Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE issu des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2020" chez S C A D I F - SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S C A D I F - SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE et le syndicat CGT et CFTC le 2020-10-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T07720004612
Date de signature : 2020-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE
Etablissement : 30921464100024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD NAO 2019 (2019-02-04) ACCORD NAO 2022 (2022-03-14) AVENANT N° 2 A L’ACCORD D'ENTREPRISE issu des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022 (2022-11-17) AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE issu des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022 (2022-11-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-16

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SCADIF

ZI Rue de l’industrie

77546 SAVIGNY LE TEMPLE

ACCORD D'ENTREPRISE

issu des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2020

ENTRE

  • La Société Coopérative d'Approvisionnement d'Ile de France "SCADIF", société anonyme coopérative à capital variable, dont le siège social est à SAVIGNY LE TEMPLE (77546), Z.I. rue de l'Industrie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro B 309214641, à l’URSSAF de MELUN sous le numéro 6026880121,

Représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur mandaté par M. , Président.

Ci-après dénommée "l'entreprise",

D'UNE PART, ET

  • Monsieur

demeurant

agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T dans l'entreprise,

  • Monsieur

demeurant

agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T. dans l'entreprise,

  • Monsieur

demeurant

agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.T.C dans l'entreprise,

D'AUTRE PART,

IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE I - OBJET DE L'ACCORD

A l'issue des dix réunions organisées dans l'entreprise pour la négociation annuelle, dont le calendrier a débuté le 27 décembre 2019, les parties soussignées avaient convenu de se rencontrer à nouveau pour réviser le système de primes de performance existant : elles ont abouti à un accord et c’est dans ce cadre que les dispositions ci-dessous ont été conjointement arrêtées.

I – PRIME DE PERFORMANCE

Préambule :

Les partenaires sociaux conviennent de modifier le mode de calcul de la prime de performance des préparateurs PGC-liquides (incluant les entrepôts EPICERIE SALEE, EPICERIE SUCREE + DPH, ALCOOLS et PARISUD), aux conditions développées ci-dessous et à compter de la période de primes débutant le 14 septembre 2020.

  1. Détermination du mode de calcul de la prime

  Performance mensuelle moyenne (colis)      
  De A Nb colis Valeur absolue pour 21 j de travail (€) Ratio colis/h
Palier 1 850 900 50 50 121
Palier 2 901 950 49 75 129
Palier 3 951 1025 74 100 136
Palier 4 1026 1100 74 150 147
Palier 5 1101 1175 74 200 157
Palier 6 1176 1250 74 250 168
Palier 7 1251 1300 49 300 179
Palier 8 1301 1350 49 350 186
Palier 9 1351 1374 23 400 193
Palier 10 1375  - - 450 196

La valeur de prime indiquée correspondant à 21 jours ouvrés de travail, elle fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés (ou assimilés) par le salarié sur chaque période de paie.

exemple n°1 : période de primes de 20j, salarié présent 18j, performance moyenne de 1253 colis

1253 colis = palier 7, soit une prime d’un montant maximal de 300€ pour 21j de travail

Prime versée : 300€ x 18j / 21j = 257€

exemple n° : période de primes de 25j, salarié présent 23j, performance moyenne de 1098 colis

1098 colis = palier 4, soit une prime d’un montant maximal de 150€ pour 21j de travail

Prime versée : 150€ x 23j / 21j = 164€

Dans ce cadre, les parties conviennent que les bonus que sont la surprime et le super-palier (respectivement créés au terme des NAO 2005 et 2011) sont supprimés, les conditions de détermination de la nouvelle prime venant s’y substituer.

  1. Mise en application de la nouvelle formule de calcul

Cette modification est convenue pour une période de test couvrant les périodes de paie d’octobre à décembre 2020 : à cette échéance, les partenaires sociaux devront se rencontrer à nouveau pour déterminer si elles décident de renouveler la période de test, d’y mettre un terme ou de pérenniser la nouvelle méthode de calcul arrêtée au point I-A.

A défaut d’accord entre les partenaires sociaux à cette occasion, la prime reprendra sa forme initiale comme suit, avec application de la surprime et du super-palier:

Colis
  De A Colis max. Prime/Colis Jours travaillés Montant max. Montant max. Ratio
Palier 1 850 989 139 0,014 21 41 41 121
Palier 2 990 1089 99 0,030 21 62 103 141
Palier 3 1090 1189 99 0,039 21 81 184 156
Palier 4 1189 1289 100 0,048 21 101 285 170
Palier 5 1290 1388 98 0,056 21 115 400 184

II – ENGAGEMENTS RECIPROQUES

Les parties conviennent que cet accord représente une avancée dans le dialogue social et dans cet esprit s’engagent à appliquer loyalement cet accord et à le promouvoir auprès des salariés afin que l’ensemble du personnel participe à l’amélioration des performances de l’entreprise.

III – CONCLUSION

Les parties conviennent que cet accord se situe dans le cadre de la négociation annuelle d’entreprise pour l’année 2020.

ARTICLE II - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique aux préparateurs PGC-liquides (incluant les entrepôts EPICERIE SALEE, EPICERIE SUCREE + DPH, ALCOOLS et PARISUD).

ARTICLE III - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant de la période de paie d’octobre 2020 à décembre 2020 ; il cessera donc de s’appliquer à l’échéance du terme.

ARTICLE IV – SUIVI DE L’ACCORD/ CLAUSE DE RENDEZ VOUS /REVISION

Les parties au présent accord s'engagent à faire un état de cet accord lors de la négociation annuelle obligatoire et à engager le cas échéant des négociations en vue d'éventuelles adaptations à cette occasion.

En tout état de cause et comme ci-dessus exposé, les partenaires sociaux devront se rencontrer à nouveau pour déterminer si elles décident de renouveler les présentes dispositions pour une nouvelle durée déterminée, d’y mettre un terme ou de pérenniser la nouvelle méthode de calcul arrêtée au point I-A pour une plus longue période.

Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision de la part d’une des parties signataires, conformément aux dispositions du Code du Travail applicables.

La partie qui souhaite réviser l’accord devra proposer un projet d’avenant de révision.

ARTICLE V - PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de MELUN.

Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique et ajouté à la liste des documents mis à disposition du personnel. Une note synthétique sera affichée provisoirement dans les panneaux de la Direction pour attirer l’attention des salariés sur les modifications convenues.

Il sera annexé au présent accord :

  • Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit le 2710/2020.

Fait à SAVIGNY LE TEMPLE,

En cinq exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées et un pour dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun,

Le 16/10/2020

Monsieur

Directeur

Monsieur

Délégué Syndical C.F.T.C dans l'entreprise

Monsieur

Délégué Syndical C.F.D.T. dans l'entreprise

Monsieur

Délégué Syndical C.G.T dans l'entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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