Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 19/01/01 RELATIF A L’ACCORD D’ENTREPRISE « AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL » PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE REGIME DES ASTREINTES" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05623060011
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Avenant
Raison sociale : SCM RADIO LAITA F M
Etablissement : 30696333100021

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-29

AVENANT N°1

A L’ACCORD DU 19/01/01 RELATIF A L’ACCORD D’ENTREPRISE « AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL »

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE REGIME DES ASTREINTES

SCM RADIO LAITA FM

ENTRE :

La Société SCM RADIO LAITA FM

Dont le siège social est situé : 76 AVENUE GENERAL DE GAULLE – 56100 LORIENT

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 306 963 331

Représentée par Madame …………………………., co-gérante

D’UNE PART

ET :

Le Comité social et économique de la société SCM RADIO LAITA FM, représenté Mme

…………………………. unique membre élue titulaire de la délégation du personnel et salariée mandatée par la CFDT

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société SCM RADIO LAITA FM est une Société civile de moyens employant à ce jour environ 42 salariés. Aucun délégué syndical n’y a été désigné. La délégation du personnel au Comité Social et Economique est composée d’un membre élu titulaire et d’un membre élu suppléant.

La société SCM RADIO LAITA FM Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 (IDCC 1147).

La société SCM RADIO LAITA FM a décidé de continuer sa démarche de progrès « Ressources Humaines », notamment en :

  • menant une réflexion approfondie sur l’adéquation de ses modes actuels d’aménagement du temps de travail, au regard de ses contraintes organisationnelles, liées aux conditions et aux nécessités particulières de son activité ;

  • proposant l’adoption d’un avenant portant révision à l’accord d’entreprise du 16/01/01 actuellement en vigueur au sein de la société :

    • supprimant l’ensemble des dispositions contenues au sein dudit précédent accord ;

    • dont les dispositions se substituent de plein droit à celles de l’accord d’entreprise du 16/01/01 actuellement en vigueur sein de la société

    • rappelant les règles applicables en matière de durée du travail ;

    • fixant les modalités de mise en place et de mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail sur l’année pour l’ensemble du personnel ;

    • fixant les nouvelles règles applicables pour les périodes d’astreintes, notamment quant à leur mise en place, leur organisation et leur rémunération/indemnisation/ compensations auxquelles elles donnent lieu.

      Par souci de simplification et d'harmonisation, les dispositions de cet accord relatives au traitement des périodes d’astreintes viennent remplacer les différents usages et pratiques préexistants au sein de l’entreprise à ce sujet.

      Ainsi, ces dispositions annulent et remplacent tout accord, usage, engagement unilatéral de l'entreprise relatifs aux astreintes des collaborateurs visés par le champ d'application du présent accord.

Le présent avenant a donc principalement pour objet de fixer les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail au sein de l’entreprise sur l’année, ainsi que de déterminer le régime applicable aux astreintes.

DISPOSITIONS LIMINAIRES

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SCM RADIO LAITA FM.

  1. DUREE DE L’ACCORD et entree en VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01/06/23 et sous réserve de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

  1. REVISION – DENONCIATION

  1. Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.

  1. COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 1 membre du personnel membre du CSE et désigné par cette institution ;

  • 1 membre de la Direction ou tout autre représentant désignée par celle-ci.

La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l'année. A la demande de l'une des parties, la commission peut se réunir de manière exceptionnelle.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. DUREE DU TRAVAIL - ORGANISATION

Par le présent accord, la société SCM RADIO LAITA FM a souhaité disposer de la possibilité d’appliquer la durée légale de travail décomptée sur l’année en heures, tant pour les salariés à temps plein que pour les salariés à temps partiel.

  1. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Tous les temps de pauses ;

  • Les temps de déplacement, dans les limites fixées au sein du présent accord ;

  • Les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

  1. TEMPS DE DEPLACEMENT

Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.

  1. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

  1. REPOS QUOTIDIEN

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

  1. REPOS HEBDOMADAIRE

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

  1. CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera décompté par le biais d’un récapitulatif hebdomadaire indiquant le nombre d’heures journalier.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

En application des articles L.3121-29 et L. 3121-32 du Code du travail, le présent accord définit ainsi la période de sept jours consécutifs constituant la semaine :

  • La semaine débute le samedi à 0 heure et se termine le vendredi à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

  1. Taux de majoration

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale fixée de la façon suivante :

  • 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires réalisées :

  • Sur la semaine pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur la semaine ;

  • Au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine.

  • Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.

  1. Contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures, par an et par salarié. Il s’applique dans le cadre de l’année civile.

Le Comité social et économique, s’il existe, sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.

  1. HEURES COMPLEMENTAIRES

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel sur la période de référence ne pourra pas être supérieur au tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplies par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires seront décomptées, selon le cas, à la semaine, au mois ou à l’année.

Une période minimale de travail continue de 3 heures est prévue pour chaque demi-journée travaillée.

Le nombre maximal d’interruption d’activité est fixé à une et ne peut être supérieure à 2 heures, sauf exceptions prévues par la Convention collective applicable.

Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération d’un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi correspondant dans l’entreprise ou l’établissement.

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement ou les usages, sous réserve d’adaptations prévues par une convention ou un accord collectif, en ce qui concerne les droits conventionnels.

Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps complet en matière de promotion interne, d’évolution de carrière et de formation.

PARTIE II- DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés seront embauchés à temps plein ou, à l’initiative de l’employeur, à temps partiel.

Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre de l’article L3121-44 du code du travail.

Pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année sur la base de 1607 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, induites notamment par le planning de travail des médecins, selon les nécessités liées à l’activité de l’entreprise.

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, avec des éventuelles variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes de haute et basse activité, selon les nécessités liées à l’activité de l’entreprise.

La période de référence court du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1.

  1. Description de l’organisation du temps de travail

L'activité de l’entreprise est répartie sur l'ensemble de la semaine et ce, en principe :

  • du lundi au samedi ;

  • sur les plages horaires suivantes, sur lesquelles les salariés seront susceptibles de voir leurs horaires répartis :

    • 8 heures – 19h30 heures du lundi au vendredi ;

    • 8 heures – 12h30 le samedi.

A titre exceptionnel, les salariés pourront être amenés à travailler en dehors de ces plages horaires en fonction des nécessités et des contraintes liées à l’activité de l’entreprise, notamment lors de périodes d’astreinte.

  1. Pour les salariés à temps plein

Un calendrier prévisionnel annuel sera établi avec un maximum de 48 heures par semaines et un minimum de 0 heure par semaine pour les temps plein.

Les variations d’activité entrainant une modification en cours de période de référence du calendrier prévisionnel, de la durée ou de l’horaire de travail seront communiquées par la Direction aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

  1. Pour les salariés à temps partiel

Un calendrier prévisionnel annuel sera établi avec un maximum de 34 heures et 45 minutes par semaines et un minimum de 0 heure par semaine pour les temps partiel

L’information des salariés à temps partiel concernant leur planning et ses modifications se fera par écrit (par courriel général aux salariés concernés ou par affichage dans les locaux de l’établissement concerné) :

  • dans un délai d’un mois avant la période de référence pour la communication du planning prévisionnel annuel, étant précisé que pour la première mise en œuvre, ce délai de prévenance respectera un délai raisonnable ;

  • dans un délai de 7 jours minimum avant la période travaillée en cas de modifications de ce planning.

Pour ces mêmes salariés, la répartition de l’horaire hebdomadaire ainsi que les horaires journaliers tiendront compte des nécessités du service et pourront être modifiés dans les cas suivants :

  • surcroît temporaire ou saisonnier d’activité ;

  • absence et/ou remplacement d’un salarié absent ;

  • réorganisation des horaires collectifs du service ;

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé.

Ces dernières modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours et sur toutes les plages horaires et seront notifiées conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

  1. Etablissement d’un calendrier prévisionnel annuel indicatif

Un calendrier prévisionnel annuel est établi sur la période de référence indiquant les périodes de faible et de forte activité du salarié ainsi que les horaires pratiqués pendant cette période.

Ce calendrier prévisionnel annuel indicatif (le cas échéant établi par service et/ou unité de travail distincts) :

  • pourra être proposé à titre de projet par les salariés concernés (ou toute autre personne désignée par la Direction en charge d’établir ces propositions) et soumis à la Direction au moins deux mois avant le début de chaque période de référence.

Dans le cadre de cette proposition de calendrier, la Direction pourra approuver ce projet et, le cas échéant, fixer les éventuelles modifications du calendrier prévisionnel ainsi soumis, après échanges avec les salariés concernés (ou toute autre personne désignée par la Direction en charge d’établir ces propositions).

