Accord d'entreprise "Avenant à l’accord « frais médicaux et prévoyance » du 3 janvier 2005" chez KYRIAD PRESTIGE - LOUVRE HOTELS GROUP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KYRIAD PRESTIGE - LOUVRE HOTELS GROUP et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T09221022710
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Avenant
Raison sociale : LOUVRE HOTELS GROUP
Etablissement : 30907194200127 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-10

Avenant à l’accord « frais médicaux et prévoyance » du 3 janvier 2005

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société LOUVRE HOTELS GROUP, SAS au capital de 117 625 104€, dont le siège social est situé 1 Place des degrés 92800 Puteaux, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 309 071 942.

Représentée par XX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment mandaté à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après « la société » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • CFF-CGC, représentée par XX, Délégué syndical

  • SECI-UNSA, représentée par XX, Délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Afin de favoriser la protection sociale complémentaire de ses collaborateurs, la société Louvre Hotels Group a mis en place un dispositif collectif de couverture complémentaire frais de santé et prévoyance à adhésion obligatoire en faveur de ses salariés cadres et non-cadres par accord du 3 janvier 2005.

Le présent avenant formalise les conditions d’adhésion des salariés bénéficiaires aux contrats d’assurances collectives de frais de santé et de prévoyance souscrits par la société auprès d’organismes assureurs habilités sur la base des garanties et de leurs modalités d’application prévues aux dits contrats.

TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DISPOSITIFS FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE

Article 1 : Bénéficiaires du régime

Le régime est à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés cadres et non-cadres de la société dans le cadre de deux dispositifs distincts « frais de santé » et « prévoyance ». Chaque dispositif se divise en deux régimes, un pour les cadres et un pour les non-cadres.

Pour l’application du présent avenant :

  • La catégorie des salariés cadres inclut l’ensemble des salariés relevant des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

  • La catégorie des salariés non-cadres inclut l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Article 2 : maintien des garanties en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail

2.1 Maintien des garanties en cas de suspension des contrats de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc…), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice des différents régimes pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions du présent accord.

Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par les différents régimes.

2.2 Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties des dispositifs « frais de santé » et « prévoyance » pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues dans le cadre du présent accord.

Article 3 : Information et suivi

En qualité de souscripteur, l’employeur remet également à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur et résumant notamment les garanties des régimes les concernant et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés individuellement et préalablement à toute modification de leurs droits et obligations.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DISPOSITIF « FRAIS DE SANTE »

Article 4 : Caractère obligatoire et dispenses d’adhésion

L’adhésion des salariés au système de garanties « frais de santé » est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Conformément à la réglementation, peuvent renoncer à leur initiative à leur adhésion :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tous documents justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais de santé » ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis, dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS anciennement CMU-C et ACS), jusqu’à ce qu’ils cessent d’en bénéficier ;

  • les salariés couverts au moment de leur embauche par une assurance individuelle frais de santé, jusqu’à l’échéance du contrat ;

  • à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de frais de santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du 26 mars 2012.

  • dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code ;

  • par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

  • les salariés bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à trois mois à condition de bénéficier d’une couverture individuelle respectant les critères du contrat responsable.

Pour formaliser sa renonciation, le salarié doit en informer l’employeur par écrit au plus tard dans le mois suivant la date à laquelle il peut bénéficier d’une dispense. Le salarié doit joindre à sa demande un document justifiant de sa situation.

Tout salarié bénéficiant d’une dispense d’adhésion sera tenu de cotiser au régime frais de santé dès qu’il cessera de justifier de sa situation.

Article 5 : Couverture des ayants droit

Les régimes frais de santé, que ce soit pour les cadres ou les non-cadres ouvrent droit à prestations pour le salarié ainsi que pour ses ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Article 6 : Prestations garanties

Les garanties du régime frais de santé sont décrites dans les contrats d’assurance et résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné.

Elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

Elles relèvent en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie prévues dans les contrats d’assurance.

Le régime collectif respecte les critères du « contrat responsable » prévus aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale récemment complétés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 relatif aux conditions à respecter pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées au contrat responsable dans le cadre de la réforme « 100% santé ».

Article 7 : Montant et répartition des cotisations

7.1 salariés cadres

Les cotisations servant au financement du régime frais de santé s’élèvent à :

Part salariale Part patronale Total
35% 65% 100%
Taux Famille Cotisation fixe 9,80€ 18,20€ 28€
Cotisation complémentaire % PMSS 1,117% 2,074% 3,19%

Les cotisations sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat et en fonction de l’examen annuel du compte de résultats.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

A titre informatif, les salariés ont le choix de souscrire des garanties supplémentaires moyennant une cotisation additionnelle. Le financement de ces garanties optionnelles est pris en charge à 100% par le salarié. Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2020, à 3 428€.

7.2 salariés non-cadres

Les cotisations servant au financement du régime frais de santé s’élèvent à :

Part salariale Part patronale Total
15% 85% 100%
Taux Famille Cotisation fixe 4,2€ 23,8€ 28€
Cotisation complémentaire % PMSS 0,321% 1,819% 2,14%

Les cotisations sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat et en fonction de l’examen annuel du compte de résultats.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

A titre informatif, les salariés ont le choix de souscrire des garanties supplémentaires moyennant une cotisation additionnelle. Le financement de ces garanties optionnelles est pris en charge à 100% par le salarié. Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2020, à 3 428€.

Article 8 : Fonctionnement du régime

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme assureur, de l’intermédiaire et du gestionnaire désignés ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif et la modification corrélative du présent avenant

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DISPOSITIF « PREVOYANCE »

Article 9 : Caractère obligatoire

L’adhésion des salariés visés au présent article est obligatoire sans dispense d’adhésion possible.

Article 10 : Prestations garanties

Les garanties du régime prévoyance sont décrites dans les contrats d’assurance et résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné. Elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie prévues dans les contrats d’assurance.

Article 11 : Montant et répartition des cotisations

11.1 salariés cadres

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant mensuel correspondant à un pourcentage du salaire brut :

Tranche A Tranche B Tranche C
Taux de cotisation 1,86% 2,88% 2,88%
Part patronale 1,492% 2,304% 2,304%
Part salariale 0,368% 0,572% 0,572%

Pour information, la tranche A correspond au salaire brut jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire brut compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire brut compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2020, à 3 428€.

Les cotisations sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat et en fonction de l’examen annuel du compte de résultats.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

11.2 salariés non-cadres

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant mensuel correspondant à un pourcentage du salaire brut :

Tranche A
Taux de cotisation 1,29%
Part patronale 1,03%
Part salariale 0,26%

Pour information, la tranche A correspond au salaire brut jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2020, à 3 428€.

Les cotisations sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat et en fonction de l’examen annuel du compte de résultats.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

Article 12 : Fonctionnement du régime

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme assureur, de l’intermédiaire et du gestionnaire désignés ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif et la modification corrélative du présent avenant.

Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

TITRE IV : DATE D’EFFET – REVISION – DENONCIATION

Article 13 : Date d’effet

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Article 14 : Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent avenant par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Les négociations sur le projet de révision s’engageront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision.

Article 15 : Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation peut être totale ou partielle.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

Article 16 : dépôt et publicité

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et déposé par la Direction des Ressources Humaines sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Fait à La Défense, le 10 décembre 2020

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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