Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 mars 1999 concernant les périodes d'activités" chez SAP - SANTE ASSISTANCE PROMOTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAP - SANTE ASSISTANCE PROMOTION et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V23002861
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Avenant
Raison sociale : SANTE ASSISTANCE PROMOTION
Etablissement : 30824147000050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-31

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 MARS 1999 CONCERNANT

LES PERIODES D’ACTIVITE

ENTRE

La société SAP / Santé Assistance Promotion sise – 14 rue des Fontaines - 59880 ST SAULVE, représentée par X

D’UNE PART,

ET

X, déléguée syndicale FO

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Le présent avenant a alors été conclu afin de permettre d’adapter l’accord antérieur aux conditions d’exploitation actuelles, dans le respect de la Législation en vigueur et des dispositions des accords Nationaux de la Métallurgie,

Il aménage donc les modalités des périodes d’activité définie dans l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 29 mars 1999.

Cet avenant s’inscrit dans le contexte de l’évolution de la charge de travail et de l’évolution du stock de produits finis vendus par notre Société à notre client unique VYGON S.A.

Il en ressort que la capacité de production est insuffisante malgré l’organisation du travail en 2 postes et le recours aux modulations d’horaires prévues dans les accords de réduction et d’annualisation du temps de travail en vigueur.

Elle ne permet pas de reconstituer le stock de produits finis ni de faire face à la croissance actuelle de la demande des clients finaux hospitaliers de nos produits. Cette organisation n’est pas compatible avec l’évolution de nos techniques de production.

Pour ces raisons, la société envisage d’instaurer une période d’activité supplémentaire.

ARTICLE 1 : Horaire pratiqué - conditions d’exécution :

Il est rappelé les périodes d’activité en vigueur pour l’ensemble du personnel posté :

La durée du travail est répartie pour chaque activité et unité de travail concernées selon 3 types de périodes de travail en fonction des évolutions d’activité constatées.

Sur un cycle de 2 semaines :

Activité forte : une semaine à 40 heures pour le poste du matin, une semaine à 38 heures pour le poste d’après-midi soit un horaire moyen sur ce cycle de 39 heures.

Activité normale : une semaine à 38 heures pour le poste du matin, une semaine à 32 heures pour le poste d’après-midi soit un horaire moyen sur ce cycle de 35 heures.

Activité basse : une semaine à 32 heures pour le poste du matin, une semaine à 24 heures pour le poste d’après-midi soit un horaire moyen sur ce cycle de 28 heures.

Les heures effectuées en deçà et au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de 34h65 alimenteront le compteur prévu à cet effet.

ARTICLE 2 : Nouveau cycle horaire

Au vu de la variation de la charge, l’activité dite modérée est mise en place.  

Activité modérée : une semaine à 40 heures pour le poste du matin, une semaine à 32 heures pour le poste d’après midi soit un horaire moyen sur ce cycle de 36 heures.

Les horaires sont les suivants :

La semaine du matin :

Du lundi au Vendredi : de 6 heures à 14 heures

La semaine d’après-midi :

Du lundi au Jeudi : de 14 heures à 22 heures.

L’heure effectuée au-delà de 34h65 alimentera le compteur prévu à cet effet.

ARTICLE 3 : Personnel concerné :

Ces horaires s’appliquent à l’ensemble du personnel posté à temps complet.

ARTICLE 4 : Durée de l’accord/publicité

Cet avenant s’applique à compter du 01 avril 2023 et ce pour une durée indéterminée.

Un exemplaire sera remis contre décharge ou en lettre recommandée avec accusé de réception aux syndicats.

Le présent accord sera déposé à la Direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, par lettre recommandée ou par dépôt administratif avec accusé de réception, ainsi que par dépôt électronique, à l'initiative de l'entreprise.

Un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DIRECCTE, pour publication dans la base de données nationale. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera aussi transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-22 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 mais après suppression, par la partie la plus diligente, des noms et prénoms des négociateurs et des signataires conformément aux disposions de D 2232-1-2 du Code du travail.

Enfin, le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Saint Saulve, le 31 mars 2023

Pour la Société : Pour FO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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