Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF à LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU CSE" chez GELAGRI-BRETAGNE

Cet accord signé entre la direction de GELAGRI-BRETAGNE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-12-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02220002447
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : GELAGRI-BRETAGNE
Etablissement : 30766703000026

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique de l’UES GELAGRI

Entre:

La Direction des sociétés composant l’UES GELAGRI

Représentée par d’une part,

Et les organisations syndicales représentées par :

  • pour le syndicat CGT :

  • pour le syndicat CFDT :

  • Pour le syndicat FO :

dûment mandatés à cet effet par leurs organisations respectives.

d’autre part.

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2018 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard le 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de mise en place du Comité Social et Economique.

Partie 1 – Composition du CSE et rôles

Article 1 – Mise en place d’un CSE unique

Le CSE est mis en place au sein de l’UES créée le 28 mai 2009 entre les sociétés Gelagri Bretagne et Gelagri SAS.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant muni d’une délégation de pouvoirs.

Article 2 – Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est le suivant :

Titulaires Suppléants
Collège 1 10 10
Collège 2 1 1
Collège 3 1 1

Article 3 – Crédit d’heures

Le crédit d’heures est octroyé aux membres titulaires du CSE.

A date, 12 titulaires ont été élus.

→ Nombre mensuel d’heures de délégation = 22

→ Total mensuel d’heures de délégation = 264

Conformément aux articles R2315-5 et R2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont ils bénéficient.

Par ailleurs, le temps prévu pour les heures de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation, sauf circonstances exceptionnelles. L'information de l'employeur se fait par un bon de délégation précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées ou réparties.

Article 4 – Désignation du bureau

4.1 Désignation et rôle du secrétaire CSE

Au cours de la première réunion, le CSE désigne un secrétaire choisi parmi ses membres titulaires.

Le secrétaire fixe conjointement avec le président ou son représentant l’ordre du jour des réunions. Il rédige le procès-verbal de chaque séance et le communique aux membres du comité puis procède à l’affichage une fois ce dernier adopté.

Il administre les affaires courantes, organise les travaux du comité, et veille à la mise en œuvre de ses décisions

Il est destinataire de toute la correspondance adressée au CSE. Il signe la correspondance émanant du comité.

4.2 Désignation et rôle du trésorier

Au cours de la première réunion, le CSE désigne un trésorier parmi ses membres titulaires.

Le trésorier est responsable de la tenue des comptes et livres comptables du comité.

Il gère les fonds du comité.

Il rend compte tous les trimestres aux membres du comité et annuellement au président de l’utilisation des fonds.

Il fait ouvrir un compte bancaire ou postal au nom du CSE et reçoit délégation générale pour procéder à tout type d’opérations sur ces comptes.

4.3 Désignation d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint

Au cours de la première réunion, le comité peut choisir parmi les membres titulaires ou suppléants en remplacement immédiat de l’un et l’autre en cas d’empêchement ou de démission de celui-ci jusqu’à son retour ou jusqu’à l’élection d’un nouveau secrétaire.

Article 5 – Membres suppléants

L’article L2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L2315-9.

Article 6 – Commission de santé sécurité et des conditions de travail

6.1 Composition de la CSSCT

Notre entreprise ayant un effectif supérieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l’article L2315-36 du code du travail.

La CSSCT est composée de 4 membres minimum, désignés parmi les membres du CSE nécessairement parmi ses membres (titulaires ou suppléants) par une délibération à la majorité des présents et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel doit figurer au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant, du 3e collège.

La désignation par les membres du CSE s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE.

Un crédit d’heures est octroyé aux membres de la CSSCT. Le nombre mensuel d’heures de délégation est fixé à 10 heures, en sus du crédit d’heures en tant que membre du CSE le cas échéant. Conformément à l’article R2315-5, les membres de la CSSCT ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont ils bénéficient.

6.2 Fonctionnement de la CSSCT

Les membres CSSCT désignent un secrétaire CSSCT choisi parmi les titulaires.

Le secrétaire CSSCT et le président ou son représentant fixent conjointement l’ordre du jour des réunions CSSCT. Le secrétaire CSSCT rédige le procès-verbal de chaque séance et le communique aux membres du CSE.

Il administre les affaires courantes, organise les travaux de la commission et veille à la mise en œuvre des décisions du CSSCT sur délégation du secrétaire CSE.

6.3 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 réunions par an minimum.

Le médecin du travail, le responsable sécurité, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.

6.4 Attribution de la CSSCT

Conformément à l’article L2315-38 du code du travail, la CSST se voit confier, par délégation du CSE, les attributions et missions suivantes :

- Analyse des risques professionnels

- Proposition d’actions de prévention dans le domaine touchant à la santé, la sécurité, les conditions de travail des salariés. Elle peut aussi les mettre en œuvre avec les services concernés de l’entreprise. A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE. Elle est en charge des travaux préparatoires aux consultations du CSE.

