Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA PREVENTION DE L'EXPOSITION AUX RISQUES PROFESSIONNELS" chez ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-07-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08821002524
Date de signature : 2021-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE
Etablissement : 30575103400052 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-12-20) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2020-12-15) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2021-05-27) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA GRILLE D'ENTRETIEN INDIVIDUEL D'EVALUATION (2021-07-06) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DISTINCTION ENTRE LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET LE TEMPS DE TRAJET DU PERSONNEL DE MONTAGE (2021-07-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DE L’EXPOSITION AUX RISQUES PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ETABLISSEMENTS P.L. MAITRE, SAS au capital de 575.000 euros, inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 305 751 034, dont le siège social est situé Route d’Autrey – Zone Industrielle le Haut Fourneau à RAMBERVILLERS (88700), représentée par Monsieur ………………………………, agissant en qualité de Responsable d’Exploitation, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après également désignée « la société PL MAITRE » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

C.F.D.T. Représentée par son délégué syndical,

FO-CGT Représentée par son délégué syndical,

Ci-après également désignées « les organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

Ci-après également désignées ensemble « les parties » ou « les négociateurs »

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Préambule

Le présent accord est conclu en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels au sein de la société PL MAITRE, conformément aux articles L. 4162-1 et suivants du Code du travail.

Les parties entendent souligner qu’elles sont assujetties à l’obligation d’être couvertes par un tel accord non pas en raison du pourcentage de salariés employés par la société PL MAITRE déclarés au titre du compte professionnel de prévention (C2P), ce pourcentage étant nul, mais en raison de l’indice de sinistralité de l’entreprise au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui est supérieur à 0,25.

En effet, conformément à l’article D. 4162-1 du Code du travail, cet indice de sinistralité est égal au rapport, pour les trois dernières années connues, entre le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputées à l’employeur, à l’exclusion des accidents de trajet, et l’effectif de l’entreprise.

Au sein de la société PL MAITRE, ce rapport est de 0,40 pour les années 2017, 2018 et 2019, compte tenu des informations figurant sur les comptes triennaux communiqués à l’entreprise par la Carsat du Nord-Est en date du 1er janvier 2021 :

Nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputées à l’employeur : 26

Effectif de l’entreprise : 65

Indice de sinistralité : 26/65 = 0,4

Ceci étant précisé, le présent accord vise à définir des actions concrètes de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et à assurer leur suivi. En effet, ces facteurs font peser sur les salariés un risque d'altération de leur santé au cours de leur carrière qui peut se traduire par une maladie, un accident ou une usure prématurée de l'organisme.

Le présent accord s’appuie pour cela sur un diagnostic préalable des situations de risques dans l’entreprise. Celui-ci a été réalisé grâce à l’inventaire des risques contenu dans le document unique d’évaluation des risques et au diagnostic d’assujettissement à la pénibilité au travail établi par le Bureau Veritas.

Les thèmes de négociation retenus par les parties sont les suivants : adaptation et aménagement du poste de travail ; réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels ; développement des compétences et des qualifications ; aménagement des fins de carrière. Chacun de ces thèmes est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes les dispositions qui lui seraient contraires résultant de conventions, d’accords, d’usages, de décisions ou d’engagements unilatéraux en vigueur dans l’entreprise antérieurement à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Il a été soumis à l’avis du Comité Social et Economique lors de sa réunion ordinaire du 6 juillet 2021.

CECI AYANT ETE PREALABLEMENT EXPOSE ET FAISANT PARTIE INTEGRANTE DES PRESENTES, IL A ETE CONVENU le présent accord en faveur DE LA PREVENTION des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels :

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société PL MAITRE. Certaines des mesures de prévention qu’il prévoit s’appliquent aux salariés temporaires et aux travailleurs des entreprises extérieures qui exécutent habituellement leur travail au sein de la société PL MAITRE ; le cas échéant, cela est précisé dans les articles concernés.

Article 2. Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 4162-1 à L. 4162-5 du Code du travail et des articles D. 4162-1 à R. 4162-8 du Code du travail.

Article 3. Effectif de référence de la société PL MAITRE

Au 31 décembre 2020, l’effectif de la société PL MAITRE était de 65 salariés. Chaque salarié lié à l’entreprise par un contrat de travail à cette date a été compté pour une unité, quelles que soient la durée et les conditions de travail.

