Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD CADRE RELATIF AUX ELEMENTS DE REMUNERATION DU PERSONNEL DE L’AISMT13 SUITE A L’ACCORD DE REVISION PARTIELLE DE LA CCN EN DATE DE 20 JUIN 2013 signé le 04 avril 2022" chez AISMT13 - ASS INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AISMT13 - ASS INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01322014484
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL
Etablissement : 30666711400103 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04

AVENANT A L’ACCORD CADRE RELATIF AUX ELEMENTS DE REMUNERATION

DU PERSONNEL DE L’AISMT13 SUITE A L’ACCORD DE REVISION PARTIELLE DE LA CCN EN DATE DE 20 JUIN 2013 signé le 04 avril 2022

Entre

L’Association AISMT13, dont le siège social est situé à MARSEILLE (13006), 37-39 Bd Vincent Delpuech prise en la personne de , Directrice, dûment habilitée aux présentes,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale FO de la branche, le SNFOMTSIE, représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale,

L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PAGES
PREAMBULE 2
Article 1– PERSONNEL « AUTRE QUE CADRE » 2
Article 1.1 - Champ d’application 2
Article 1.2 - Montant des rémunérations brutes minimales annuelles et mensuelles garanties 2
Article 2 - PERSONNEL CADRE 4
Article 2.1 - Champ d’application 4
Article 2.2 - Personnel Cadre autre que médecin 4
Article 2.2.1 - Personnel concerné 4

Article 2.2.2 - Evolution des rémunérations annuelles garanties AISMT13

4
Article 2.3- Personnel Cadre Collaborateur médecin 8
Article 2.3.1 – Personnel concerné 8
Article 2.3.2 - Evolution des rémunérations annuelles garanties AISMT13 8
Article 2.4- Personnel Cadre Médecin du travail 9
Article 2.4.1 - Personnel concerné 9
Article 2.4.2 - Evolution des rémunérations annuelles garanties AISMT13 9
Article 3 – REMUNERATION PROPRE A UNE FONCTION DETERMINEE CORRESPONDANT A DES MISSIONS AUXILIAIRES 11
Article 4 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR 12
Article 5 - DENONCIATION 12
Article 6– REVISION 13
Article 7- PUBLICITE 13
Annexe : Rémunérations « plancher » 14

PREAMBULE

L’AISMT13 et les partenaires sociaux ont signé le 10 avril 2019 un accord d’entreprise relatif aux éléments de rémunération du personnel suite à l’accord de révision partielle de la CCN en date de 20 juin 2013.

Dans le cadre de la NAO 2022, les parties ont souhaité réviser les grilles de salaires propres à l’AISMT13.

Les autres dispositions non reprises ni modifiées par le présent avenant à l’accord initial et à l’avenant susvisés demeurent applicables.

Cette négociation s’est déroulée sur le mois de mars et avril 2022 et a donné lieu au présent avenant.

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1– PERSONNEL « AUTRE QUE CADRE »

Article 1.1 - Champ d’application

Le personnel « Autre que cadre » est le personnel classé de la classe 1 à la classe 13 de la Convention Collective Nationale des services de santé au travail interentreprises.

Article 1.2 - Montant des rémunérations brutes minimales annuelles et mensuelles garanties

Les rémunérations brutes minimales annuelles et mensuelles garanties du personnel « Autre que cadre » sont fixées conformément au barème ci-dessous :

CCN 2022 AISMT13 2022

CLASSES

RMAG

Rémunérations minimales annuelles garanties

RMAG

Rémunérations minimales annuelles garanties

RMMG

Rémunérations minimales mensuelles garanties

Versement / 12 mois
(montants bruts en euros)(*) (montants bruts en euros)(*) (montants bruts en euros)(*)
1 21 148 22 228 1 852,34
2 21 572 23 312 1 942,67
3 22 002 23 746 1 978,79
4 22 443 24 211 2 017,61
5 22 890 24 673 2 056,05
6 23 579 25 145 2 095,42
7 24 285 25 867 2 155,59
8 25 060 26 610 2 217,53
9 25 962 27 425 2 285,40
10 26 897 28 373 2 364,42
11 27 865 29 356 2 446,32
12 28 869 30 371 2 530,91
13 29 907 31 427 2 618,94

NB : Ces montants ne comprennent pas la prime d’ancienneté, la prime de polyvalence, la prime de coordination et d’autorité et la prime de mission auxiliaire.

