Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES CONGES PAYES" chez K PLAST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de K PLAST et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820004998
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : K PLAST
Etablissement : 30907295700025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

accord collectif d’entreprise sur les conges payes

covid-19

Entre les soussignés :

La Société K PLAST sas au capital de 450 000€

dont le siège social est situé Chemin des Echavagnes à Saint Marcellin 38160

représentée par, en sa qualité de représentant légal du président,

ci-après dénommés ‘l’Entreprise’

et

le COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE, représenté respectivement par leurs membres Monsieur

titulaire, et Monsieur (en suppléance de Madame titulaire)

ci-après dénommés ‘le CSE’

Il a été arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le contexte :

Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour six jours au maximum ;

Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

L’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la période de crise actuellement traversée.

Objectif de l’accord :

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société K PLAST.

ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, comme suit :

  • Pour les salariés n’ayant plus de congés payés : les congés seront pris sur les congés en cours d’acquisition (dans le limite de l’article 4).

  • Pour les salariés disposant d’un reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs en partant des congés les plus anciens.

La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal. (j’ai rajouté la renonciation qui était dans le bloc jaune ci-dessous à supprimer)

Les congés pourront être révisés par l’employeur, en fonction de l’activité de l’entreprise, dans le délai légal.

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

Il a été convenu de fixer la prise de ces congés depuis le 23/03/2020, suite à la baisse de l’activité, découlant des évènements du Coronovirus.

ARTICLE 3 - Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la société pourra imposer ou modifier, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc :

  • les dates des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en vertu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

  • les dates des journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année ;

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 - Nombre maximal de jours de repos ou de congés dont l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise

Le nombre de jours de congés payés imposés ne peut excéder la limite de 5 jours ouvrés.

Le nombre de jour de congés payés acquis au titre de l’exercice en cours (1er juin 2019 au 31 mai 2020) et imposés ne peut excéder la limite de 2 jours ouvrés.

Le nombre de RTT utilisés ne pourra dépasser 10 jours ouvrés

ARTICLE 5 - Dispositions finales

5.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

5.2 Suivi de l’accord

La Direction s’assurera du suivi de l’accord et s’engage à rendre compte devant les salariés ou devant le CSE.

5.3 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de …

Le présent accord sera également transmis en version anonymisée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

OPTION : Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à St Marcellin le 03 avril 2020 en 5 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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