Accord d'entreprise "avenant N°2 a l accord d entreprise portant aménagement du temps de travail de la société Sanicoopa" chez SANICOOPA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANICOOPA et les représentants des salariés le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06123002605
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SANICOOPA
Etablissement : 30582496300030 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE XXX

ENTRE

La société XXX, SARL au capital 33 696 EUROS, dont le siège social est situé à 36 route de Tercei 61200 Argentan, immatriculée au RCS d’Alençon sous le N° 305 824 963, ici représentée par Madame Xxx, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la société »,

D’UNE PART,

ET

M. Xxx, Délégué syndical représentant l’organisation syndicale FO, représentative au sein de la Société XXX

D’AUTRE PART.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

La société bénéficie déjà de l’accord portant sur les conditions de la réduction du temps de travail dans l’entreprise du 18/09/2000 ainsi que de l’avenant du 03/01/2023 relatif à l’organisation du temps de travail en deux équipes du personnel de production, qui continuent à s’appliquer. Le présent avenant a pour vocation de compléter l’avenant précité exclusivement sur les thèmes qu’il contient. Il est expressément convenu que les autres dispositions de l’accord du 18/09/2000 demeurent applicables.

En effet il apparait nécessaire de rappeler la période de travail de nuit et sa contrepartie financière.

Article 1 – Période de travail de nuit

Tout travail entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Article 2 – Contrepartie au travail de nuit

Le personnel de production amené à travailler de manière exceptionnelle sur le créneau horaire de nuit ci-dessus définit bénéficiera d’une majoration du salaire de base de 50 % (base de calcul = salaire fixe de base) pour les heures de travail effectuées entre 20 heures et 6 heures.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023 après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Les modalités de dénonciation et de révision du présent avenant se feront conformément aux dispositions légales applicables. Les modalités de suivi se feront selon les modalités applicables à l’accord du 18/09/2000.

Article 4 – Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles
L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Les formalités légales de publicité seront réalisées conformément aux exigences légales et règlementaires et seront à la charge du représentant des sociétés.

Fait à Argentan, le 30 mars 2023

En 4 exemplaires

Pour l’organisation syndicale FO Pour XXX

M. Xxx Madame Xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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