Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE Négociation Annuelle Obligatoire" chez CLINIQUE DE LA DEFENSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE LA DEFENSE et les représentants des salariés le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223039361
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE LA DEFENSE
Etablissement : 30593536300021 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

Entre

La Clinique de la Défense située 16, bld Emile Zola, 92000 NANTERRE représentée par X, agissant en qualité de Directeur.

Ci-après « la Société »,

d’une part,

Et

Le syndicat CFDT, représenté par X, en qualité de Délégué Syndical,

ci-après , « l’organisation syndicale représentative »,

d’autre part,

Ci-après, ensemble, « les Parties »,

Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la Société et la Délégation syndicale dans l’entreprise.

Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 07 novembre 2022, 07 décembre 2022 et le 13 janvier 2023, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du Code du travail.

Demandes de la CFDT :

  • Augmentation de salaire de salaire 10% pour l’ensemble des salariés de la clinique

  • Demande d’attribution du 13ème mois à l’ensemble des salariés de la clinique

Aux termes de ces trois réunions, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule

Il a été présenté à la délégation syndicale le contexte économique et tarifaire auquel est confronté la Clinique de la Défense ainsi que les contraintes économiques auxquelles elle doit faire face et qui nécessitent une extrême prudence dans sa gestion.

Les résultats de l’établissement, sur l’exercice passé, ont été communiqués et expliqués.

Ils reflètent clairement une situation qui conduit à la plus grande prudence et à la plus grande vigilance, notamment au niveau des charges de l’établissement. 

D’autant plus que plusieurs mesures exceptionnelles sous forme de décision unilatérale ont déjà été prises par l’employeur en amont de la NAO, afin de mobiliser et fidéliser les équipes infirmiers.

Après analyse et travail avec la Délégation syndicale, il a été décidé ce qui suit.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du Code du Travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.

Cet accord s’applique au personnel indiqué dans le corps de chaque article. Pour les salariés liés par un contrat de travail à temps partiel, les dispositions ci-après s’entendent au prorata temporis du temps de travail contractuel.

Article 2 : Prime d’ancienneté

Avec le double objectif de récompenser la fidélité des collaborateurs et d’offrir un complément de rémunération prenant en compte la présence au sein de la structure, une prime d’ancienneté est créée pour les salariés à partir du 1er janvier 2023.

Modalité de versement de la prime

A compter du 1er janvier 2023, une prime annuelle intitulée « Prime d’ancienneté », sera versée aux bénéficiaires, ayant à minima deux ans d’ancienneté et aux conditions indiquées ci-après.

L’ancienneté prise en compte dans le calcul est la date d’entrée dans la Clinique de la Défense, ou date d’ancienneté Groupe (si transfert d’un autre établissement de santé du Groupe Ramsay Santé).

La prime sera proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.

Elle sera versée annuellement sur la paie du mois de juin N (ancienneté acquise sur le 1er semestre N) ou de décembre N (ancienneté acquise sur le 2nd semestre N), selon la date d’ancienneté du salarié.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Conditions d’éligibilité de la prime

Sont bénéficiaires de la prime les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Une durée de présence continue dans l’entreprise supérieure ou égales à deux années au 30 juin (si date d’ancienneté comprise entre le 1er janvier et le 30 juin N) ou au 31 décembre de chaque année (si date d’ancienneté comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre N)

  • Le salarié devra être présent dans les effectifs au moment du versement de la prime soit le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, sauf pour les départs en retraite en cours de semestre (versement de la prime d’ancienneté sur le solde de tout compte du salarié qui part en retraite).

Montant de la prime

Ancienneté Montant annuel brut pour un équivalent temps plein
De 2 ans jusqu’à 4 ans inclus 150 €
De 5 ans jusqu’à 9 ans inclus 200€
De 10 ans jusqu’à 14 ans inclus 250€
De 15 ans jusqu’à 19 ans inclus 300€
A partir de 20 ans 350€

Modalités de calcul de la prime

Seules les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du Code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de la prime.

Article 3 : Versement d’une prime exceptionnelle

Il a été décidé du versement d’une prime exceptionnelle de 345€ bruts (pour un équivalent temps plein), s’appliquant de manière limitative aux catégories de personnel précisées ci-dessous et ayant un an d’ancienneté continue à la date d’application de la présente mesure et toujours présent au 31 décembre 2022 :

  • Personnel administratif cadre et non cadre

  • Personnel appartenant au service des soins de supports (psychologue, masseurs-kinésithérapeute, socio esthéticienne, enseignant APA, assistante sociale, diététicien, brancardier)

  • Personnel de la pharmacie cadre et non-cadre

  • Personnel médical

  • Aide-soignants

  • Personnel technique cadre et non cadre.

Cette prime étant calculée sur une base temps plein, un prorata temporis sera appliqué pour les bénéficiaires selon leur temps de travail contractuel à la date du versement, soit le 31 janvier 2023.

De plus, seules les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du Code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de la prime.

Cette prime étant exceptionnelle, elle ne sera versée que sur l’année 2023.

Article 4 : Egalité professionnelle Homme/Femme

Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la Direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31 décembre 2021.

Les Parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.

Il est précisé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme a été signé au sein de la Société en date du 24 octobre 2019, pour une durée de 4 ans.

Article 5 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la Direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.

Pour rappel, un accord au sein du Groupe Ramsay Santé a été signé le 20 février 2020 concernant l’emploi des personnes handicapées.

Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.

Article 6 : Seniors - QVCT

La Direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.

Article 7 : Durée – Révision - Dénonciation

Durée :

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023, à l’exception de la prime d’ancienneté conclu pour une durée indéterminée.

A l’exception de la prime d’ancienneté, elles cesseront de produire effet de plein droit à l’expiration de cette date.

Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.

Dénonciation :

Chacune des Parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 8 : Formalités

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Article 9 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Nanterre, le 13 janvier 2023.

Pour la Clinique de la Défense,

Représentée par X,

Directeur

Pour la CFDT,

Représentée par X, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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