6.5 Formation

Les membres de la CSSCT reçoivent la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 7 – Autres commissions

Le comité peut décider de constituer des commissions permanentes ou temporaires chargées d’étudier des problèmes relevant de ca compétence.

7.1 Commission formation

Les membres de la commission de la formation peuvent être choisis parmi les membres du personnel appartenant ou non au CSE.

  • Le nombre de ses membres : 3 membres du 1er collège et 1 membre du 2e ou 3e collège

  • Le nombre de réunions : 1 réunion de préparation avant la réunion de CSE

La présidence de cette commission doit être assurée par un membre du CSE (c. trav. art. R. 2315-28). Cette commission est chargée de (c. trav. art. L. 2315-49) :

-préparer les délibérations du CSE dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise (s'agissant de la première consultation, la commission peut intervenir sur les orientations de la formation professionnelle) ;

-étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

-examiner les problèmes spécifiques concernant l’emploi ainsi que le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle doit être consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de la validation des acquis de l'expérience (c. trav. art. R. 2315-30). Elle doit être informée des possibilités de congés accordés aux salariés, de leurs conditions d'octroi et des résultats obtenus (c. trav. art. R. 2315-31).

Elle rend compte de ses travaux au CSE. Conformément à l’article L2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

  1. Commission égalité professionnelle

Les membres de la commission de l’égalité professionnelle peuvent être choisis parmi les membres du personnel appartenant ou non au CSE.

Le nombre de membres : 3 membres du 1er collège et 1 membre du 2e ou 3e collège

  • Le nombre de réunions : 1 réunion de préparation avant la réunion de CSE

La présidence de la commission doit être assurée par un membre du CSE (c. trav. art. R. 2315-28). Cette commission est chargée, en particulier, de préparer les délibérations du CSE en lien avec ses attributions relatives à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi (c. trav. art. L. 2315-56).

Elle rend compte de ses travaux au CSE. Conformément à l’article L2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

7.3 Commission information et aide au logement

Les membres de la commission d’information et d’aide au logement peuvent être choisis parmi les membres du personnel appartenant ou non au CSE.

  • Le nombre de ses membres : 3 membres du 1er collège et 1 membre du 2e ou 3e collège

  • Le nombre de réunions : 1 réunion de préparation avant la réunion de CSE

La présidence de la commission doit être assurée par un membre du CSE (c. trav. art. R. 2315-28). Le nombre des membres de la commission d’aide au logement varie selon la taille de l’entreprise (décret 76-1292 du 30 décembre 1976, JO 1er janvier 1977).

Cette commission facilite le logement ainsi que l’accession des salariés à la propriété et à la location de locaux d’habitation. À cet effet, elle veille à (c. trav. art. L. 2315-51) :

-rechercher les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel et ce, en liaison avec les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction ;

-informer les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement ;

-assister les salariés dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Elle est également chargée d’aider les salariés qui souhaitent acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. À cette fin, elle propose, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés candidats à l’accession à la propriété ou à la location prenant en compte, notamment, les charges de famille des candidats (c. trav. art. L. 2315-52).

Ses propositions doivent être soumises pour avis au CSE.

Article 8 – Référents de proximité (RDP)

Dans une logique volontariste de dialogue social de proximité au sein des ateliers et services les parties conviennent de la mise en place de référents de proximité au sein de l’entreprise.

Les référents de proximité appartiennent au secteur auquel ils sont rattachés et sont désignés par le CSE parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE et à défaut parmi toute autre personne de l’entreprise acceptante

8.1 Nombre de RDP

Au sein de l’entreprise, les référents de proximité sont au nombre de 4 maximum, à savoir 1 par atelier ou service :

- Fabrication : 1 RDP

- Conditionnement : 1 RDP

- Plats cuisinés : 1 RDP

- Fonctions supports : 1 RDP (inclus fonctions situées Landerneau et Loudéac)

8.2 Moyens des RDP

Afin d’exercer pleinement leurs attributions, les référents de proximité disposent collectivement de 12 heures par mois.

Les référents de proximité peuvent disposer individuellement de 3h par mois maximum dans la limite du plafond mensuel collectif de 12 heures.

8.3 Attributions des RDP

Les membres de proximité sont chargés de remonter les sujets opérationnels du terrain que ce soit individuel ou collectif sur des sujets d’organisation du travail, dysfonctionnement, communication, information ….dans une logique d’amélioration permanente et continue.

