Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez S C A D I F - SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S C A D I F - SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2019-02-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les dispositifs de prévoyance, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T07719001491
Date de signature : 2019-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT D'ILE DE FRANCE (SCADIF)
Etablissement : 30921464100024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-04

SCADIF

ZI Rue de l’industrie

77546 SAVIGNY LE TEMPLE

ACCORD D'ENTREPRISE

issu des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019

ENTRE

  • La Société Coopérative d'Approvisionnement d'Ile de France "SCADIF", société anonyme coopérative à capital variable, dont le siège social est à SAVIGNY LE TEMPLE (77546), Z.I. rue de l'Industrie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro B 309214641, à l’URSSAF de MELUN sous le numéro 6026880121,

Représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur mandaté par M. , Président.

Ci-après dénommée "l'entreprise",

D'UNE PART, ET

  • Monsieur

demeurant

agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T dans l'entreprise,

  • Monsieur

demeurant

agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T. dans l'entreprise,

  • Monsieur

demeurant

agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.T.C dans l'entreprise,

D'AUTRE PART,

IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE I - OBJET DE L'ACCORD

A l'issue des sept réunions organisées dans l'entreprise pour la négociation annuelle portant notamment sur les salaires effectifs, sur la durée effective et l'organisation du temps de travail et sur l'emploi dans l'entreprise, les conditions d’accès et de maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle et les mesures relatives à l’insertion professionnelle, au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, au droit à la déconnexion, à l’égalité hommes femmes et les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, à l’exposition aux risques professionnels et aux modalités de la journée de solidarité, dont le calendrier a débuté le 15 novembre 2018, les parties soussignées ont abouti à un accord et c’est dans ce cadre que les dispositions ci-dessous ont été conjointement arrêtées.

Concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il est rappelé qu’un accord signé le 1er janvier 2016 échu le 31 décembre 2018 sera très prochainement discuté. Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu d’ajouter d’autres mesures spécifiques sur le sujet.

I – SALAIRES

Les négociations ont été ouvertes pour l’ensemble du personnel ( cadres et non cadres). Il ressort de ces négociations, qu’un point d’accord a été trouvé pour le personnel non cadres.

Ainsi, les salaires effectifs des salariés non-cadres de la société, pauses incluses, sont augmentés de:

50€ bruts au 1er janvier 2019

Il est précisé que cette augmentation impactera l’ensemble de la société sans condition d’ancienneté, exceptés :

  • les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation (lesquels perçoivent un pourcentage du SMIC en fonction de leur âge et de leur niveau d’études) ;

  • les préparateurs échelons 1A et 1B en raison de l’existence d’un échelon 1C qui regroupe les « préparateurs confirmés » ayant a minima deux ans d’expérience (3214 heures de travail hors pauses, heures supplémentaires et heures spéciales pour les travailleurs intérimaires, soit deux fois la durée annuelle légale du travail fixée à 1607 heures).

De même, les salariés ayant accepté le gel de leurs rémunérations par voie d’accord individuel sont exclus du bénéfice de cette augmentation.

Enfin, il est précisé que cette augmentation de 50€ bruts pauses incluses vaut pour un salarié à temps complet : il convient donc de la proratiser pour les salariés à temps partiel eu égard à leur temps de travail contractuel.

II – PRIMES

  1. Primes de performance

Les partenaires sociaux conviennent de créer la prime « réceptionnaire PI » pour les réceptionnaires affectés à l’activité « pâtisserie industrielle » en la dissociant de la prime des réceptionnaires UF à laquelle elle est intégrée actuellement.


Cette prime « réceptionnaire PI » sera calculée en fonction de la moyenne des primes performances des préparateurs en CDD et CDI de cette même activité (code fonction 65 à date, à titre informatif), comme suit :

Total primes préparateurs X Nb jours travaillés
Nb jours travaillés CDD+CDI

La prime des réceptionnaires UF sera donc calculée uniquement à partir de celles des préparateurs de cette activité.

  1. Prime d’évaluation individuelle des employés administratifs et de la maintenance

Il est convenu de porter cette prime à 770€ au lieu de 600€ par an, les critères et conditions d’attribution et de versement restant inchangés.

  1. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite prime « MACRON »)

Il est rappelé que dans le contexte économique et social qui a marqué la France fin 2018, le gouvernement a souhaité mettre en place des mesures d’urgence afin de répondre aux demandes concernant le pouvoir d’achat.

Dans ce contexte, le parlement a adopté le 24 décembre 2018 la loi portant mesures d’urgences économiques et sociales (JO du 26 décembre 2018). L’article 1 de cette loi permet, à titre volontaire, le versement d’une prime dite « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » jusqu’au 31 mars 2019.