(*) Pour une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois

Chaque année, ce barème fera l’objet d’une négociation dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Cette négociation donnera lieu à un avenant au présent accord ou à un procès-verbal de désaccord.

En tout état de cause, le montant des rémunérations brutes minimales annuelles et mensuelles garanties convenu dans le présent accord continueront à s’appliquer sauf dispositions conventionnelles de branche devenues plus favorables.

L’annexe 1 au présent accord fixe des rémunérations « plancher » sur des niveaux intermédiaires pour les classes 6, 7, 8, 9,10 et 12.

Article 2 - PERSONNEL CADRE

Article 2.1 - Champ d’application

Le personnel « Cadre » est le personnel classé de la classe 14 à la classe 21 de la Convention Collective Nationale des services de santé au travail interentreprises.

Article 2.2 - Personnel « Cadre autre que médecin »

Article 2.2.1 - Personnel concerné

Le personnel « Cadre autre que médecin » est le personnel classé de la classe 14 à la classe 19 de la Convention Collective Nationale des services de santé au travail interentreprises.

Article 2.2.2 - Evolution des rémunérations annuelles garanties AISMT13

Les dispositions conventionnelles de branche en vigueur à la date de signature des présentes ne prennent en compte en matière d’évolution salariale que l’ancienneté contractuelle.

Toutefois, les parties ont souhaité tenir compte de l’expérience professionnelle acquise en dehors du service en prévoyant d’une part, la possibilité d’une embauche à un niveau de la grille différent du premier niveau (niveau 1 du barème ci-après), et d’autre part, en prévoyant un rythme d’évolution de la rémunération minimale annuelle spécifique à l’AISMT13.

Ainsi, les parties sont convenues du barème ci-après.

Chaque année, ce barème fera l’objet d’une négociation dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et donnera lieu, suivant le cas, à un avenant au présent accord ou à un procès-verbal de désaccord.

Les grilles sont exprimées :

(*) Pour une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois

(1) Rémunérations Minimales Mensuelles Garanties (RMMG) = RMAG /12

(**) La référence Accord CCN du 20 juin 2013 est de 21 ans de présence au sein du service (et non de 20 ans)

Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du Personnel Cadre « autre que Médecin »
    CCN 2022 AISMT13 2022
CLASSE 14

Rythme d’évolution spécifique à

l’AISMT13

RMAG

Rémunérations minimales annuelles brute garanties

(montants bruts en euros) (*)

RMMG

(1)

équivalent mensuel / 12

(montants bruts en euros) (*)

RMAG

Rémunérations minimales annuelles brute garanties

(montants bruts en euros) (*)

RMMG

(1)

équivalent mensuel / 12

(montants bruts en euros) (*)

niveau 1 A l'embauchage 30 984 2 582,02 32 068 2 672,33
niveau 2 après 2 ans de présence à l'AISMT13 ou après 2 ans au niveau 1 32 534 2 711,13 33 671 2 805,94
niveau 3 après 5 ans de présence à l'AISMT13 ou après 3 ans au niveau 2 34 083 2 840,23 35 276 2 939,64
niveau 4 après 10 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 3 35 632 2 969,34 36 879 3 073,24
niveau 5 après 15 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 4 36 562 3 046,83 38 474 3 206,15

niveau 6

(**)

après 20 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 5 37 491 3 124,22 39 435 3 286,25
Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du Personnel Cadre « autre que Médecin »
    CCN 2022 AISMT13 2022
CLASSE 16

Rythme d’évolution spécifique à

l’AISMT13

RMAG

Rémunérations minimales annuelles brute garanties

(montants bruts en euros) (*)

RMMG

(1)

équivalent mensuel / 12

(montants bruts en euros) (*)

RMAG

Rémunérations minimales annuelles brute garanties

(montants bruts en euros) (*)

RMMG

(1)

