Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOMEPIC TECHNOLOGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOMEPIC TECHNOLOGIE et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08021002501
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOMEPIC TECHNOLOGIE
Etablissement : 30618007600011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

UES SOMEPIC

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

  • L’UES SOMEPIC laquelle est composée des Sociétés suivantes :

♦ SOMEPIC TECHNOLOGIE, SAS au capital de 1.200.000,00€, dont le siège social est sis ZA de BOUZINCOURT – 80300 BOUZINCOURT – inscrite au registre du commerce et des sociétés d’AMIENS sous le numéro B 306 180 076,

♦ SOMEPIC FINITION, SAS au capital de 96.000,00€, dont le siège social est sis Rue de l’Avenir – 80300 ALBERT – inscrite au registre du commerce et des sociétés d’AMIENS sous le numéro B 797 529 385,

Représentée par Madame XXXXXXXXX, agissant en qualité à la fois de :

- Présidente de la Société SOMEPIC TECHNOLOGIE,

- Présidente de la Société SOMEPIC FINITION.

D’UNE PART,

ET :

  • Le Syndicat CFDT

Représenté par Monsieur XXXXXXXXX, Délégué Syndical

D’AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Préambule – Objet de l’accord

La société SOMEPIC TECHNOLOGIE a conclu un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail (ARTT) le 15 mars 2000 qui a ensuite été modifié deux fois :

  • Par avenant n°1 du 14 mars 2002,

  • Par avenant n°2 du 15 juin 2007.

Lors de la constitution de l’Unité Economique et Sociale (UES) SOMEPIC, l’article 6 de l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance de l’UES SOMEPIC et à la représentation du personnel au sein de celle-ci du 27 Janvier 2014 a expressément prévu le maintien de l’application de l’accord ARTT au sein de l’UES.

Lors de la Négociation Annuelle Obligatoire 2021, la Direction de l’UES a dénoncé :

  • L’accord ARTT du 15 mars 2000 ce qui a été confirmé par courrier RAR envoyé aux organisations ainsi qu’à la DREETS par voie numérique sur leur plateforme le 19 Janvier 2021,

  • Et l’usage relatif à la prime de panier non conventionnelle.

Le présent accord a pour objet de se substituer à l’accord ARTT et l’usage relatif à la prime de panier non conventionnelle qui ont la même cause et le même objet.

Il est convenu un retour à l’application des dispositions légales et des stipulations conventionnelles de la branche d’activité concernant la durée et l’aménagement du temps de travail.

En outre, il est convenu :

  • Une augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin de permettre aux sociétés composant l’UES SOMEPIC de pouvoir répondre aux exigences de leur activité et de leur clientèle,

  • Une formalisation des règles applicables en matière de réalisation d’heures supplémentaires.

Le présent accord annule et remplace l’accord ARTT du 15 mars 2000 modifié en dernier lieu le 15 juin 2007 ainsi que l’ensemble des pratiques ayant le même objet et la même cause.

Il conviendra de se référer au présent préambule pour rechercher la commune intention des parties et justifier en tant que de besoin les obligations réciproques.

Article 2 – Cadre de la négociation et d’établissement de l’accord

Article 2.1 – Cadre de l’accord

Le présent accord a été négocié et établi dans le cadre de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 (dite loi « travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur à compter du 1er janvier 2017, ainsi que dans le cadre de l’'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 « dite MACRON » et du Décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017.

Article 2.2 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises composant l’UES SOMEPIC, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 3 – Durée du temps de travail

A compter du 1er juin 2021, la durée hebdomadaire du temps de travail effectif est de 35 heures (antérieurement, elle était de 37 heures avec attribution de jours de réduction du temps de travail).

Seul le temps de travail effectif est rémunéré ; Les temps de pause ne sont pas rémunérés.

Pour rappel, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 4 – Aménagement du temps de travail

Les parties au présent accord conviennent d’un retour à l’application des dispositions légales et/ou des stipulations conventionnelles de la branche d’activité.

Ainsi, en cas de souhait de la Direction de mettre en place un aménagement du temps de travail différent de la semaine, elle se référera aux dispositions légales et/ou aux stipulations conventionnelles de la branche d’activité après information/consultation préalable du comité social et économique (CSE).

Pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, il convient désormais de se référer aux stipulations conventionnelles de la branche d’activité.

Article 5 – Heures supplémentaires

Sauf aménagement différent mis en place par la Direction après information/consultation préalable du CSE, en application des dispositions légales et/ou des stipulations conventionnelles de la branche d’activité, les heures supplémentaires se décomptent sur la semaine civile.

Article 5.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires en vigueur au sein des entreprises de l’UES SOMEPIC est porté à 360 heures par an et par salarié.

Les parties conviennent que cette disposition entre en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2021.

Article 5.2 – Rémunération ou attribution d’un repos compensateur de remplacement

Toute heure supplémentaire réalisée ouvre droit à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.

Cette majoration de salaire peut être remplacée par un repos compensateur de remplacement équivalent dans les conditions suivantes :

  • Le salarié doit informer son responsable hiérarchique de son choix (entre majoration de salaire ou attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent) au plus tard le 10 du mois considéré.

  • En cas de repos compensateur de remplacement, les heures supplémentaires sont comptabilisées sur un compteur spécifique au repos compensateur de remplacement.

  • Sauf cas exceptionnel avec l’accord de la direction, les journées ou demi-journées de repos compensateur de remplacement sont prises au choix du salarié mais en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours afin de permettre à l’entreprise de s’organiser.

Le salarié concerné doit donc informer son responsable hiérarchique par écrit ou via le logiciel de gestion du temps.

Toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donne nécessairement lieu à repos compensateur de remplacement.

Article 6 – Prime de panier

Seules les primes de panier conventionnelles sont applicables au sein de l’entreprise.

Article 7 - Dispositions finales : durée, révision et date d'effet de l’accord

Article 7.1 – Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant la même cause et le même objet.

Article 7.2 – Durée, révision et date d'effet de l’accord

Le présent accord prend effet au 1er juin 2021.

S’agissant du contingent annuel d’heures supplémentaires, il prend effet rétroactivement au 1er janvier 2021.

Le présent accord est institué pour une durée indéterminée.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation du préavis légal.

Article 7.3 – Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, il sera procédé au dépôt du présent accord à la DREETS des Hauts de France, Unité Locale de la Somme, par le biais de la plateforme « téléaccords » :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/#action=saisir

Un exemplaire sera également déposé :

- au Conseil de Prud’hommes de PERONNE,

- sur la base de données nationale en version anonymisée.

Cet accord sera consultable au Bureau du Personnel.

FAIT A BOUZINCOURT

Le ………………

En cinq exemplaires originaux

dont 1 pour chacune des parties

Pour la Société SOMEPIC TECHNOLOGIE Pour le Syndicat CFDT

Madame XXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXX

(*) Parapher chaque feuillet et apposer votre signature sur la dernière page précédée de la mention « BON POUR ACCORD »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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