Les modalités et conditions peuvent être fixées par l’entreprise par décision unilatérale à établir au plus tard le 31 janvier 2019.

Compte tenu de sa situation économique et financière de la société, les parties ont convenu d’octroyer à ses salariés une telle prime dans les conditions suivantes.

  1. Bénéficiaires

La prime sera accordée à l’ensemble des salariés de la société SCADIF liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.

  1. Montant de la prime et modulation

Le montant de la prime pour un salarié à temps plein présent effectivement pendant toute l’année civile 2018 sera de 760,00 euros (sept cent soixante euros).

Le montant de la prime sera modulé selon les bénéficiaires en fonction de la durée de présence effective pendant l'année 2018, entendue en termes de jours calendaires pendant lesquels le salarié faisait partie des effectifs, rapportés sur 365 jours.

  1. Modalités de versement de la prime

Le versement de la prime interviendra avec le paiement de la rémunération du mois de février 2019. Son montant sera mentionné sur une ligne spécifique du bulletin de paie du mois précité.

  1. Régime fiscal et social de la prime

Il est rappelé que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales, d’origine légale ou conventionnelle (salariales et patronales) ainsi que des participations, taxes et contributions de nature fiscale dans les conditions fixées par l’article 1 IV de la loi du 24 décembre 2018.

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité (mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale).

  1. Autres Primes :

Les parties conviennent que le sort de tous les avantages issus de sources atypiques ou d’usages n’est pas remis en cause par le présent accord collectif et que les primes existantes à ce jour et non mentionnées dans le présent accord, ne font l’objet d’aucune modification.

Il est rappelé que les primes attribuées sans obligation légale ou conventionnelle sont à valoir sur toute prime ou avantage ayant le même objet qui serait rendu obligatoire par la loi ou l’extension d’un accord conventionnel.

III – DUREE, ORGANISATION ET AMENAGEMENTS COLLECTIFS DU TEMPS DE TRAVAIL

Aucune modification n’est prévue en matière de durée et organisation du temps de travail dans l’entreprise par rapport à l’année précédente.

Programmation indicative du temps de travail pour 2019

L’article 5-15 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoie que chaque salarié bénéficie du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er mai, ce nombre étant réduit en cas d'embauche en cours d'année en fonction du calendrier des jours fériés.

Ce principe conventionnel sera respecté.

Il est cependant convenu que les jours fériés travaillés et ceux chômés ne sont pas prédéfinis. Ils seront variables en fonctions des services et des impératifs de l’activité.

En tout état de cause, chaque salarié sera informé du jour férié qu’il aura à travailler 3 jours à l’avance. 

Pour rappel, la qualité de dimanche l’emporte sur la qualité de jour férié.

Organisation du travail exceptionnel des dimanches et des jours fériés

Pour le travail exceptionnel des dimanches (sous autorisation préfectorale) ou des jours fériés pouvant être travaillés en vertu du présent accord (cf. supra), compte tenu de la structure actuelle de l’entreprise, du coût salarial supplémentaire et du fait que la présence de 50 % de l'effectif peut suffire pour chaque dimanche ou jour férié travaillé, il est convenu qu’en cas de recours au travail exceptionnel du dimanche, ou jour férié, de faire appel au strict volontariat formalisé par un accord écrit des salariés concernés.

De manière générale, il sera organisé un roulement des salariés amenés à travailler le dimanche ou le jour férié.

Qui plus est, les heures de travail effectuées le dimanche donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire venant s’ajouter à la rémunération mensuelle ainsi qu’à un jour de repos sous quinze jours.

Plan d’étalement des congés payés fixé par l’employeur

Articles L3141-1 et suivants du code de travail

Chaque salarié qui justifie avoir été employé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2.5 jours par mois de travail sans que la durée n’excède 30 jours ouvrables.

A noter que la société effectue le décompte des jours de congés en jours ouvrés à raison de 2.08 jours par mois de travail sans que la durée n’excède 25 jours, hors congés supplémentaires pour ancienneté (cette alternative ayant été admise par la jurisprudence - Cass. soc. 20 avr. 2005, no 04-42.297).

  • Période de référence de l’acquisition des congés payés

La période de référence de l’acquisition des congés payés s’étend du 01 juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  • Période de prise de congés payés

Le congé principal (4 semaines) doit être pris pendant la période du 01 mai au 31 octobre ; la cinquième semaine peut être prise pendant ou en dehors de la période légale.

  • Modalités de prise de congés payés

Le congé principal ne peut être inférieur à 12 jours continus ni supérieur à 24 jours sauf contraintes géographiques particulières.

Toutefois le congé principal pourra être fractionné par l’employeur en 2 périodes avec accord du salarié. L’employeur devra attribuer obligatoirement 2 semaines de congés comprises entre deux jours de repos hebdomadaire.

