Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez NEOLIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEOLIA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-09-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T02519001513
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : NEOLIA
Etablissement : 30591873200010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre la SA Néolia, représentée par le Directeur Général, assisté de la Directrice des Ressources Humaines

d’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de Néolia au jour de la signature des présentes : l’organisation syndicale CFDT, l’organisation syndicale CFE-CGC, l’organisation syndicale CGT, l’organisation syndicale FO,

d’autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit la création, au terme des mandats en cours du Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et du CHSCT, d’une nouvelle instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).

Les mandats de ces instances représentatives de Néolia ont pris fin le 7 avril 2019.

Les résultats des élections du premier tour ont eu lieu le 4 avril 2019, et ceux du second tour le 18 avril 2019.

De ce fait, des négociations entre les partenaires sociaux se sont engagées pour fixer notamment les attributions et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance.

Dans le cadre de cette mise en place, les objectifs suivants ont été définis :

  • Simplification des institutions représentatives du personnel ;

  • Renforcement du dialogue social, facilitée par l’existence d’une instance unique 

Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction de cet accord désigné sous la dénomination « CSE ».

TITRE 1 – REGLES GENERALES

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à la SA Néolia, qui ne comporte pas d’établissement distinct au sens des articles L.2313-1 et suivants du Code du Travail, compte tenu du fait que l’autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel, est centralisée au Siège de Néolia à Montbéliard.

TITRE 2 – COMPOSITION ET MOYENS DE FONCTIONNEMENT

Article 2.1 - Représentation de l’employeur

L’employeur ou son représentant est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs détenant une voix consultative.

Article 2.2 - Représentation des salariés

Le nombre de représentants titulaires et suppléants et la répartition des sièges entre les collèges, sont déterminés selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral.

Lors de la première réunion du CSE, un secrétaire et un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.

Ces désignations se font à l’occasion d’une élection interne par une résolution à la majorité absolue au premier tour et relative au second tour des membres présents.

En cas de partage de voix, la désignation se fera au profit du candidat ayant obtenu le plus de voix aux élections du CSE. En cas de stricte égalité, le plus âgé des candidats sera alors désigné.

En cas de départ du secrétaire ou du trésorier du CSE en cours de mandat, une nouvelle désignation serait alors organisée lors de la première réunion suivant la cessation de ses fonctions.

Article 2.3 - Heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-7 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions. Elles répondent aux dispositions légales en fonction de l’effectif inscrit dans le protocole préélectoral.

Cependant, ces heures attribuées aux seuls titulaires peuvent être réparties entre les membres du CSE, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (article L.2315-9 et R.2315-6 du Code du Travail). La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique, prévue à l’article L.2315-9, peut donc se faire entre les membres titulaires voire suppléants mais ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l’article R.2314-1.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 4 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information se fait par un courrier électronique précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Le total mensuel, les reports et les dons d’heures seront également à saisir à chaque opération, par les membres du CSE, sur un document dématérialisé mis à leur disposition par l’employeur.

Les membres du CSE, informent leur responsable hiérarchique par courriel :

  • du total des heures de délégation mensuelle dont ils bénéficient,

  • des heures de délégation posées (date, heure de début, et heures prévisible de fin). Le responsable est informé suffisamment, à l’avance (sauf urgence) des prises d’heures de délégation. Les heures de délégation utilisées sont obligatoirement inscrites sous les agendas, Outlook à ce jour, dont l’accès est autorisé aux Ressources Humaines et aux supérieurs hiérarchiques.

Les élus suppléants, ainsi que les représentants syndicaux au CSE, bénéficient de 4 heures de délégations mensuelles, non transmissibles, et non reportables, et destinées uniquement à participer aux réunions préparatoires de leur syndicat, à la réunion mensuelle plénière. Si un élu suppléant est également représentant syndical au CSE, ces heures ne se cumulent pas.

Article 2.4 - Local

Les membres de la délégation du personnel au sein du CSE bénéficient d’un local aménagé et du matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions au siège de Montbéliard.

TITRE 3 – FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 3.1 - Réunions

Article 3.1.1 - Nombre de réunions

Le CSE se réunit 12 fois dans l’année dans le cadre des consultations récurrentes.

Sur ces 12 réunions, 4 au moins portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires.

Seuls les titulaires sont présents aux réunions.

Article 3.1.2 - Convocation aux réunions

Le Président convoque le CSE.

