des horaires de nuit un salarié à qui sont confiés des travaux de montage en charpente métallique,

  • prendre des mesures spécifiques aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord en matière de formation professionnelle.

Article X. Surveillance médicale

La liste des salariés susceptibles d’entrer dans le champ d’application du présent accord sera portée à la connaissance des services de santé au travail, qui seront également rendus destinataires d’une copie du présent accord.

Article XI. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 06 Novembre 2023.

Article XII. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.

Les parties pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties.

Article XIII. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article XIV. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être signifiée par courrier recommandé ou remis en main propre contre décharge.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article XV. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article XVI. Notification – Dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le Responsable d’Exploitation de la société PL MAITRE notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations syndicales CFDT et FO-CGT, seules organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction générale de la société PL MAITRE. A ce dépôt, sera notamment jointe une version anonymisée de l'avenant aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire sur support papier sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal.

Mention du présent avenant sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Fait à Rambervillers, le 31 Octobre 2023

En quatre exemplaires originaux

Le Directeur Général Le Délégué Syndical C.F.D.T.

Le Délégué Syndical FO-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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