Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2020-2021" chez PEP 71 - LES PEP 71 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEP 71 - LES PEP 71 et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07121002175
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : LES PEP 71
Etablissement : 30930547200420 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

Accord collectif sur l'ensemble des thèmes

de la négociation collective annuelle obligatoire

Entre :

L'Association PEP71 dont le siège social est situé 18 rue Colonel Denfert 71100 CHALON SUR SAONE, représentée par Mr Serge FICHET (Directeur Général), par délégation de Mr Marcel MASCIO, Président de l’Association.

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical, Mr Thierry PETIT

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, Mr Eric COTTERLI

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L.2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application touche :

- l'ensemble des établissements et services de l'Association des PEP71.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des PEP71.

Modifié par la Loi Rebsamen du 17 août 2015, cet accord regroupe en 2 blocs les thèmes de la négociation annuelle :

1er bloc de négociation annuelle: la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

2ème bloc de négociation : l’égalité professionnelle femmes / hommes et la qualité de vie au travail

Ce 2ème bloc fait l’objet d’un accord collectif spécifique, relatif à l’égalité professionnelle femmes / hommes, signé le 16 octobre 2015 et en cours de révision.

Art. 2. – Compte tenu des circonstances exceptionnelles de l’année 2020 liées à la crise sanitaire, les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois, soit du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs ; de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail ; l’égalité professionnelle femmes/hommes ; l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ; la protection sociale complémentaire des salariés ; l’exercice du droit d’expression.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages et les Conventions collectives nationales de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. - Salaires effectifs 

Compte tenu des modalités de financement de l'Association, les salaires effectifs de chaque salarié évoluent, indépendamment de la progression individuelle à l’ancienneté, en fonction de l'évolution des minima conventionnels tels que signés dans le cadre de la convention collective applicable du 15 mars 1966 et après avoir été agréés par le ministère du travail, pour l’ensemble des salariés des établissements sociaux et médicosociaux PEP71 relevant de cette convention.

Art. 5. - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures, conformément aux dispositions des accords d’établissements portant réduction de la durée du travail et de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place de la modulation du temps de travail au sein des PEP71, signé le 02 novembre 2012.

Cet accord d’entreprise est en cours de révision, un projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sera présenté aux délégués syndicaux en décembre 2020.

Art. 6. - Organisation des temps de travail

Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail sont fixées en application des accords d’établissements portant réduction de la durée du travail pour les établissements suivants : Foyer Pierre Besseige, ESAT Atelier des PEP et de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place de la modulation du temps de travail pour tous les autres établissements et services des PEP71.

Comme précisé ci-dessus, l’ensemble des modalités d’organisation de la durée du travail vont être revues dans le cadre du nouvel accord d’entreprise, actuellement en cours de négociation. Cet accord mettra fin aux dispositions anciennes d’établissements liées aux accords ARTT.

Les dates des congés annuels sont fixées par les établissements et/ou services selon les jours de fermetures négociées avec les autorités de tarification dans le cadre de l’autorisation de fonctionnement et des dotations singulières de financement accordées à l’association pour chacune des structures gérées par elle.

Art. 7 - Revendications des organisations syndicales 

Revendication de l’organisation syndicale CGT, présentée en date du 14/12/2020 :

Revendication nationale par la CGT : Nous demandons la revalorisation des salaires à hauteur de 183€ net mensuel (en application des dispositions prévues par le Ségur de la santé) pour l’ensemble des salariés privés des secteurs de la santé et du médico-social global.

Cette revendication est également portée par l’organisation syndicale CFDT.

Art. 8 - Réponses de l’Association 

L’Association tient à préciser qu’elle juge essentiels, dans le respect strict des dispositions légales et conventionnelles :

  • D’une part le respect de l’égalité professionnelle femmes / hommes,

  • D’autre part la garantie des conditions de travail à l’ensemble des salariés au sein de ses établissements et services.

L’association souhaite rappeler son engagement éthique au cœur des principes fondamentaux de l’économie sociale et solidaire, inscrivant la négociation et l’humain comme valeurs premières et essentielles.

A ce titre, elle garantit le respect de la stricte application de l’ensemble des dispositions de la CCNT66, ainsi qu’elle le revendique depuis toujours, et tient à rassurer les organisations syndicales et l’ensemble des professionnels sur la poursuite de cet engagement.

  1. En réponse à la revendication des syndicats CGT et CFDT, concernant la revalorisation des salaires :

La revalorisation des salaires est du ressort de la négociation de branche, au niveau national. L’Association des PEP71 appliquera toutes les décisions et avenants conventionnels portants sur la politique salariale qui auront été agréés par le ministère, elle n’a pas comme il a déjà été précisé à maintes reprises, un quelconque pouvoir de négociation en matière salariale.

Toutefois afin de répondre précisément à cette revendication, considérée légitime par l’Association, le chiffrage de la mesure a été réalisé.

Il s’élève approximativement à :

180€ nets par mois représentent environ 360€ par mois, salaires + cotisations sociales et fiscales comprises (parts salariale et employeur).

Par an, le coût est d’environ 4 320€ par ETP et l’Association comptant environ 317 ETP au 1er novembre 2020, le coût total est estimé à 1 370 000€ par an.

Ce montant est bien évidement totalement incompatible avec les ressources propres associatives et ce ne sera donc pas servi tant que les autorités de tarification ne l’auront pas validées et bien que jugé légitime.

Art. 9 - Dispositions diverses

  1. Les parties constatent le principe du respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Association.

Après avoir rappelé :

- que les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont été conviées, par courrier remis le 9 décembre 2020 à chacun des délégués syndicaux, à une première réunion de négociation en application de l’article L. 2242-7 du Code du travail ;

- qu’au cours de cette première réunion qui s’est tenue le 14 décembre 220, ont été remis aux membres de chacune des délégations syndicales, le dernier rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise afférent à l’année 2019 ;

- qu’au cours de cette même réunion, si les parties ont pu constater l’absence de discrimination en tant que telle en matière de salaires, des écarts de rémunération tenant à l’évolution de carrière respective des hommes et des femmes ont été relevés ;

Il est établi le présent procès-verbal d’ouverture de négociation sérieuse et loyale en application de l’article L. 2242-10 du Code du travail.

  1. Les parties sont convenues de la prorogation d'un régime de prévoyance maladie dont le contenu et les modalités de financement sont prévus dans le cadre des conventions collectives applicables.

Art. 10. - Publicité

Cet accord fera l’objet des mesures prévues par l’article L.2231-6 du Code du Travail, et par conséquent sera transmis dans les 8 jours de publicité suivants sa notification aux organisations syndicales signataires, et en application de La loi du 8 août 2016 à Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), Unité territoriale de Saône et Loire (UT 071) de façon dématérialisé, et un autre exemplaire déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mâcon.

Conformément à l’article R 2262-1 du Code du Travail, le présent Accord sera affiché sur les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Il est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Chalon/Saône, le 14/12/2020, en 3 exemplaires

Pour l’Association Pour la CGT Pour la CFDT

des PEP71

M. Serge FICHET Mr Thierry PETIT Mr Eric COTTERLI

Directeur Général Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com