Article 3.2 - Ordre du jour

Article 3.2.1 - Etablissement de l’ordre du jour

L’ordre du jour devra être établi par le président et le secrétaire du CSE pour chaque réunion.

Seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour les consultations obligatoires et les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres.

Article 3.2.2 - Communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour sera communiqué par le président du CSE aux membres du comité, titulaires et suppléants, au moins 3 jours avant la réunion. L’ordre du jour est envoyé par courrier électronique.

Cette transmission à l’attention du suppléant est destinée à l’informer de l’ordre du jour de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer un élu titulaire empêché.

Article 3.3 - Vote

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du Code du Travail, les résolutions du CSE seront prises à la majorité des membres présents. Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus.

Article 3.4 - Procès-verbal

Les parties au présent accord conviennent que les délibérations du CSE seront consignées dans un procès-verbal, rédigé par le secrétaire du comité et transmis au Président dans un délai d’un mois suivant la réunion.

Une suspension de séance peut-être demandée par tout membre du Comité Social et Economique, y compris le président. La suspension et sa durée seront inscrites au PV de séance.

Article 3.5 - Visio conférence

Le recours à la visioconférence sera possible au minimum dans le cadre de 3 réunions par année civile.

Article 3.6 - Personnalité juridique, patrimoine et dévolution des biens

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du Travail, le CSE dispose de la personnalité juridique. Il gère son propre patrimoine.

Compte tenu de l’élection d’un CSE et de la disparition du Comité d’entreprise, l’ensemble des biens et des budgets (des œuvres sociales et culturelles et de fonctionnement) de ce dernier doivent être affectés au CSE conformément à l’article 9 VI de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017.

La dévolution des biens a été actée lors de la première réunion du CSE du 29 avril 2019.

Article 3.7 - Règlement intérieur

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-24 du Code du Travail, le CSE rédigera un règlement intérieur dans lequel seront contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Article 3.8 - Budgets

En respect des dispositions de l’article L.2315-61 du Code du Travail, le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute.

Le CSE participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise, au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires. A ce titre, l’employeur verse une contribution à hauteur de 1.25% de la masse salariale annuelle brute, l’assiette de calcul étant établie par référence aux dispositions de l’article L.2812-81 du Code du Travail.

Le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions de l’article L.2312-84 du Code du Travail et dans les limites des dispositions de l’article R.2312-51.

Article 3.9 - Remboursement des frais

Les frais en relation avec les missions des élus CSE et sur présentation de justificatifs seront pris en charge par le CSE.

TITRE 4 – CONSULTATION DU CSE

Article 4.1 - Consultation obligatoire sur les orientations stratégiques

Les orientations stratégiques sont définies par la Direction Générale

Le CSE sera notamment consulté sur les conséquences des orientations stratégiques à propos de :

  • l’activité ;

  • l’emploi ;

  • la formation professionnelle ;

  • l’évolution des métiers et des compétences ;

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC) ;

  • l’organisation du travail ;

  • le recours à la sous‐traitance, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages.

En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du comité les documents et éléments utiles permettant d’appréhender les évolutions des secteurs d’activités de la société et les conséquences envisageables sur l’emploi, la formation et les conditions de travail.

Il est prévu que cette consultation ait lieu tous les ans.

Article 4.2 - Consultation obligatoire sur la situation économique et financière de Néolia

La consultation porte sur :

  • la situation économique et financière de la société

  • la politique de recherche et de développement de la société

En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du CSE les documents et éléments utiles à sa consultation, notamment :

  • les comptes de la société

  • les rapports d’audit et de contrôle du commissaire aux comptes

Il est prévu que cette consultation ait lieu tous les ans.

Article 4.3 - Consultation obligatoire sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La consultation porte sur :

  • l'évolution de l'emploi et des qualifications,

  • le programme annuel et pluriannuel de formation,

  • l'emploi en alternance et les conditions d'accueil en stage,

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,

  • la durée du travail, les congés et l'aménagement du temps de travail,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • les conditions de travail et la qualité de vie au travail

En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du CSE notamment les informations suivantes :

  • la BDES

  • le plan de formation de développement des compétences

L’employeur apporte les explications quant à ces informations.

Il est prévu que cette consultation ait lieu tous les ans.