équivalent mensuel / 12

(montants bruts en euros) (*)

niveau 1 A l'embauchage 33 255 2 771,29 34 419 2 868,27
niveau 2 après 2 ans de présence à l'AISMT13 ou après 2 ans au niveau 1 34 918 2 909,87 36 140 3 011,63
niveau 3 après 5 ans de présence à l'AISMT13 ou après 3 ans au niveau 2 36 581 3 048,45 37 862 3 155,16
niveau 4 après 10 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 3 38 244 3 187,03 39 581 3 298,43
niveau 5 après 15 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 4 39 242 3 270,14 41 300 3 441,64

niveau 6

(**)

après 20 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 5 40 239 3 353,26 42 333 3 527,75
Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du Personnel Cadre « autre que Médecin »
    CCN 2022 AISMT13 2022
CLASSE 19

Rythme d’évolution spécifique à

l’AISMT13

RMAG

Rémunérations minimales annuelles brute garanties

(montants bruts en euros) (*)

RMMG

(1)

équivalent mensuel / 12

(montants bruts en euros) (*)

RMAG

Rémunérations minimales annuelles brute garanties

(montants bruts en euros) (*)

RMMG

(1)

équivalent mensuel / 12

(montants bruts en euros) (*)

niveau 1 A l'embauchage 36 978 3 081,47 38 271 3 189,23
niveau 2 après 2 ans de présence à l'AISMT13 ou après 2 ans au niveau 1 38 827 3 235,58 40 184 3 348,69
niveau 3 après 5 ans de présence à l'AISMT13 ou après 3 ans au niveau 2 40 675 3 389,61 42 099 3 508,23
niveau 4 après 10 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 3 42 525 3 543,72 44 012 3 667,68
niveau 5 après 15 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 4 43 634 3 636,14 45 916 3 826,34

niveau 6

(**)

après 20 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 5 44 743 3 728,55 47 065 3 922,07

Article 2.3- Personnel Cadre Collaborateur médecin

Article 2.3.1 – Personnel concerné

Le personnel « Cadre Collaborateur médecin » est le personnel classé à la classe 20 de la Convention Collective Nationale des services de santé au travail interentreprises.

Article 2.3.2 - Evolution des rémunérations annuelles garanties AISMT13

Les dispositions conventionnelles de branche en vigueur à la date de signature des présentes ne prennent en compte en matière d’évolution salariale que l’ancienneté contractuelle.

Ainsi, les parties sont convenues du barème ci-après.

Chaque année, ce barème fera l’objet d’une négociation dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et donnera lieu, selon les cas, à un avenant au présent accord ou à un procès-verbal de désaccord.

Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du Personnel Collaborateur Médecin
  CCN 2022 AISMT13 2022
CLASSE 20

RMAG

Rémunérations minimales annuelles brute garanties

montants bruts en euros)(*)

RMMG (1)

équivalent mensuel / 12

(montants bruts en euros) (*)

RMAG

Rémunérations minimales annuelles brute garanties

montants bruts en euros)(*)

RMMG (1)

équivalent mensuel / 12

(montants bruts en euros) (*)

Niveau 1 Date d’embauche ( (Niv 1 classe 21) 65 455 5 454,59 78 519 6 543,29
Niveau 2 Date anniversaire des 6 mois marquant le début de la formation 68 728 5 727,32
Niveau 3 Terme de la formation théorique (Niv 2 classe 21) 72 164 6 013,70 80 816 6 734,67

La rémunération du collaborateur médecin (classe 20), évoluera comme suit :

  • Après 4 ans d’ancienneté au sein du service et formation théorique acquise (conditions cumulatives) : RMAG identique au montant de la RMAG de la grille AISMT13, niveau 3, de la classe 21, personnel cadre médecin du travail.

  • Dès l’obtention de la qualification de médecin du travail : le collaborateur médecin évoluera sur le poste de médecin du travail et bénéficiera de la RMAG identique au montant de la grille AISMT13, niveau 4, de la classe 21, personnel cadre médecin du travail.

Les conditions visées ci-dessus sont cumulatives et convenues dans le cadre de la législation actuelle. En cas d’évolution de la législation concernant la formation du collaborateur médecin, les engagements ci-dessus ne seraient plus applicables.

Article 2.4- Personnel Cadre médecin du travail

Article 2.4.1 - Personnel concerné

Le personnel « Cadre médecin du travail » est le personnel classé à la classe 21 de la Convention Collective Nationale des services de santé au travail interentreprises.

Article 2.4.2 - Evolution des rémunérations annuelles garanties AISMT13

Les dispositions conventionnelles de branche en vigueur à la date de signature des présentes ne prennent en compte en matière d’évolution salariale que l’ancienneté contractuelle.