Le fractionnement d’une semaine de congé principal en dehors de la période légale de prise des congés payés, à l’initiative du salarié ou de l’employeur ouvre droit à des jours supplémentaires de congé.

IV– PREVOYANCE FRAIS DE SANTE

Pour rappel, il existe un contrat collectif en SCADIF applicable à tout le personnel en contrat à durée indéterminée, mis en place par accord du 18/12/2004.

Cas de résiliation

Pour précision, les salariés ayant d’ores et déjà adhéré ne pourront résilier celle-ci que dans les cas exposés dans la notice d’information à savoir :

  • à la date de prise d’effet de la suspension ou de la résiliation du contrat souscrit par votre Entreprise ;

  • à la date de votre radiation des effectifs de l’Entreprise ;

  • à la date de suspension de votre contrat de travail, sous réserve des dispositions applicables aux salariés en arrêt de travail indemnisés par la Sécurité Sociale ;

  • à la date de prise d’effet de votre retraite Sécurité Sociale.

Cas de dispense d’adhésion

Cas de dispense n°1 : salariés en CDD ou à temps partiel et apprentis

- salariés à durée déterminée et apprentis, avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois, de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous documents utiles ;

- salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Cas de dispense n° 2 : bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et salariés déjà couverts, y compris en tant qu’ayant droit, par certains dispositifs

Quelle que soit leur date d'embauche, il s’agit des cas de dispense :

  1. Des salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  2. Des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite

  3. A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

- dispositif de protection sociale complémentaire présentant un collectif et obligatoire selon

les modalités rappelées par la présente circulaire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

- régime local d’Alsace-Moselle ;

- régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

- mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

- contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

- régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

- caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Par dérogation, lorsque les deux membres du couple travaillent dans l’entreprise, l’un des deux doit être affilié en propre, l’autre pouvant choisir d’adhérer en qualité d’ayant-droit.

Il est également convenu de rédiger un accord distinct pour regrouper l’ensemble des éléments relatifs au contrat collectif de frais de santé.

V – JOURNEE DE SOLIDARITE

Une discussion s'est engagée entre les parties pour fixer la date de la journée de solidarité pour l’année 2019 : aux termes de celle-ci, les partenaires sociaux ont convenu de différer la prise de décision sur ce point après la finalisation de la réorganisation logistique en cours et de se rencontrer à nouveau en vue de la conclusion d’un avenant.

VI – LES MESURES RELATIVES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La Direction rappelle les éléments suivants : les mesures décidées visent les trois axes suivants : les conditions d’accès à l’emploi, la formation et le maintien dans l’emploi.

Ainsi, l’objectif est de sensibiliser les salariés sur le travail des handicapés par des actions (en donnant une priorité au personnel d’encadrement de proximité). De plus, le suivi médical spécifique sera poursuivi en coordination avec le médecin du travail. L’accent sera toujours mis également sur la recherche de moyens visant à réussir l’intégration des travailleurs handicapés dans le travail et dans le collectif via notamment des formations appropriées. Il est rappelé en tout état de cause, que les salariés handicapés bénéficient des mêmes possibilités de formation que les autres salariés de la même catégorie professionnelle.

VII – ENGAGEMENTS RECIPROQUES

Les parties conviennent que cet accord représente une avancée dans le dialogue social et dans cet esprit s’engagent à appliquer loyalement cet accord et à le promouvoir auprès des salariés afin que l’ensemble du personnel participe à l’amélioration des performances de l’entreprise.

VIII – CONCLUSION

Les parties conviennent que cet accord se situe dans le cadre de la négociation annuelle d’entreprise pour l’année 2019.

ARTICLE II - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

ARTICLE III - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an à compter du 1er janvier 2019 ; il cessera donc de s’appliquer à l’échéance du terme.

Les parties conviennent de ne pas laisser s’écouler plus d’une année entre le lancement de la négociation annuelle obligatoire 2019 et celui pour l’année 2020. Le résultat de cette négociation sera susceptible d’impacter le présent accord.

ARTICLE IV - PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de MELUN.

Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique et ajouté à la liste des documents mis à disposition du personnel. Une note synthétique sera affichée provisoirement dans les panneaux de la Direction pour attirer l’attention des salariés sur les modifications convenues.

Il sera annexé au présent accord :

  • Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit le ________________.

Fait à SAVIGNY LE TEMPLE,

En cinq exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées et un pour dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun,

Le 05 février 2019

Monsieur ,

Directeur

Monsieur ,

Délégué Syndical C.F.T.C dans l'entreprise

Monsieur ,

Délégué Syndical C.F.D.T. dans l'entreprise

Monsieur ,

Délégué Syndical C.G.T dans l'entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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