Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08821002367
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE
Etablissement : 30575103400052 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-12-20) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2020-12-15) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA GRILLE D'ENTRETIEN INDIVIDUEL D'EVALUATION (2021-07-06) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DISTINCTION ENTRE LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET LE TEMPS DE TRAJET DU PERSONNEL DE MONTAGE (2021-07-06) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA PREVENTION DE L'EXPOSITION AUX RISQUES PROFESSIONNELS (2021-07-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCERNANT LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ETABLISSEMENTS P.L. MAITRE, SAS au capital de 575.000 euros, inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 305 751 034, dont le siège social est situé Route d’Autrey – Zone Industrielle le Haut Fourneau à RAMBERVILLERS (88700), représentée par Monsieur …………………………………….., agissant en qualité de Responsable d’Exploitation, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après également désignée « la société PL MAITRE » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

C.F.D.T. Représentée par son délégué syndical,

Monsieur ……………………………………….

FO-CGT Représentée par son délégué syndical,

Monsieur ……………………………………………

Ci-après également désignées « les organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

Ci-après également désignées ensemble « les parties » ou « les négociateurs »

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Préambule

L’entretien professionnel vise à faire le point sur le parcours professionnel de chaque salarié, le rendre acteur de son évolution professionnelle, envisager les perspectives d’évolution professionnelle possibles et les moyens de formation associés et, en définitive, construire un projet professionnel répondant à la fois aux besoins du salarié et de l’entreprise. En pratique, il a donc pour objet de favoriser l’évolution professionnelle et l’employabilité du salarié.

Depuis la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, toutes les entreprises sont tenues d’organiser :

  • tous les 2 ans, un entretien professionnel abordant les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi ;

  • et tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Ce dispositif des entretiens professionnels a été aménagé par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel en prévoyant notamment la possibilité de définir par accord d’entreprise une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au premier alinéa du I. de l’article L. 6315-1 du Code du travail.

La société PL MAITRE a entendu se saisir de cette possibilité dans la mesure où la périodicité de deux ans en principe applicable en matière d’entretien professionnel est apparue inadaptée à l’entreprise pour plusieurs raisons.

En premier lieu, la Direction communique régulièrement sur la thématique de la formation professionnelle avec le Comité Social et Economique, notamment dans le cadre des consultations annuelles obligatoires, et propose spontanément des formations et/ou des parcours de progression adaptés selon les postes occupés.

En second lieu, la périodicité de deux ans n’est pas en cohérence avec la typologie de l’entreprise, ses ressources en management et les évolutions possibles des salariés. Preuve en est, à ce jour, aucun salarié de l’entreprise n’a bénéficié d’un entretien professionnel depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014.

Or, l’entreprise entend se donner les moyens de réaliser les entretiens professionnels des salariés.

Dans ce contexte, et compte tenu de surcroît du risque d’abondement-sanction des comptes personnels de formation des salariés auquel elle est exposée, la société PL MAITRE a souhaité négocier avec les organisations syndicales représentatives une périodicité des entretiens professionnels mieux adaptée.

Aussi, lors de la réunion du 4 mai 2021, la Direction a demandé aux organisations syndicales représentatives de lui faire savoir si elles acceptaient de négocier, une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I. de l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Les organisations syndicales représentatives n’étant pas opposées à cette démarche, les parties se sont ensuite rencontrées dès le 11 mai 2021 pour négocier.

Conformément aux discussions et échanges intervenus dans ce cadre, après que toutes les informations utiles aient été présentées aux organisations syndicales représentatives, qu’il ait été répondu de façon motivée à l’ensemble de leurs propositions, il a été décidé de conclure le présent accord après avoir informé et consulté le Comité Social et Economique sur son contenu lors de la réunion ordinaire du 27 mai 2021.

Le présent accord a pour objet de favoriser l’effectivité des entretiens professionnels en permettant une certaine souplesse de mise en œuvre au sein de la société PL MAITRE, afin de s’adapter aux réalités du terrain.

Il porte donc sur la modification, conformément aux dispositions du III. de l’article L. 6315-1 du Code du travail, de la périodicité de l’entretien professionnel au sein de la société PL MAITRE pour la période ouverte depuis le 7 mars 2014.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes les dispositions qui lui seraient contraires résultant de conventions, d’accords, d’usages, de décisions ou d’engagements unilatéraux en vigueur dans l’entreprise antérieurement à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

CECI AYANT ETE PREALABLEMENT EXPOSE ET FAISANT PARTIE INTEGRANTE DES PRESENTES, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société PL MAITRE soumis aux dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel périodique dans les conditions prévues par l’article 3.1 du présent accord.