Les parties ont souhaité tenir compte de l’expérience professionnelle acquise en dehors du service en prévoyant d’une part, la possibilité d’une embauche à un niveau de la grille différent du premier niveau (niveau 1 du barème ci-après), et d’autre part, en prévoyant un rythme d’évolution de la rémunération minimale annuelle spécifique à l’AISMT13.

Article 2.4.3 – Mise en place d’une « prime Effectif »

Il apparaît nécessaire de tenir compte de la pénurie grandissante des médecins du travail qui se caractérise par :

 

- la faiblesse du nombre de poste ouvert à l’internat ;

- le taux de remplacement insuffisant ;

- le défaut d’attractivité de la spécialité médecine du travail ;

- le vieillissement du personnel médecin du travail.

 

Cette situation contraint le service à affecter un nombre de salariés croissant aux médecins du travail malgré les efforts permanents pour recruter.

 

Fort de ce constat, l’AISMT13 et les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place une compensation salariale liée au nombre de salariés affectés dans un double objectif de reconnaissance et d’attractivité.

 

Les bénéficiaires, le montant, les conditions et les modalités d’octroi de la prime dite « prime effectif » sont précisées ci-après :

 

Bénéficient de la « prime effectif » les médecins du travail qui suivent plus de 5000 salariés pour un ETP (équivalent temps plein) au regard de l’« effectif déclaré » .

 

  • Si l’effectif déclaré suivi par le médecin du travail est supérieur à 5000 et inférieur à 6000 pour un ETP, le montant de la prime est, pour un salarié à temps plein, de 500 € bruts par mois complet de travail effectif.

  • Si l’effectif déclaré suivi par le médecin du travail est supérieur à 6000 pour un ETP, le montant de la prime est, pour un salarié à temps plein, de 1000 € bruts par mois complet de travail effectif.

 

Pour l’application des présentes dispositions, on entend par « effectif déclaré » l’effectif déclaré par l’entreprise adhérente et saisi dans le logiciel métier, y compris les salariés intérimaires, qui est mis à jour, en application des procédures actuellement en place, chaque début de mois.

 

Le bénéfice, le montant et les conditions d’octroi de la prime « effectif » sont appréciés mensuellement.

 

Ainsi, l’effectif suivi par le médecin du travail sur le mois N est mis à jour sur le mois N+1. 

  • Si l’effectif déclaré mis à jour à N+1 est inférieur ou égal à 5000 pour un ETP, le médecin du travail ne pourra prétendre à aucune « prime effectif » ;

  • Si l’effectif déclaré mis à jour à N+1 est supérieur à 5000 et inférieur à 6000 pour un ETP, le médecin du travail à temps plein qui aura été présent tout le mois N aura une « prime effectif » de 500 € qui lui sera versée sur sa paie du mois N+1;

  • Si l’effectif déclaré mis à jour à N+1 est supérieur à 6000 pour un ETP, le médecin du travail à temps plein qui aura été présent tout le mois N aura une prime « effectif » de 1000 € qui lui sera versée sur sa paie du mois N+1.

   

Le montant de la prime auquel le médecin du travail pourrait prétendre sera proratisé en cas de travail à temps partiel et/ou d’absence non assimilée à du temps de travail sur le mois N. »

L’effectif déclaré sera proratisé au temps contractuel de travail en cas de temps partiel.

Ainsi, les parties sont convenues du barème ci-après.

Chaque année, ce barème fera l’objet d’une négociation dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et donnera lieu, selon les cas, à un avenant au présent accord ou à un procès-verbal de désaccord.

Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du Personnel Cadre Médecin du travail
    CCN 2022 AISMT13 2022
CLASSE 21

Rythme d’évolution spécifique à

l’AISMT13

RMAG

Rémunérations minimales

Annuelles

brutes garanties

(montants bruts en euros) (*)

RMMG (1)

équivalent mensuel / 12

(montants bruts en euros) (*)

RMAG

Rémunérations minimales annuelles

brutes garanties

(montants bruts en euros) (*)

RMMG (1)

équivalent mensuel / 12

(montants bruts en euros) (*)

niveau 1 A l'embauchage 74 136 6 177,96 78 519 6 543,29
niveau 2 après 2 ans de présence à l'AISMT13 ou après 2 ans au niveau 1 77 842 6 486,87 80 816 6 734,67
niveau 3 après 5 ans de présence à l'AISMT13 ou après 3 ans au niveau 2 81 548 6 795,69 84 261 7 021,73
niveau 4 après 10 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 3 85 255 7 104,60 90 002 7 500,18
niveau 5 après 15 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 4 87 479 7 289,94 95 744 7 978,63
niveau 6 après 20 ans de présence à l'AISMT13 ou après 5 ans au niveau 5 89 703 7 475,29 101 485 8 457,08

Article 3 – REMUNERATION PROPRE A UNE FONCTION DETERMINEE CORRESPONDANT A DES MISSIONS AUXILIAIRES

Le personnel de l’AISMT13 peut effectuer des missions auxiliaires à celles objet de leur contrat de travail telles que mentionnées à l’article 22-1 de l’accord en date du 20 juin 2013 portant révision partielle de la Convention Collective Nationale (CCN) des Services de santé au travail interentreprises.

La durée pendant laquelle ces missions sont exercées, la rémunération afférente ainsi que les autres modalités d’application font l’objet d’un avenant au contrat de travail de l’intéressé.

Cette rémunération afférente de mission auxiliaire fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire.

Ces missions correspondent à des compétences acquises (formation, expérience antérieure ou validation des acquis de l’expérience) effectivement mises en œuvre par le personnel.

La liste des missions auxiliaires et la rémunération afférente est la suivante :

Missions auxiliaires Contreparties 2021 Durée de mise en place
Mission de Référente environnement de travail

Montant fixe mensuel : 80 € brut

(Pour un ETP)

Pendant toute la durée d’exercice de la mission

Mission de référent :

- fiche action Projet de service et/ou CPOM

Montant fixe mensuel  = 150 € brut

(Pour un ETP)

Jusqu’au terme du projet de service actuel, soit jusqu’au 31 décembre 2022 et pendant toute la durée d’exercice de la mission
Mission de référent interface AISMT13 / IDS (Evolution du système d’information Dinamit)

Montant fixe mensuel  = 100 € brut

(Pour un ETP)

Pendant toute la durée d’exercice de la mission

Mission de référent « sécurité AISMT13 »

/ Référent COVID19

Montant fixe mensuel : 80 € brut

(Pour un ETP)

Pendant toute la durée d’exercice de la mission
Mission de référent « métier» AST / IDEST

Montant fixe mensuel : 80 € brut

(Pour un ETP)

Pendant toute la durée d’exercice de la mission
Mission de tuteur de collaborateur médecin Montant fixe forfaitaire mensuel : 150 € brut à compter de l’embauche et durant la formation obligatoire (DU/DUIST) de quatre ans de formation universitaire. La prime de tutorat est allouée pour un tutorat effectif dès l’embauche du collaborateur. Son versement est suspendu pour toutes absences (excepté les congés payés)
Mission de tuteur d’interne en médecine du travail Montant fixe forfaitaire mensuel : 150 € brut durant le semestre de stage d’internat La prime de tutorat est allouée pour un tutorat effectif. Son versement est suspendu pour toutes absences (excepté les congés payés)
Mission de tuteur IDEST

Montant fixe mensuel de 100 € brut

(Pour un ETP) à compter de l’embauche et durant la formation obligatoire

La prime de tutorat est allouée pour un tutorat effectif dès l’embauche de l’IDEST. Son versement est suspendu pour toutes absences (excepté les congés payés)
Mission de tuteur de stage d’étudiant d’une durée de plus de deux mois ou alternant (hors interne médecine) Montant fixe mensuel de 50 € brut La prime de tutorat est allouée pour un tutorat effectif et au prorata temporis de la durée du stage.
Mission de référent médecin

Montant fixe mensuel : 500 € brut

(Pour un ETP)

Pendant toute la durée d’exercice de la mission
Mission autre Contreparties 2021 Critère d’attribution
Suivi médical spécifique INB (installation nucléaire de base) Montant annuel : 1500 € brut
  • Etre habilité INB

  • Avoir effectué un nombre d’examens au moins égal à 100 (déclaratif catégorie A et B)

Chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, les partenaires sociaux de l’AISMT13 définiront la liste des missions auxiliaires et la rémunération afférente.

