Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L ORGANISATION DE LA PRISE DE CONGES DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE LIE AU COVID 19" chez CENTRE D AIDE PAR LE TRAVAIL - ASS POUR LA FORMATION, L'EMPLOI ET L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE D AIDE PAR LE TRAVAIL - ASS POUR LA FORMATION, L'EMPLOI ET L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00820000767
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LA FORMATION, L'EMPLOI ET L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES
Etablissement : 30664220800020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE PROROGATION DES MANDATS DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL (2017-10-20) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D UNE PRIME EXCEPTIONNELLE LIEE A L EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-07-20) AVENANT DE PROROGATION DE L'ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LES REMUNERATIONS ET AVANTAGES SUPRA LEGAUX DE L'ETABLISSEMENT DISTINCT QUE CONSTITUE L'ENTREPRISE ADAPTEE (2020-03-03) ACCORD D'ENTREPRISE ACCORD D'ANTICIPATION CONCERNANT LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2018-12-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PRISE DE CONGES DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE LIE AU COVID-19

Entre les soussignés :

L’Association pour la Formation, l’Emploi et l’Insertion des Personnes Handicapées (A.F.E.I.P.H), représentée par le Directeur Général, au sein de l’Unité Économique et Sociale (accord d’entreprise en date du 29/06/2009), qui concerne les salariés de l’AFEIPH et du groupement de coopération L’IANT

D’une part,

Et

Le Délégué Syndical CGT au sein de l’Association précitée,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Face à une crise sanitaire sans précédent et à la nécessité de maintenir l’accompagnement auprès de nos usagers et la continuité des activités de l‘UES, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les modalités d’organisation des départs en congés, en application des mesures dérogatoires stipulées dans l’ordonnance du 25 mars 2020

Les parties conscientes que le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.

Les parties attachées au respect de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle resteront vigilantes sur les modalités d’application de l’accord et assureront une concertation et un suivi réguliers.

ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice prévues à l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).

Le présent accord vise à établir les mesures nécessaires à l’anticipation d’une prolongation éventuelle de la période de confinement mais aussi à l’adaptation de la prise des congés légaux lors de la reprise de l’activité, notamment durant la période estivale.

Afin de répondre à ce double objectif, les mesures envisagées permettront de :

  • Planifier la prise de jours de congés avant le 20 mai 2020, dans la limite autorisée

  • Modifier les dates des congés déjà posés dans le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements et usages portant sur le même objet.

ARTICLE 2 – PERIODES D’ACQUISITION DE CONGES VISEES

Les jours de congés imposés seront pris :

  • Sur le solde de congés (payés, ancienneté) acquis sur la période 2019/2020 et devant être posés avant le 31 mai 2020 ;

  • Sur le solde de congés trimestriels du second trimestre (avril à juin) devant être pris avant le 30 juin 2020 ;

  • Et sur le solde de RTT devant être pris selon les conditions prévus pour chaque établissement

    En ce qui concerne les nouveaux congés acquis qui seront à prendre à compter du 1er juin 2020, un avenant au présent accord pourra être conclu concernant les dates posées et notamment les dates préalablement des congés d’été.

ARTICLE 3 – PERSONNELS CONCERNES

3.1 – Congés payés imposés

Afin d’être en mesure de mobiliser l’ensemble du personnel lors de la reprise progressive de l’activité et d’éviter une concentration d’absences lors de la reprise de l’activité, il est envisagé d’imposer au personnel n’exerçant pas une activité professionnelle impérative sur leurs lieux de travail (salariés confinés, en télé travail, ou présents) des congés dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.

De plus, il est décidé d’un commun accord que les congés trimestriels du second trimestre (avril à juin 2020) seront supprimés pour tous les salariés en arrêt de travail pour garde d’enfants et arrêt de travail.

3.2 – Personnels mariés ou liés par un Pacs au sein de la structure

Conformément aux dispositions de l’ordonnance, le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise ne trouvera pas à s’appliquer dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS DE CONGES POUVANT ETRE IMPOSE

Le nombre de jours pouvant être imposé est de 6 jours ouvrables / 5 jours ouvrés maximum.

ARTICLE 5 – MODALITES DE FIXATION DES JOURS DE CONGES

La prise de congés imposées dans ce délai devra être au plus tard soldée pour le 20 mai 2020. Les dates de prises demeurent en priorité à l’initiative de l’employeur sous réserve du délai de prévenance et à hauteur de 6 jours ouvrables / 5 jours ouvrés dans la limite des congés à solder mentionnés à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 6 – DELAI DE PREVENANCE ET MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

6.1 – Modalités d’information et de pose des congés

L’information sera transmise individuellement à chaque salarié par mail, et tout autre moyen de communication nécessaire.

Les dates de prises demeurent en priorité à l’initiative de l’employeur sous réserve du délai de prévenance.

Les salariés devront poser une demande de congés (pour les 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés) au plus tard le 30 avril 2020.

Une réponse de l’employeur sera faite dans les 48 heures au maximum.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée lié à la période de confinement et aux mesures de dé-confinement et ce jusqu’au retour à un fonctionnement normal et au plus tard décembre 2020.

ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Fait à FUMAY, le 23 avril 2020

En 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie signataire et autant que de besoins à destination des administrations concernées.

Le Délégué Syndical C. G. T. Le Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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