Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE SANICOOPA" chez SANICOOPA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SANICOOPA et les représentants des salariés le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'évolution des primes, les heures supplémentaires, divers points, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06123002463
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Avenant
Raison sociale : SANICOOPA
Etablissement : 30582496300030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-03

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE XXXX

ENTRE

La société XXXX, SARL au capital 33 696 EUROS, dont le siège social est situé à XXXX, immatriculée au RCS d’Alençon sous le N°XXXX ici représentée par Madame XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la société »,

D’UNE PART,

ET

M. XXXX, Délégué syndical représentant l’organisation syndicale FO, représentative au sein de la Société XXXX

D’AUTRE PART.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

La société bénéficie déjà de l’accord portant sur les conditions de la réduction du temps de travail dans l’entreprise du 18/09/2000 qui continue à s’appliquer. Le présent avenant a pour vocation de compléter l’accord précité exclusivement sur les thèmes qu’il contient. Il est expressément convenu que les autres dispositions de l’accord du 18/09/2000 demeurent applicables.

En effet il apparait nécessaire d’optimiser nos organisations pour rester compétitifs, d’amener de la flexibilité au niveau de la production et d’augmenter notre capacitaire, afin de répondre aux besoins du marché.

Ainsi, pour répondre aux besoins de production et afin d’optimiser les coûts de production sur la base des commandes clients établies ou prévisionnelles, il pourra être demandé aux équipes de production des 3 ateliers (liquide, poudre, conditionnement), de manière ponctuelle, de passer en équipe 2X8.

Le présent avenant définit les modalités de :

  • Organisation des équipes de production en 2X8

  • Polyvalence

Et les contreparties financières associées à ces mesures.

Article 1 – Organisation du temps de travail en deux équipes du personnel de production

L’ensemble du personnel des services de production (à savoir, à date, les ateliers liquide, poudre et conditionnement), quelle que soit la nature de son contrat de travail (titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, salariés temporaires…), à l’exception des cadres, pourra être susceptible de travailler en deux équipes
matin/après-midi.

Il est convenu que l’organisation des deux équipes matin/après-midi se fera sur le planning suivant :

  • Du lundi au jeudi

Matin : 5h-12h30

Après-midi: 12h-19h30  

  • Le vendredi

Matin : 5h-12h

Après-midi: 12h-19h  

L’organisation du temps de travail des services en deux équipes (composition des équipes matin ou après-midi, rythme d’alternance, calendrier ….) s’accomplira selon les dispositions définies par le responsable de site et indiquée dans le planning hebdomadaire des services précités. Elle fera aussi l’objet d’un mail adressé aux salariés concernés.

Article 2 – Temps de pause et pause méridienne du personnel de production en deux équipes

Chaque salarié travaillant en deux équipes bénéficiera d’une pause journalière méridienne de 30 minutes, rémunérée et incluse dans le planning d’équipe.

Il sera laissé une éventuelle capacité d’adaptation des temps de pause, selon les contraintes de production. Par exemple, une pause journalière de 10 minutes maximum supplémentaire (repos, café, cigarette etc), pourra être accordée.

Une latitude sera laissée quant à la prise de celles-ci, sous l’appréciation du responsable de site qui veillera à ce que l’activité industrielle soit maintenue.

Article 3 – Délai de prévenance

La mise en place de la production en deux équipes s’organise à l’issue d’un délai de prévenance de 6 jours ouvrés.

Article 4 – Indemnisation du personnel de production en deux équipes

Il est convenu que les salariés travaillant en deux équipes selon les modalités ci-avant définies bénéficieront des éléments variables de rémunération suivants :

4.1 Prime de poste

La prime de poste bénéficiera aux salariés occupant un emploi posté, en horaires décalés et ne bénéficiant pas d’une coupure de leur temps de travail supérieure aux temps de pause minimum.

La prime de poste sera versée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois. Cette prime n’est pas due pour toute cause ou période de suspension du contrat de travail, y compris les périodes donnant lieu à maintien de la rémunération, car elle compense une sujétion d’emploi.

A titre informatif, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, son montant est égal à 4 € bruts / jour travaillé.

4.2 Primes de panier de jour

Cette prime sera versée aux salariés postés, contraints de manger sur leur lieu de travail, et dont le temps de pause ne leur permet pas de regagner leur domicile.

A titre informatif, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, son montant est égal à celui définit par la convention collective de branche applicable, à savoir, celle de la
5 branches, soit un montant de 3,94€ / jour travaillé.

Ces primes correspondant à des frais de repas, seront exonérées socialement et fiscalement dans les limites applicables à leur date de versement.

4.3 Prime de disponibilité

Pour compenser la contrainte liée à la perturbation ponctuelle de cette nouvelle organisation de travail en deux équipes nécessitant une souplesse d’organisation personnelle dans un délai rapide de mise en œuvre, il sera accordé au personnel concerné une prime d’un montant de 7€ bruts / jour travaillé.

La prime de disponibilité sera versée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois. Cette prime n’est pas due pour toute cause ou période de suspension du contrat de travail, y compris les périodes donnant lieu à maintien de la rémunération, car elle compense une sujétion d’emploi.

En cas d’organisation prévisible prolongée en deux équipes, prévue pour au moins
3 semaines successives par mois :

  • le délai de prévenance sera plus long (2 semaines),

  • cette prime de disponibilité ne s’appliquera pas.

4.4 Prime de polyvalence

Selon les besoins de production, à la demande de la direction, les salariés définis à l’article 1 pourront être amenés à être positionnés dans un atelier de production différent.

Ce positionnement sera mis en œuvre à l’initiative de la direction après information du salarié.

Une prime de polyvalence sera versée au salarié lorsque le poste est tenu toute la journée. La période de formation au poste n’est pas considérée comme de la polyvalence.

A titre informatif, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, son montant est égal à 14 € bruts / jour effectivement travaillé.

Article 5 – Contingent d’heures supplémentaires d’entreprise

Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail. Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires ainsi fixé dans l’entreprise seront accomplies après avis des membres du CSE.

Dans le cadre de cet avis, l’entreprise portera à la connaissance des membres du CSE :

- Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,

- Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,

- Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heure supplémentaire d’entreprise génère un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué.

Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures. Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.

Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 6 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de l’employeur.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 15 janvier 2023 après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Les modalités de dénonciation et de révision du présent avenant se feront conformément aux dispositions légales applicables. Les modalités de suivi se feront selon les modalités applicables à l’accord du 18/09/2000.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles
L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Les formalités légales de publicité seront réalisées conformément aux exigences légales et règlementaires et seront à la charge du représentant des sociétés.

Fait à Argentan, le 3 janvier 2023

En 4 exemplaires

Pour l’organisation syndicale FO Pour XXXX

M. XXXX Madame XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com