Article 4. Diagnostics : les facteurs de risques dans l’entreprise

A partir du document unique d’évaluation des risques et du diagnostic d’assujettissement à la pénibilité au travail établi par le Bureau Veritas, la société PL MAITRE a réalisé un diagnostic dont l’objectif est d’identifier, d’analyser et de classer les risques existants dans l’entreprise afin de définir, avec les organisations syndicales représentatives, les actions de prévention les plus appropriées.

Dans ce cadre du présent diagnostic, il a été retenu de raisonner par Groupe d’Exposition Homogène (GEH), qui se définit selon la circulaire DGT 2010-03 du 23 avril 2010 comme une situation d’exposition professionnelle à un risque défini en relation avec une série de tâches bien identifiées et a priori reproductible.

Libellé Effectif au 31/12/2020
GEH 1 Dessinateurs calculateurs 16
GEH 2 Personnel administratif et cadres 4
GEH 3 Préparateurs de commandes et de production BE 2
GEH 4 Personnel de montage 3
GEH 5 Commerciaux 2
GEH 6 Chargés d’affaires et conducteurs de travaux 4
GEH 7 Femme de ménage 1
GEH 8 Responsable d’Atelier et chefs de secteur 3
GEH 9 Opérateurs parc à fer 2
GEH 10 Personnel affecté au chargement 1
GEH 11 a Débiteurs (plasma) 2
GEH 11 b Débiteurs (autres machines) 7
GEH 12 Assembleurs 10
GEH 13 Soudeurs 5
GEH 14 Peintre 1
GEH 15 Manutentionnaires 2
GEH 16 Personnel de maintenance 0

Ce diagnostic révèle que les facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail existants dans l’entreprise sont les suivants :

  • Manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 du Code du travail (transport, soutien de charges, avec levage, pose, poussée, traction, port ou déplacement) : 33 salariés concernés (GEH 4+ GEH 9 + GEH 10 + GEH 11 (a et b) + GEH 12 + GEH 13 +GEH 14 + GEH 15 + GEH 16) ;

  • Postures pénibles définies comme position forcée des articulations : 30 salariés concernés (GEH 9 + GEH 10 + GEH 11 (a et b) + GEH 12 + GEH 13 + GEH 14 + GEH 15 ) ;

  • Vibrations mécaniques définies à l'article R. 4441-1 du Code du travail, c’est-à-dire des vibrations susceptibles d'entraîner des troubles vasculaires, des lésions ostéoarticulaires, des troubles neurologiques ou musculaires, des lombalgies ou des microtraumatismes de la colonne vertébrale : 4 salariés concernés (GEH 15 + GEH 11 a) ;

  • Agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du Code du travail, c’est-à-dire des produits contenant un agent chimique dangereux, cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, y compris poussières et fumées : 16 salariés concernés (GEH 12 + GEH 13 + GEH 14)

  • Températures extrêmes : 2 salariés concernés (GEH 9) ;

  • Bruit prévu aux articles R. 4431-1 et R. 4431-2 du Code du travail, c'est-à-dire comportant un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB ou un niveau de pression acoustique de crête de 140 dB : 36 salariés concernés (GEH 3 + GEH 7 + GEH 8 + GEH 9 + GEH 10 + GEH 11 (a et b) + GEH 12 +GEH 13 + GEH 14 + GEH 15 + GEH 16) ;

  • Travail de nuit défini aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du Code du travail, c’est-à-dire entre minuit et cinq heures : 3 salariés concernés (GEH 4).

Ainsi, au 31 décembre 2020, le nombre de salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail était de 39, représentant 60 % des salariés de l’entreprise.

Pour rappel, les facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail sont les suivants :

  • Manutentions manuelles de charges ;

  • Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

  • Vibrations mécaniques ;

  • Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;

  • Activités exercées en milieu hyperbare (facteur de risque non présent dans l’entreprise) ;

  • Températures extrêmes ;

  • Bruit ;

  • Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du Code du travail ;

  • Travail en équipes successives alternantes (facteur de risque non présent dans l’entreprise) ;

  • Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte (facteur de risque non présent dans l’entreprise).

Certains salariés de la société PL MAITRE sont exposés à plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail.