Article 2. Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions :

  • Légales et règlementaires applicables à la date de la conclusion dudit accord ;

  • De la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;

  • De la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006,

  • De la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.

Il est toutefois rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes les dispositions qui lui seraient contraires résultant de conventions, d’accords, d’usages, de décisions ou d’engagements unilatéraux en vigueur dans l’entreprise antérieurement à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet. En outre, elles prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 3. Périodicité des entretiens professionnels

Article 3.1 Définitions

L’entretien professionnel périodique est celui visé au premier alinéa du I. de l’article L. 6315-1 du Code du travail. Il s’agit de celui qui est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en terme de qualification et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

L’entretien professionnel de reprise est celui visé au second alinéa du I. de l’article L. 6315-1 du Code du travail. Il s’agit de celui qui est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du Code de la Sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

Article 3.2 Entretiens professionnels périodiques

3.2.1 Principe

Conformément au III. de l'article L. 6315-1 du Code du travail, modifié par l'article 8 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, la périodicité de l’entretien professionnel périodique est portée à 6 ans.

Il est convenu entre les parties que cet entretien professionnel périodique fera également un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, qui permettra de vérifier qu’il a bénéficié, au cours des six dernières années, des entretiens professionnels obligatoires et d’apprécier s’il a :

  • Suivi au moins une action de formation,

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience,

  • Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

3.2.2 Dispositions transitoires applicables dans le cadre de l’épidémie de Covid-19

Pour tenir compte de la pandémie de la Covid-19, l’ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020 a reporté au 30 juin 2021 l’échéance de réalisation des entretiens professionnels et des états des lieux récapitulatifs des parcours professionnels des salariés qui auraient dû se tenir entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021.

Au sein de la société PL MAITRE, cela signifie que, pour les salariés déjà en poste avant le 7 mars 2014 et pour ceux recrutés depuis cette date jusqu’au 30 juin 2015 inclus, leur premier entretien professionnel périodique faisant également l’état des lieux récapitulatif de leur parcours professionnel pourra être réalisé jusqu’au 30 juin 2021.

Et, pour les salariés recrutés après le 30 juin 2015, leur premier entretien professionnel périodique faisant également l’état des lieux récapitulatif de leur parcours professionnel aura lieu lorsqu’ils atteindront 6 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 3.3 Entretien professionnel de reprise

Conformément au second alinéa du I. de l’article L. 6315-1 du Code du travail, la société PL MAITRE proposera systématiquement la tenue d’un entretien professionnel dit de reprise au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée, d’une période d’activité à temps partiel menée dans le cadre d’un congé parental, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale et à l’issue d’un mandat syndical.

Cet entretien pourra avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

De plus, cet entretien sera systématiquement proposé avant et après le départ en congé de proche aidant et en congé de solidarité familiale.

Article 4. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2021.

Il pourra être suivi, révisé et dénoncé dans les conditions définies ci-après.

Article 5. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (et adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’étudier l’impact de ces évolutions ainsi que les modifications éventuelles à apporter au présent accord. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.

Enfin, les parties signataires (et adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (et adhérentes).

Article 6. Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires (et adhérentes) par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.

Par exception, cette demande de révision pourra être formulée verbalement par l’une des parties signataires (et adhérentes) lors de l’une des réunions organisées dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail. Elle devra être confirmée par écrit aux parties signataires (et adhérentes) non présentes lors de cette réunion.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu et déposé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 7. Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. Il pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de 6 mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Dreets dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de l’entreprise.

Article 8. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise et non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 9. Notification – Dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le Responsable d’Exploitation de la société PL MAITRE notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations CFDT et FO-CGT, seules organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Le présent accord sera ensuite déposé à la Dreets, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de la société PL MAITRE. A ce dépôt, sera notamment jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal.

Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Fait à Rambervillers, le 27 MAI 2021

En quatre exemplaires originaux

Le Responsable d’Exploitation Le Délégué Syndical C.F.D.T.

Le Délégué Syndical FO-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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