Dans une volonté de réactivité et d’agilité, l’animation managériale de proximité sera assurée par les responsables d’ateliers ou de services. Un calendrier de ces points opérationnels sera établi et une traçabilité des questions / réponses sera assurée au niveau du secteur, puis consolidée.

Une réunion trimestrielle sera organisée avec le directeur des Opérations, le responsable ressources humaines, les responsables d’ateliers et les référents.

Les représentants de proximité sont mis en place afin d’assurer et fluidifier les transmissions d’informations. Le CSE conserve la mission de présenter les réclamations individuelles et collectives auprès de la direction.

Article 9 – Durée des mandats

Les membres sont élus pour 4 ans. Le nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE est limité à 3.

Partie 2 – Fonctionnement du CSE

Article 11 – Modalités de vote des décisions, validations, désignations et élections

Les décisions, validations, désignations et élections auxquelles procède le comité, sont opérées par un vote à la majorité des voix à main levée (ou à bulletin secret si l’un des membres en exprime le souhait).

Article 12 – Réunions plénières

Les réunions ordinaires du CSE auront lieu au moins tous les 2 mois. Parmi ces réunions, 3 réunions seront consacrées aux informations, consultations obligatoires.

Par ailleurs, 4 réunions seront consacrées à entériner les travaux de la CSSCT.

Article 13 – Délais de consultation

Le comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai d’un mois à compter soit de la communication c'est-à-dire soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la BDES.

Ce délai n’exclut pas que le comité, après débats sur le projet objet de la consultation, puisse exprimer son avis au cours de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.

A défaut de pouvoir émettre un avis au cours de cette réunion, l’avis du CSE sur le projet sera inscrit à l’ordre du jour, soit d’une nouvelle réunion fixée à l’expiration du délai d’un mois précité, soit de la réunion mensuelle immédiatement suivante du CSE si celle-ci est fixée postérieurement au délai d’un mois.

A défaut d’avis au cours de cette seconde réunion, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

En cas de recours à une expertise, ce délai est porté à deux mois à compter de la désignation de l’expert par le CSE.

Article 14 – Organisation des réunions

14.1 Ordre du jour

L’ordre du jour est arrêté par le secrétaire en accord avec le président ou son représentant. Il est annexé à la convocation et communiqué 3 jours au moins avant la réunion.

Chaque membre peut demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour. Il doit en informer le secrétaire 10 jours maximum avant la réunion.

14.2 Convocation

Les convocations indiquant la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion, sont envoyées par la Direction au moins 3 jours avant la réunion par mail à l’adresse du CSE ou, à défaut, par courrier.

14.3 Examens des questions inscrites à l’ordre du jour

Le président ne peut lever la séance avant que l’ordre du jour ne soit épuisé.

Le comité peut décider par vote majoritaire de renvoyer l’examen d’une ou plusieurs questions à une date ultérieure.

14.4 Assistance par des personnes extérieures au comité

Le président ou son représentant peut se faire assister de 3 collaborateurs qui ont voix consultative.

14.5 Incidents de séance

Le président ou son représentant peut suspendre la séance pendant quelques minutes.

14.6 Délibérations

Les décisions du CSE, autres que les « résolutions », doivent être prises à la majorité des suffrages exprimés. Il ne faut donc pas décompter les votes blancs, nuls ou abstentionnistes.

14.7 Vote des résolutions et décisions

Les résolutions et décisions s’effectuent à la majorité des votants présents (les abstentions, les votes blancs et nuls sont assimilés à des votes contre).

Le vote s’effectue à main levée, sauf lorsque le vote à bulletin secret est imposé par les prescriptions légales ou lorsqu’il est demandé par un membre délibérant sur une question.

14.8 Etablissement et diffusion du procès-verbal

Le P-V de chaque réunion est rédigé par le secrétaire du CSE qui le transmet dans un délai de 4 semaines suivant la réunion à l’employeur et aux membres du CSE.

Le PV doit être adopté lors de la réunion suivante. Ce point doit figurer à l’ordre du jour de la réunion. Le président et les autres membres du CSE peuvent formuler des observations ou proposer des rectificatifs (adjonctions, suppressions) au secrétaire.

Ces adjonctions/suppressions seront portées en préambule du PV de la réunion suivante.

Après avoir été adopté, le procès-verbal est signé par le secrétaire et le président et diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du comité.

En cas de désaccord persistant sur le contenu du procès-verbal, le Président du comité précisera ses observations dans un annexe « employeur » dudit PV.

Article 15 – Budget du CSE

15.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des ASC est de 1 % de la masse salariale brute (selon la définition en vigueur).

Le versement de la subvention des activités sociales et culturelles est effectué mensuellement sur le compte dédié à l’issue de l’établissement de la paie.

15.2 Budget de fonctionnement

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute.