Une analyse des situations de poly-exposition dans l’entreprise est présentée dans le tableau d’informations croisées ci-dessous :

GEH Manutentions manuelles de charges Postures pénibles Vibrations mécaniques Agents chimiques dangereux Températures extrêmes Bruit Travail de nuit
GEH 4 X X
GEH 9 X X X X
GEH 10 X X X
GEH 11 a X X X X
GEH 11 b X X X
GEH 12 X X X X
GEH 13 X X X X
GEH 14 X X X X
GEH 15 X X X X
GEH 16 X X

Pour autant, les parties tiennent à préciser qu’aucun des salariés exposés à l’un des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail, et plus particulièrement ceux mentionnés au I. de l’article L. 4163-1 du Code du travail, ne voit son exposition dépasser les seuils réglementaires fixés par l’article D. 4163-2 du Code du travail :

Facteurs de pénibilité Intensité minimale Durée minimale
Travail de nuit 1 heure de travail entre minuit et 5 heures 120 nuits/an
Travail en équipes successives alternantes (exemple : travail posté en 5x8, 3x8) Travail en équipe impliquant au minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 heures 50 nuits/an
Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

- 15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes

- ou 30 actions techniques ou plus par minute pour un temps de cycle supérieur à 30 secondes variable ou absent

900 heures/an
Activités en milieu hyperbare 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux/an
Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5° ou supérieure ou égale à 30° 900 heures/an
Bruit Exposition quotidienne à un bruit d'au moins 81 décibels pour une période de référence de 8 heures 600 heures par an
Exposition à des bruits impulsionnels (brefs et répétés) d'au moins 135 décibels 120 fois par an

Le diagnostic confirme ainsi que la société PL MAITRE n’emploie aucun salarié déclaré au titre du compte professionnel de prévention (C2P).

Article 4. Compte professionnel de prévention (C2P)

Le compte professionnel de prévention (C2P) a été créé pour chaque salarié soumis à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4163-1 du Code du travail au-delà des seuils réglementaires fixés par l’article D. 4163-2 du Code du travail.

Il permet aux salariés ainsi exposés d’acquérir des points en fonction de l’exposition subie et de retracer leur exposition aux facteurs de pénibilité, tout au long de leur carrière.

Les salariés exposés voient leur C2P crédité de :

  • 4 points par année civile en cas d’exposition à un seul facteur de risque professionnel mentionné au I. de l’article L. 4163-1 du Code du travail et dépassant les seuils réglementaires ;

  • 8 points par année civile en cas d’exposition à plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés au I. de l’article L. 4163-1 du Code du travail et dépassant les seuils réglementaires.

Les points acquis chaque année par les salariés concernés sont reportés sur leur C2P une fois par an, à la suite de la déclaration de l’employeur. Le nombre total de points pouvant être inscrits sur le C2P est plafonné à 100 sur toute la carrière du salarié.

Les points accumulés sur le C2P restent acquis jusqu’à ce qu’il les utilise en totalité ou jusqu’à son départ en retraite. Ils permettent aux salariés de :

  • Financer tout ou partie d’une action de formation permettant d’accéder à un poste moins ou pas exposé à certains facteurs de risques,

  • Réduire leur temps de travail et de financer un complément de rémunération et des cotisations sociales,

  • Partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d’assurance vieillesse.

Article 5. Les actions en faveur de la prévention des risques

La finalité de l'accord est de réduire voire de supprimer l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail.

Au vu du diagnostic réalisé et explicité ci-dessus, et compte tenu du fait que les parties soussignées se sont accordées à prioriser leur démarche de prévention sur le GEH des assembleurs et sur les facteurs de risques professionnels liés aux manutentions manuelles, sont mises en place les mesures suivantes.

5.1 Adaptation et aménagement du poste de travail

La société PL MAITRE souhaite adapter et aménager les postes de travail des assembleurs, des soudeurs et des manutentionnaires en vue de favoriser leur maintien dans l’emploi.

Les mesures de prévention, les objectifs chiffrés et les indicateurs suivants ont été retenus par les parties :

  • 1ère mesure : recourir aux services de l’ergonome des services de santé au travail dont dépend la société PL MAITRE en vue d'identifier les améliorations à apporter aux postes de travail suivants : assembleurs, soudeurs et manutentionnaires.

