Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez REYES GROUPE

Cet accord signé entre la direction de REYES GROUPE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T02622004625
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : UES AVENTECH GROUPE
Etablissement : 30697861000039

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord d’entreprise portant sur la mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur
Document rédigé par :
Validé par :
x
La Direction &
Les Délégués Syndicaux FO et CGT
Diffusion : La Direction Départementale Du Travail, Le Conseil des Prud’hommes, l’ensemble des personnels de AVENTECH Groupe, AVENTECH, REYES Immobilier

Entre :

La société AVENTECH GROUPE, Société par Actions Simplifiées au capital de 300 000 € inscrite au RCS d’AUBENAS sous le n° 306 978 610, dont le siège social est Quai Jean Jaurès, 07 800 La Voulte, et dont l’établissement secondaire est situé 8 allée Charles Baron 26000 VALENCE, représentée par Monsieur x, agissant en sa qualité de Président.

La société AVENTECH, société par actions simplifiée au capital de 198 258 euros, dont le siège social est situé 8 allée Charles Baron 26000 VALENCE, représentée par Monsieur x, agissant en sa qualité de Président

La société REYES Immobilier, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €, inscrite au RCS de ROMANS SUR ISERE SOUS le n° 485 205 850, dont le siège social est 8 Allée Charles BARON, 26 000 VALENCE, représentée par Monsieur x, agissant en sa qualité de Gérant

Sociétés composant l’UES AVENTECH REYES et ci-après dénommées l’Entreprise

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

- le syndicat CGT, représenté par Monsieur x, délégué syndical

- le syndicat FO, représenté par Madame x, déléguée syndicale

D'autre part,

Ci-après dénommées collectivement les Parties

Préambule

La Direction souhaitant verser une prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, elle a rencontré à cet effet les représentants syndicaux et il a été défini d’un commun accord le principe, les conditions et les modalités de versement de cette prime dans le respect des conditions définies par cette loi du 16 août 2022.

Les parties reconnaissent et constatent que cette prime de partage de la valeur ne se substitue ni à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, ni à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage, ni à des augmentations de rémunération et ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er – Objet

Le présent accord a pour objet le versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur, dans le cadre des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Il est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail, c'est-à-dire selon l’une des modalités prévues par l’article L 3312-5 du Code du Travail.

Article 2 – Bénéficiaires

Bénéficient de cette prime de partage de la valeur tous les salariés éligibles de l’Entreprise liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime soit le 31/12/2022 et dont la rémunération annuelle brute perçue au cours de la période de 12 mois précédant le versement de la prime du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 est inférieure au plafond de 3 fois le SMIC.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.

Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, les entreprises composant l’UES informeront de l’attribution de la prime à leurs salariés et de la date de versement, la ou les entreprise(s) de travail temporaire dont relèvent les salariés intérimaires mis à sa disposition, ainsi que la liste des bénéficiaires et le montant de la prime.


Article 3 – Modalités d’obtention

La direction s'engage à verser aux salariés visés à l’article 2 du présent accord, une prime de partage de la valeur d’un montant maximal de 1 400 euros (mille quatre cents euros) par bénéficiaire.

Il est précisé que le montant de cette prime de partage de la valeur, à verser aux salariés visés à l’article 2 du présent accord, sera modulé en fonction de la rémunération annuelle (base 35 heures), de la durée du travail (temps partiel) et de la durée de présence effective des bénéficiaires au cours de la période de 12 mois précédant le versement de la prime du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.

La direction s'engage à verser aux salariés visés à l’article 2 du présent accord, une prime de partage de la valeur d’un montant minimum de 700 euros (sept cents euros) par bénéficiaire ayant une rémunération selon correspondant au SMIC horaire à temps plein et ayant été présent dans l’effectif des entreprises de l’UES l’intégralité des 12 mois au cours de la période de 12 mois précédant le versement de la prime du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.

Sont considérés par la loi comme présents, les salariés en congés payées, les salariés absents dans le cadre des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du Travail, à savoir :

  • le congé de maternité,

  • le congé de paternité,

  • le congé d’adoption,

  • le congé parental d’éducation,

  • le congé pour enfant malade,

  • le congé de présence parentale,

  • le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

  • les arrêts de travail pour accident du travail, maladie professionnelle et accident de trajet

Le montant de la prime sera réduit proportionnellement à la durée des absences pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus.

Les salariés embauchés en cours d’année auront droit à cette prime au prorata de leur durée de travail et de leur rémunération annuelle contractuels et au prorata de leur présence effective dans l’entreprise au cours de la période de 12 mois précédant le versement de la prime du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.

Les salariés à temps partiel auront droit à cette prime au prorata de leur durée de travail et de leur rémunération annuelle contractuels et au prorata de leur présence effective dans l’entreprise au cours de la période de 12 mois précédant le versement de la prime du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.

Les salariés en contrat d’alternance embauchés à un taux horaire inférieur au SMIC auront droit à cette prime au prorata de leur rémunération annuelle et de leur temps de travail contractuels et au prorata de leur présence effective dans l’entreprise au cours de la période de 12 mois précédant le versement de la prime du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.

Article 4 – Modalités de versement

Ce versement interviendra en une seule échéance le 31 décembre 2022, et figurera sur les bulletins de paie du mois de décembre 2022 sous l’intitulé « prime partage valeur ».

Article 5 – Régime fiscal et social

La prime de partage de la valeur bénéficie d’une exonération de l’ensemble des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi que du forfait social.

Article 6 – Durée

Le présent accord prend effet à la date de sa signature pour une durée déterminée se terminant le 31 mars 2023. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Compte-tenu de son objet (versement d’une prime de partage de la valeur), il ne sera pas renouvelable même tacitement et cessera donc de produire ses effets le 31 mars 2023 sans possibilité de survie au-delà même si aucun nouvel accord n'est signé, ce dont les parties conviennent d'ores et déjà expressément

Article 7 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres contre décharge, aux parties signataires.

Article 8 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l'objet d'un nouvel accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 10 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.

Article 11 - Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

Il est rappelé par les parties que le syndicat FO a recueilli 50 % des suffrages exprimés et le syndicat CGT 50 % des suffrages exprimés, au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

Article 12 - Dépôt légal et publication

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Etablit en 6 exemplaires à Valence le 15 décembre 2022

LES SIGNATAIRES

AVENTECH Groupe AVENTECH REYES Immobilier
x x x
Visa : Visa : Visa :
Le Délégué Syndical CGT La Déléguée Syndicale FO
x x
Visa : Visa :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com