Article 4 – DATE D’EFFET - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée, avec effet au 1er juillet 2022.

Il est convenu entre les parties signataires que le présent accord, ayant le même objet, se substitue à l’avenant accord « relatif aux éléments de rémunération du personnel de l’AISMT13 » signé le 21 avril 2021 en vigueur.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.

Article 5 - DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par la Loi sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires et à la DIRECCTE.

Article 6– REVISION

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

- toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

- dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Article 7- PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille. Une télé déclaration sera réalisée par la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

En outre, le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information du personnel prévus à cet effet.

Il sera notifié à l’organisation syndicale représentative par la Direction de l’Association.

Fait à Marseille, le 04 avril 022

En quatre exemplaires

Pour l’AISMT13 L’Organisation Syndicale SNFOMTSIE,

Madame

Directrice en sa qualité de déléguée syndicale

L’Organisation Syndicale CFE-CGC

Madame

en sa qualité de déléguée syndicale

ANNEXE 1 : Rémunérations « plancher »

Niveaux intermédiaires pour les classes 6, 8, 9,10 et 12

Personnel non cadre

CLASSE et niveaux Rythme d’évolution spécifique à l’AISMT13

RMAG

Rémunérations minimales annuelles garanties (montants bruts en euros)(*)

RMMG

Rémunérations minimales mensuelles garanties – équivalent /12 (montants bruts en euros)(*)

Classe 6, niveau 1 A l'embauche 24 773 2 064,45
Classe 6, niveau 2 après 2 ans d’accès au poste de la classe 25 145 2 095,42
Classe 6, niveau 3 après 5 ans d’accès au poste de la classe 25 522 2 126,85
Classe 6, niveau 4 après 10 ans d’accès au poste de la classe 25 905 2 158,75
Classe 6, niveau 5 après 15 ans d’accès au poste de la classe 26 294 2 191,14
Classe 7, niveau 1 A l'embauche 25 485 2 123,73
Classe 7, niveau 2 après 2 ans d’accès au poste de la classe 25 867 2 155,59
Classe 7, niveau 3 après 5 ans d’accès au poste de la classe 26 255 2 187,92
Classe 7, niveau 4 après 10 ans d’accès au poste de la classe 26 649 2 220,74
Classe 7, niveau 5 après 15 ans d’accès au poste de la classe 27 049 2 254,05
Classe 8, niveau 1 A l'embauche 26 217 2 184,75
Classe 8, niveau 2 après 2 ans d’accès au poste de la classe 26 610 2 217,53
Classe 8, niveau 3 après 5 ans d’accès au poste de la classe 27 009 2 250,79
Classe 8, niveau 4 après 10 ans d’accès au poste de la classe 27 415 2 284,55
Classe 8, niveau 5 après 15 ans d’accès au poste de la classe 27 826 2 318,82
Classe 9, niveau 1 A l'embauche 27 020 2 251,63
Classe 9, niveau 2 après 2 ans d’accès au poste de la classe 27 425 2 285,40
Classe 9, niveau 3 après 5 ans d’accès au poste de la classe 27 836 2 319,68
Classe 9, niveau 4 après 10 ans d’accès au poste de la classe 28 254 2 354,48
Classe 9, niveau 5 après 15 ans d’accès au poste de la classe 28 678 2 389,80
Classe 10, niveau 1 A l'embauche 27 954 2 329,48
Classe 10, niveau 2 après 2 ans d’accès au poste de la classe 28 373 2 364,42
Classe 10, niveau 3 après 5 ans d’accès au poste de la classe 28 799 2 399,89
Classe 10, niveau 4 après 10 ans d’accès au poste de la classe 29 231 2 435,89
Classe 10, niveau 5 après 15 ans d’accès au poste de la classe 29 669 2 472,43
Classe 12, niveau 1 A l'embauche 29 480 2 456,66
Classe 12, niveau 2 après 2 ans d’accès au poste de la classe 31 200 2 600,00
Classe 12, niveau 3 après 5 ans d’accès au poste de la classe 31 668 2 639,00
Classe 12, niveau 4 après 10 ans d’accès au poste de la classe 32 143 2 678,59
Classe 12, niveau 5 après 15 ans d’accès au poste de la classe 32 625 2 718,76
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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