  • Objectifs chiffrés :

  • 100 % des postes de travail des assembleurs devront être étudiés en vue d’identifier au moins 2 améliorations

  • 100 % des postes de travail des soudeurs devront être étudiés en vue d’identifier au moins 2 améliorations

  • 100 % des postes de travail des manutentionnaires devront être étudiés en vue d’identifier au moins 2 améliorations

  • Indicateurs :

  • L’étude de poste des assembleurs contenant au moins 2 améliorations à apporter devra être réalisée pour le 31/12/2021

  • L’étude de poste des soudeurs contenant au moins 2 améliorations à apporter devra être réalisée pour le 31/12/2022

  • L’étude de poste des manutentionnaires contenant au moins 2 améliorations à apporter devra être réalisée pour le 31/12/2023

  • Les points d’amélioration identifiés par les études de postes des assembleurs, des soudeurs et des manutentionnaires devront être appliqués pour le 31/12/2023

  • 2ème mesure : imposer aux assembleurs de ranger les pièces à hauteur (sur des tréteaux, des tables ou des établis)

  • Objectif chiffré :

  • 100 % des assembleurs devront ranger les pièces à hauteur

  • Indicateurs :

  • La mesure devra être mise en place le 01/09/2021

  • L’objectif chiffré devra être atteint le 31/12/2021

  • Le maintien de l’atteinte de l’objectif chiffré devra être vérifié au 31/12/2022 et au 31/12/2023

Les salariés temporaires et les travailleurs des entreprises extérieures qui exécutent habituellement leur travail au sein de la société PL MAITRE en qualité d’assembleurs, de soudeurs et de manutentionnaires bénéficieront également de ces mesures.

5.2 Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

La société PL MAITRE entend réduire l’exposition des assembleurs aux manutentions manuelles.

La mesure de prévention, l’objectif chiffré et les indicateurs suivants ont été retenus par les parties :

  • Mesure : créer un poste de préparateur/trieur pour ranger les pièces nécessaires au travail journalier des assembleurs et ainsi limiter la manutention manuelle de ces derniers

  • Objectif chiffré :

  • Création d’un poste de préparateur/trieur par équipe

  • Indicateurs :

  • Chacun des postes devra être ouvert au recrutement le 01/09/2021 au plus tard

  • Chacun des postes devra être pourvu le 31/12/2021 au plus tard

  • Les postes devront être maintenus au 31/12/2023

Les salariés temporaires et les travailleurs des entreprises extérieures qui exécutent habituellement leur travail au sein de la société PL MAITRE en qualité d’assembleurs bénéficieront également de cette mesure.

5.3 Développement des compétences et des qualifications

La société PL MAITRE a choisi d’engager des mesures de développement des compétences et des qualifications afin d’améliorer la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail.

Les mesures de prévention, les objectifs chiffrés et les indicateurs suivants ont été retenus par les parties :

  • 1ère mesure : organiser au sein de l’entreprise des actions de formation à la sécurité afin de sensibiliser les membres du personnel aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4163-1 du Code du travail et existants dans l’entreprise.

  • Objectifs chiffrés :

  • Au moins une action de formation à la sécurité par an et par salarié présent tout au long de l’année civile concernée

  • Consacrer à ces actions un budget de 100 € HT par salarié

  • Indicateurs :

  • Pourcentage de salariés présents tout au long de l’année civile ayant bénéficié d’une formation à la sécurité

  • Budget effectivement consacré aux formations à la sécurité

  • 2ème mesure : organiser au sein de l’entreprise des actions de formation à la communication, au management et à la prévention des risques au profit des salariés encadrant les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4163-1 du Code du travail et existant dans l’entreprise

  • Objectifs chiffrés :

  • Au moins une action de formation à la communication, au management et à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise, par an et par salarié encadrant présent tout au long de l’année civile concernée

  • Consacrer à ces actions un budget de 100 € HT par salarié

  • Indicateurs :

  • Pourcentage de salariés encadrants présents tout au long de l’année civile ayant bénéficié d’une formation à la communication, au management et à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise

  • Budget effectivement consacré aux formations à la communication, au mangement et à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise

Les salariés temporaires et les travailleurs des entreprises extérieures qui exécutent habituellement leur travail au sein de la société PL MAITRE bénéficieront également de ces deux premières mesures.

  • 3ème mesure : lors des entretiens professionnels prévus à l’article L. 6315-1 du Code du travail, informer les salariés ayant plus de 30 ans d’activité professionnelle dans l’entreprise et/ou âgés de 55 ans et plus et titulaires d'un compte professionnel de prévention (C2P), qu’ils peuvent affecter les points qui y sont inscrits au financement d'une formation ou à la réduction du temps de travail.