L’objectif est de permettre de rechercher un consensus dans l’établissement de ce calendrier prévisionnel en vue :

  • d’une part, de répondre aux besoins prévisibles de l’entreprise quant à son activité, pour lesquelles les salariés peuvent être force de proposition ;

  • d’autre part, d’assurer une relative visibilité pour chaque salarié concerné de son planning annuel de travail.

A défaut, ce calendrier prévisionnel sera établi et communiqué par la Direction pour chaque service et/ou unité de travail distincts, dans les délais fixés ci-dessous.

  • sera en tout état de cause affiché au plus tard le 01/05 pour la période suivante, soit 1 mois avant sa date d’effet.

En complément de ces dispositions, il est expressément indiqué que :

  • des éventuelles modifications du planning prévisionnel, de la durée ou de l’horaire de travail pourront être fixés au cours de la période de référence par la Direction, notamment en raison des nécessités de l’activité de l’entreprise, sous réserve du respect des délais de prévenance fixés au 1. et 2. de l’article « I. DESCRIPTION DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL » ;

  • chaque salarié et la Direction pourront notamment s’accorder pour des modifications du calendrier prévisionnel, de la durée ou de l’horaire de travail dans des délais qui seront convenus avec ce même salarié.

Par ailleurs, il est précisé qu’en cas de modification importante et collective du planning de travail, le Comité Social et Economique, s’il existe, sera préalablement informé et consulté.

Par l’expression « modification importante et collective » du précédent paragraphe, il est exclusivement entendu toutes modifications des plannings de travail qui, cumulativement :

  • concernent :

    • soit au moins les 2/3 des salariés occupant le poste de Secrétaire ;

    • soit au moins les 2/3 des salariés occupant le poste de Manipulateurs en électroradiologie médicale ;

  • ont pour effet de modifier, par rapport au planning prévisionnel, le volume horaire ou les horaires de travail de ces mêmes salariés pour chaque journée de travail durant une période d’au moins 1 mois.

Ainsi, au cours de ces périodes de 12 mois écoulés, l’horaire de travail fait l’objet d’une répartition annualisée sur le cycle de gestion des 1607 heures travaillées pour un salarié à temps complet, ou calculé sur la base de l’horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

  1. Incidences sur les salaires

L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement du temps de travail sur l’année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, ou sur la base de l’horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.

Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires en ce qui concerne les salariés à temps plein, ni à majorations pour heures complémentaires en ce qui concerne les salariés à temps partiel.

Les heures éventuellement effectuées, en fin de période d’annualisation, au-delà du total annuel de 1607 heures de travail effectif pour les salariés à temps plein, ou au-delà du total annuel fixé par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel, donneront lieu à paiement (en principal et majorations) au moyen du versement du salaire du mois de juin de l’année N+1 et figurant sur le même bulletin de paie y afférent.

En fin de période d’annualisation, si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période est inférieur à la durée de référence, les heures non effectuées et payées resteront acquises au salarié, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, absence injustifiée, etc…).

  1. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Pour les salariés à temps plein, si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois de la période de référence suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

  1. Absences

Le décompte des absences sera effectué sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération brute lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération mensuelle brute lissée est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

PARTIE III - DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME DES ASTREINTES

  1. Définition

Une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L'astreinte n'est pas un temps de travail effectif mais fait l'objet d'une compensation, soit sous forme financière soit sous forme de repos.

En revanche, dans le cas d'une intervention, le temps d'intervention et le temps de trajet afférents sont du temps de travail effectif.

Les astreintes sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, en ce qu'elles permettent notamment d’assurer la continuité des actes médicaux techniques au service de l’intérêt du patient et de sa prise en charge médicale.

La mise en place d'astreintes ne constitue pas une modification du contrat de travail et n'implique pas la signature d'un avenant au contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés définis dans le champ d'application de la partie III du présent accord.

  1. personnel concernÉ

Sont susceptibles d'effectuer des astreintes tous les salariés de la société SCM RADIO LAITA FM.

  1. PLANIFICATION DES ASTREINTES

II est rappelé que l'organisation des astreintes dépend de l'activité et des besoins de l'entreprise. Il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreinte ou d'un certain nombre d'astreintes.

La planification sera de la responsabilité de la Direction, qui veille au bon fonctionnement du système d'astreinte.

Dans ce cadre, il sera fait appel prioritairement au volontariat.