Article 4.4 - Consultations obligatoires ponctuelles

Le CSE sera également informé et consulté dans les cas visés aux articles L.2312-37 et suivants du Code du Travail ainsi que notamment en cas de :

  • modification structurelle des horaires collectifs et des modalités d’organisation du temps de travail ;

  • modification de la structure de Néolia ;

  • licenciement ou rupture conventionnelle d’un salarié protégé (membre du CSE).

Article 4.5 - Modalités de la consultation et délais

Les délais de consultation pour les consultations obligatoires sont définis ci-après.

  • Information écrite aux membres du CSE

L’employeur communiquera à tous les membres du CSE les informations nécessaires à la compréhension de l’objet de la consultation, tant dans ses motivations et que dans ses conditions et éventuels délais de mise en œuvre.

  • Délais impartis au CSE pour émettre son avis pour les consultations obligatoires récurrentes et ponctuelles définies aux articles 4.1 à 4.4

Le CSE disposera, pour émettre son avis, d’un délai d’un mois à compter, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la BDES, soit, si impossibilité de mise à disposition dans la BDES, de la remise des informations écrites.

Ce délai n’exclut pas que le CSE, après débats sur l’objet de la consultation, puisse exprimer son avis lors de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.

Si le CSE utilise son délai, l’avis positif ou négatif, pourra être envoyé par courrier électronique à l’employeur ou son représentant, par le secrétaire.

A défaut d’avis dans ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

TITRE 5 – COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Article 5.1 - Périmètre

Le périmètre est celui du CSE.

Article 5.2 - Composition de la commission

La CSSCT est composée de 5 membres désignés par le CSE parmi ses propres membres.

Conformément à l’article L.2315-39, au moins un membre de la CSSCT est obligatoirement désigné au sein du troisième collège sauf en cas de carence de membres.

Cette désignation se fait par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle des mandants du CSE. Elle est réalisée lors de la 1ère réunion qui suit l’élection.

La CSSCT est présidée par le président du CSE, représentant de l’employeur. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à Néolia et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Parmi les membres de la CSSCT est désigné (par une résolution de la CSSCT à la majorité des membres présents, en cas d’égalité, les plus âgés sont élus), un secrétaire.

Il participe à la rédaction des ordres du jour, rédige les comptes rendus de séance, et les transmet au Président.

En cas de départ du secrétaire de la CSSCT en cours de mandat, une nouvelle désignation serait alors organisée lors de la première réunion suivant la cessation de ses fonctions.

Article 5.3 - Missions

Il est expressément prévu que les questions relatives à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail seront directement traitées et préparées par la commission ; les décisions et les consultations étant prises par le CSE.

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, les missions suivantes :

  • Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • Participe aux visites des locaux de l’entreprise.

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel d’une certaine gravité (intensité, répétitions..)

  • Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du Travail.

  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail de faciliter l’accès et le maintien des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

  • Susciter toute initiative que la commission estime utile et de proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 du Code du Travail.

  • De proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des personnes victimes d’accidents du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

  • De préparer les propositions d’avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre des attributions de santé, sécurité et conditions de travail et de reclassement dans le cadre d’une inaptitude physique médicalement constaté d’un salarié

La CSSCT est compétente à l’égard de tous les salariés de la société.

Article 5.4 - Modalités de fonctionnement

Article 5.4.1 - Réunions de la CSSCT

La commission se réunit en réunion ordinaire une fois par trimestre.

Les réunions ont lieu sur convocation du Président, ou de son représentant.

L’ordre du jour est établi par le président et le secrétaire de la CSSCT pour chaque réunion.

Le secrétaire de la CSSCT, reste en lien avec le secrétaire du CSE, pour préparer les questions.

La convocation, et l’ordre du jour, signés par le Président, est envoyée 3 jours avant la réunion, par courrier électronique, aux membres de la CSSCT ainsi qu’aux instances extérieures invitées visées à l’article L.2314-3, à savoir le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En cas de besoin, une réunion extraordinaire peut être fixée, à l’initiative de l’employeur, d’une instance extérieure visée à l’article L.2314-3, ou du CSE.

Les délibérations de la commission sont consignées dans un compte rendu, rédigé par le secrétaire de la CSSCT et transmis au Président ou son représentant, pour approbation dans un délai d’un mois suivant la réunion.

Les comptes rendu sont intégrés dans la BDES.

Un règlement intérieur de la CSSCT pourra être rédigé, dans lequel sera contenue, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement. Il devra être approuvé par le CSE.