  • Objectif chiffré :

  • Information de 100% des salariés concernés

  • Indicateurs :

  • Pourcentage de salariés concernés ayant été informés

5.4 Aménagement des fins de carrière

L’entreprise a également choisi de mettre en place des actions destinées à aménager la fin de carrière des salariés exposés à ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail.

Les mesures de prévention, les objectifs chiffrés et les indicateurs suivants ont été retenus par les parties :

  • 1ère mesure : entamer une négociation en vue de la conclusion d'un accord relatif à la mise en place d'un CET (compte épargne-temps), afin de permettre aux salariés en fin de carrière de bénéficier de temps de repos au vu des temps capitalisés sur le CET

  • Objectif chiffré :

  • Entamer la négociation avant le 31/12/2021

  • Mettre en place le CET le 31/12/2022 au plus tard

  • Au moins un CET devra être ouvert le 31/12/2023

  • Indicateurs :

  • Respect du calendrier prévu ci-dessus

  • Nombre de CET ouverts au 31/12/2023

  • 2ème mesure : favoriser le tutorat en fin de carrière pour les salariés ayant été exposés à ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail, lorsque la situation s’y prête

  • Objectif chiffré :

  • Etudier 100 % des demandes de tutorat sollicitées par les salariés concernés par la mesure

  • Recevoir en entretien 100 % de ces salariés afin de déterminer si la situation de la société PL MAITRE se prête à leur demande

  • Indicateurs :

  • Pourcentage des demandes étudiées

  • Pourcentage des salariés reçus en entretien

  • Pourcentage de demandes ayant donné lieu à la mise en œuvre d’une action de tutorat

  • 3ème mesure : organiser un entretien de seconde partie de carrière au profit des salariés titulaires d'un compte professionnel de prévention, au cours de l’année de leur 45ème anniversaire, afin de les informer qu’ils peuvent affecter les points qui y sont inscrits au financement d'une formation ou à la réduction du temps de travail.

  • Objectif chiffré :

  • Recevoir en entretien 100% des salariés concernés

  • Indicateurs :

  • Pourcentage de salariés concernés ayant été reçus en entretien

Article 6. Suivi des mesures et de leur arbitrage

Le suivi de la mise en œuvre effective des mesures de prévention prévues au présent accord sera assuré par la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), qui se réunit tous les trimestres au sein de la société PL MAITRE.

Une réunion de bilan sera organisée tous les ans, lors de la dernière réunion ordinaire de chaque année civile du Comité Social et Economique. Cette réunion sera l'occasion d'analyser :

  • l'état des mesures mises en œuvre,

  • le taux de réalisation des objectifs,

  • les difficultés rencontrées,

  • les solutions envisagées pour y faire face.

Il est rappelé que chaque thème retenu dans le présent accord est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs seront communiqués aux membres du Comité Social et Economique lors de cette réunion de bilan, et aux membres de la CSSCT lors de réunion ordinaire précédant cette réunion de bilan.

Article 7. Interprétation de l’accord

La CSSCT est compétente pour régler toute difficulté d’interprétation du présent accord.

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à compter du 12 juillet 2021

Au plus tard un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration le 11 juillet 2024 cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 9. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de la mise en œuvre effective des mesures de prévention prévues au présent accord vaut suivi de ce dernier.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (et adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’étudier l’impact de ces évolutions ainsi que les modifications éventuelles à apporter au présent accord. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.

Enfin, les parties signataires (et adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (et adhérentes).

Article 10. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise et non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt

et de publicité que celles du présent accord.

Article 11. Révision

Pendant sa durée d’application, il peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à la date de conclusion du présent accord). La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu et déposé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 12. Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires. Cette décision sera aussitôt notifiée par l’ensemble des signataires à la Dreets dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de l’entreprise.

Article 13. Notification – Dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le Responsable d’Exploitation de la société PL MAITRE notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations CFDT et FO-CGT, seules organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Le présent accord sera ensuite déposé à la Dreets, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de la société PL MAITRE. A ce dépôt, sera notamment jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

La Dreets informe la Carsat de la conclusion du présent accord.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal.

Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Fait à Rambervillers, le 06 Juillet 2021

En six exemplaires originaux

Le Responsable d’Exploitation Le Délégué Syndical C.F.D.T.

Le Délégué Syndical FO-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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