Le versement de la subvention de fonctionnement est effectué mensuellement sur le compte dédié à l’issue de l’établissement de la paie.

15.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R2312-51, R2315-31-1 et L2315-61 du code du travail.

15.4 Procédure budgétaire

Le budget prévisionnel est réalisé une fois par an et est présenté lors d’une réunion aux membres du CSE le mois suivant la clôture annuelle.

Les comptes sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. Ils sont vérifiés par un expert-comptable qui établit un rapport annuel des comptes qui sera présenté en même temps que le rapport de gestion lors d’une réunion plénière pour approbation.

Partie 3 – Attribution du CSE

Article 16 – Consultations récurrentes

Conformément à l’article L2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

- Les orientations stratégiques de l’entreprise

- La situation économique et financière de l’entreprise

- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

16.1 Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée à une fois par an.

16.2 Modalités des consultations récurrentes

Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités suivantes : le CSE émet un avis en réunion plénière après étude préalable des documents mis à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales. Un avis sera émis dans chacun des trois domaines de consultation.

Des documents supplémentaires sont susceptibles d’être fournis en dehors de la BDES.

Article 17 – Consultations ponctuelles

L’employeur remet à la commission des documents inhérents à la consultation ponctuelle 7 jours avant la réunion.

Article 18 – Expertises du CSE

Financement et modalités des expertises : le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l’article L2315-80 du code du travail.

Le CSE doit mettre à l’ordre du jour lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire la mise en place du principe de recours à l’expertise, ainsi que le cabinet d’expertise désigné. Les règles en matière d’expertise sont régies par les articles L2315-78 et suivants du code du travail.

Partie 4 – BDES

Article 19 – Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L2312-36 et R2312-9 et suivants du code du travail. Elle se présente sous support numérique.

Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel.

Article 20 – Fonctionnement de la BDES

Seuls les membres élus du CSE ont accès à la BDES. Le fichier mis à disposition ne devra faire l’objet d’aucun envoi à l’extérieur de l’entreprise.

Le service RH est en charge de la mise à jour de la BDES sur les données sociales et financières. Les informations confidentielles figurant dans la BDES feront l’objet d’une notification particulière.

Partie 5 – Situation professionnelle des IRP

Le législateur, dans le cadre des sorties des mandats des IRP a souhaité donner la possibilité aux représentants qui le souhaitent, que puissent être certifiées les compétences acquises dans le cadre d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical, avec les objectifs suivants :

  • Valoriser ses compétences et préparer sa sortie du mandat

  • Préparer son évolution ou sa reconversion professionnelle

  • Démontrer le caractère positif de l’engagement syndical.

Chacun des éléments de certification correspond à un bloc de compétences d’un titre professionnel agréé par le ministère du travail.

La formation sera, soit prise sur le temps syndical, soit sur le temps personnel, soit le CPF.

Les parties conviennent que les membres du CSE soient reçus lors d’un entretien par le responsable du service.

Partie 6 – Dispositions finales

Article 23 – Calendrier de mise en place

La réunion de transfert des budgets du CE vers le CSE sera planifiée dès que possible. Les membres du comité sortant rendront compte au nouveau comité de leur gestion.

Article 24 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.

Article 25 – Interprétation

En cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties puissent se rencontrer. La partie demandeuse d’une interprétation devra notifier par écrit une demande de réunion afin de statuer sur les modalités d’interprétation de la clause en cause.

Article 26 – Révision

  • Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et l’organisation syndicale de salariés signataire du présent accord ou celles y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L 2261-8 du code du travail.

  • Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, spécifiant les dispositions dont la révision est demandée et obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant, ou, à défaut seront maintenues.

  • Les dispositions de l’éventuel avenant au présent accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 27 – Dénonciation

  • Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de six mois.

  • La dénonciation devra être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à l’ensemble des autres signataires et adhérentes, et communiquée en copie à la DIRECCTE.

  • Si la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande de la plus diligente des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation, en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

  • Durant les négociations et pendant une durée maximale d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, l’accord dénoncé restera applicable en toutes ses dispositions à tous les salariés.

  • A l’issue des négociations :

Si un nouvel accord a pu être conclu avant expiration du délai d’un an suivant la fin de préavis, ses dispositions se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra le dépôt du nouvel accord ;

A défaut, un procès-verbal de clôture des négociations constatant le désaccord devra être établi, et l’accord dénoncé cessera de produire effet à l’expiration du délai d’un an suivant la fin de préavis.

Si la dénonciation n’émane pas de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, l’accord restera en vigueur.

Article 28 – Publicité

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords ».

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil des prud’hommes de Saint Brieuc.

Le 23/12/2019

Signatures :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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