Article 5.4.2 - Heures de délégation

Les membres de la CSSCT bénéficient du crédit d’heures alloué en tant que membre du CSE.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2315-11, est payé comme temps de travail effectif et non déduit des heures de délégation, le temps passé par les membres de la commission CSSCT :

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L.4132-2 ; 

  • aux analyses menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Afin de remplir sa mission, le secrétaire de la CSSCT dispose d’un supplément d’heures de délégation de 24 heures par trimestre civil, non transmissible, et non reportable au-delà du trimestre.

Article 5.4.3 - Moyens alloués

  • Locaux et matériels : les membres de la Commission utiliseront le local du CSE. Elle pourra se réunir dans d’autres salles de la société moyennant le respect du formalisme de réservation.

  • Remboursements de frais : les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont soumis au même régime que ceux du CSE. En tout état de cause, les frais ne peuvent être directement pris en charge ou remboursés par la commission que s’ils sont bien en relation avec leurs missions, déléguées par le CSE, et sur présentation de justificatifs.

TITRE 6 – AUTRES COMMISSIONS

Les parties conviennent de créer 6 commissions lors de la 1ère réunion du CSE. Leurs membres sont désignés, par un vote, parmi ceux (titulaires ou suppléants) du CSE. La présidence est assurée par un de ses membres, désignés simultanément.

L’employeur convoque ces commissions sur leurs attributions respectives, pour préparer les restitutions en CSE.

  • Formation

Elle est composée de 4 membres et se réunit 3 fois par an. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Cette commission formation est chargée :

  • de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

  • Information et Aide Au Logement

Elle est composée de 4 membres et se réunit 1 fois par an. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Son rôle est de faciliter le logement ainsi que l’accession à la propriété et à la location des salariés (rechercher les possibilités d’offres de logement avec les organismes collecteurs, informer les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété et la location, assister les salariés dans leurs démarches d’aide financière).

  • Egalité Professionnelle

Elle est composée de 4 membres et se réunit 1 fois par an. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

  • Intéressement

Elle est composée de 4 membres et se réunit 1 fois par an, minimum. A cette réunion s’ajouteront les réunions en présence des syndicats pour la négociation des accords et des avenants. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Son rôle est d’assurer le suivi de l’accord d’entreprise, de recevoir toutes informations relatives aux modalités de calcul et de répartition de la prime globale d’intéressement distribuée et chaque fois qu’il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application de l’accord.

  • GPEC

Elle est composée de 4 membres et se réunit 2 fois par an. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif

Son rôle est de faciliter les échanges avec le CSE dans ce domaine, d’assurer le suivi de l’accord d’entreprise.

  • Mutuelle

Elle est composée de 3 membres et se réunit 1 fois par an. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Son rôle est de suivre l’accord d’entreprise, d’analyser et restituer les comptes de la mutuelle, voire de faire des propositions d’amélioration lors des appels d’offres.

TITRE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 7.1 - Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par l’employeur ou un membre du CSE. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • deux représentants de l’employeur

  • le délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire du présent accord

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties signataires de l’accord.

Au plus tard trois mois après sa saisine, sur convocation de l’employeur, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à l’employeur, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixé à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 7.2 - Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, voire de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • deux représentants de l’employeur

  • le délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire du présent accord

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de l’employeur, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an sur la durée de l’accord.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet.

Article 7.3 - Conditions de révision et de dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions légales, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée courrier électronique à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette demande, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de conclure un avenant à l'accord.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant à l'accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, avec pour prise d'effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.

L'accord peut être dénoncé en totalité, par l'une ou l'autre des parties signataires, toujours conformément aux dispositions légales et plus particulièrement selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.

  • Elle entraîne l'obligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant les négociations, l'accord reste applicable sans aucun changement.

  • A l'issue des négociations, il est établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l'objet des formalités de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l'accord collectif.

  • Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencent à courir à l'expiration du délai de préavis de 3 mois. Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet.

Article 7.4 - Entrée en vigueur, et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature des présentes, il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7.5 - Formalités de publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès :

  • de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Doubs sur la plateforme en ligne TéléAccords

  • du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbéliard.

Un exemplaire a été remis à chaque partie.

A Montbéliard le 20 septembre 2019

Pour NEOLIA Pour les Organisations Syndicales

Directeur Général Délégué Syndical CFDT

Directrice Ressources Humaines Déléguée Syndicale CFE CGC

Déléguée Syndicale CGT

Déléguée Syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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