À défaut de volontaire, ou si leur nombre est insuffisant, la Direction sera contrainte d’organiser les astreintes dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, en tenant compte, autant que possible, des contraintes personnelles des salariés.

En concertation avec la Direction, un accompagnement spécifique pourra être envisagé pour les collaborateurs placés dans une situation personnelle pouvant les conduire à rencontrer des difficultés en cas d'interventions sur les périodes d'astreinte (monoparentalité, proche aidant, etc.).

La programmation des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par écrit (par voie d’affichage ou par tout moyen portée à la connaissance des salariés concernés) au moins 15 jours à l'avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 1 jour franc.

  1. indemnisation de l’astreinte POUR LES MANIPULATEURS EN ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE

  1. Indemnisation de la période d’astreinte

La période d'astreinte est décomptée et compensée indépendamment du temps de travail effectif.

Conformément aux nécessités du fonctionnement de l'entreprise, 5 cycles d'astreintes distincts sont fixés, à savoir :

  • Cycle 1 : le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, pour chacun de ces jours de 19h30 au lendemain 8h00 ;

  • Cycle 2 : le samedi de 12h30 au dimanche 8h00 ;

  • Cycle 3 : le dimanche de 8h00 au lundi 8h00.

  • Cycle 4 : de 19h30 au jour N-1 à 8h00 au jour N (Jour férié N) ;

  • Cycle 5 : de 8h00 au jour N à 8h00 au jour N+1 (Jour férié N).

L'indemnisation de la période astreinte, qui prendra la forme d'une prime d'indemnité astreinte versée sur le bulletin de paie du salarié, est fixée comme suit :

Cycle d'astreinte Compensation

Cycle 1

Jour de semaine, de 19h30 au jour N

à 8h00 au jour N+1 

50 € brut

Cycle 2 :

Le samedi de 12h30 au dimanche 8h00

350 € brut

Cycle 3 :

Le dimanche de 8h00 au lundi 8h00

350 € brut

Cycle 4

Veille de jour férié,

De 19h30 au jour N à 8h00 au jour N+1

100 € brut

Cycle 5

Jour férié

De 8h00 au jour N à 8h00 au jour N+1

400 € brut

Le règlement des indemnités d’astreintes planifié le mois N sera opéré pour l’échéance de paie du mois N.

En début de mois suivant la réalisation d’un période d’astreinte, un document récapitulatif des astreintes sera porté à la connaissance du salarié comportant en outre un récapitulatif du nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

Dans un délai de 10 jours, ce récapitulatif visé par le salarié sera validé par la Direction et permettant, le cas échéant, de justifier toute correction éventuelle.

  1. Traitement du temps passé en intervention

Le temps passé en intervention au titre de l'astreinte, y compris le déplacement aller et retour, notamment en ce qui concerne le samedi, est considéré comme du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel.

La première heure est rémunérée intégralement quelle que soit la durée de l'intervention. Au-delà d'une heure d'intervention, le temps est rémunéré au réel.

Cette rémunération fait l'objet le cas échéant de majorations.

Le temps travaillé pendant la période d'astreinte fait l'objet d'un suivi selon les modalités définies par la Direction.

  1. RESPONSABILITES LIEES A L'INTERVENTION

Pendant toute la période d'astreinte ou d'intervention planifiée, le personnel désigné doit :

  • être joignable aux coordonnées qu'il a communiquées préalablement à la Direction ;

  • être en mesure d'intervenir dans les meilleurs délais suivant l'appel en cas d'intervention sur site.

Le salarié s'engage à répondre de façon appropriée à chaque sollicitation liée à l'astreinte, en s’engageant notamment à se déplacer systématiquement sur site, le cas échéant.

FORMALITES

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par le Code du travail.

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

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Fait à LORIENT, le 29/06/2023

En cinq exemplaires originaux dont :

  • un orignal remis à l’employeur ;

  • un orignal remis au CSE ;

  • un orignal destiné à la DDETS compétente, remis via le service de dépôt des accords collectifs d'entreprise en ligne Télé Accords, étant précisé qu’une version anonymisée au format « docx » sera également adressée ;

  • un original remis au Secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;

  • un original tenu à la disposition du personnel, auprès de la Direction, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Pour la société

Madame …………………………., co-gérante

Pour Le CSE,

Mme …………………………., membre élue titulaire et salariée mandatée par l’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux du Morbihan.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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