Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE ET AU DIALOGUE SOCIAL" chez QUEGUINER MATERIAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUEGUINER MATERIAUX et le syndicat CFDT le 2019-02-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02919001332
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : QUEGUINER MATERIAUX
Etablissement : 30954043300013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-11

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la mise en place du Comité Social et Economique
et au Dialogue Social

Entre les parties soussignées :

La SAS QUEGUINER MATERIAUX

Dont le siège social est situé à LANDIVISIAU (29400)

45, Rue Clémenceau

Identifiée sous le numéro : B309 540 433

au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST,

Représentée par Mélanie VAUTIER, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise,
Représentée par son Délégué Syndical :

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par Monsieur Jean-Luc DANIELOU agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Préambule

Les prochaines élections des membres du Comité Social et Economique interviendront au cours du premier semestre de l’année 2019.

Le présent accord s’inscrit dans le contexte de la mise en place de cette nouvelle Institution telle qu’elle résulte de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

L’esprit de cette Ordonnance vise à inciter les partenaires sociaux à négocier au sein de l’Entreprise prioritairement.

En effet, il résulte notamment de ces nouvelles dispositions que les stipulations des accords d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Ainsi, la Société soussignée a souhaité engager dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle Institution représentative du personnel une concertation préalable avec les partenaires sociaux afin d’adapter au mieux le fonctionnement de la nouvelle Instance aux particularités de la Société.

Soucieuses de s’inscrire dans un dialogue social constructif, les parties se sont réunies lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 30 novembre, 12 décembre 2018 ainsi que les 8 et
15 janvier 2019.

Les parties entendent rappeler que cet accord constitue un cadre et est ainsi susceptible d’évoluer, d’être précisé ou complété, via une éventuelle révision de ce dernier, notamment si la mise en œuvre des présentes dispositions s’avérait délicate ou incompatible avec l’esprit des textes et leur interprétation postérieure par l’administration ou les tribunaux.

A travers cet accord, l’objectif des partenaires sociaux vise à améliorer le dialogue social et clarifier les points suivants :

  • Le périmètre du CSE ;

  • La définition et la mise en place les représentants de proximité ;

  • Le mode de fonctionnement de la commissions santé, sécurité et conditions de travail en particulier et des autres commissions ;

  • Les moyens octroyés aux élus.

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements exploités par la Société susvisée.

Article 2 — Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Le présent texte s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du Travail, sauf si elles sont expressément contraires audit accord.

Article 3 — Identification du périmètre de la représentation

Afin de garantir la meilleure représentation des salariés au sein de la Société, les parties conviennent que le Comité Social et Economique sera mis en place au niveau de la Société dont il représentera l’ensemble des salariés.

Le CSE est ainsi composé de 12 membres titulaires et autant de suppléants, répartis en
3 collèges :

  • Collège Ouvriers/Employés

  • Collège Maîtrise

  • Collège Cadres

Il est convenu entre les parties que le nombre de membres est fonction de l’effectif actuel et ferait l’objet d’un ajustement nécessaire dans le protocole d’accord préélectoral conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail sans remise en cause ni demande de révision nécessaire du présent accord.

3.1 Durée des mandats

La durée des mandats CSE est fixée à quatre ans. Il est précisé que les futurs protocoles d’accord pré-électoraux pourront prévoir une dérogation à la limitation des mandats. Si tel est le cas, le protocole le stipulera expressément.

3.2 Fréquence des réunions

Le nombre de réunions est fixé à 11 par an, le mois d’août ne donnant pas lieu à réunion. Une fois par trimestre, les réunions porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Seuls les titulaires siègent aux réunions du CSE.

Cependant, si un titulaire ne peut être présent à une réunion, il sera automatiquement remplacé par son suppléant. De plus, en cas de fin de mandat programmée par un membre titulaire élu au CSE, une transition serait organisée et impliquerait l’invitation systématique du membre élu suppléant remplaçant afin de le familiariser au déroulement des réunions. Cette transition et par conséquent, la participation aux réunions ne saurait excéder 3 réunions. Des suppléants pourront être également conviés en fonction de l’ordre du jour, notamment si ces suppléants sont membres d’une commission CSE. Lorsque le titulaire est présent, le suppléant invité ne dispose pas de voix consultative.

Par ailleurs, à titre exceptionnel, et comme rappelé à l’article 4, des représentants de proximité non élus pourraient être conviés sur invitation du Président du CSE.

3.3 Fonctionnement de l’instance

Le nombre global d’heures de délégation est précisé dans le protocole d’accord pré-électoral en fonction du nombre de membres à élire. Le crédit d’heures octroyé à chaque membre titulaire est de 22 heures mensuelles conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail. Il est convenu entre les parties que ce crédit d’heures est fonction de l’effectif actuel et ferait l’objet d’un ajustement nécessaire dans le protocole d’accord préélectoral en cas d’évolution de périmètre. Ce crédit d’heures permettra aux différents membres d’assurer la totalité de leurs fonctions, y compris la préparation des commissions, exception faite pour la CSSCT, détaillé à l’article 5. Il est précisé que la prise des heures de délégation entraînera le remplissage de bons de délégation et un suivi strict des heures mutualisées (cf. annexe 1).

Par ailleurs, il est convenu d’accorder :

  • 4 heures complémentaires non reportables par mois au secrétaire du CSE dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Ces heures seront prises en cas de besoin sous réserve d’une information formalisée auprès de la Direction,

  • 3 heures complémentaires non reportables par mois au trésorier du CSE dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Ces heures seront prises en cas de besoin et sous réserve d’une information formalisée auprès de la Direction,

Les membres élus au CSE bénéficient de la formation économique prévue à destination des membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois (article L.2315-63).

Les membres élus à la CSSCT bénéficient de la formation santé-sécurité-conditions de travail

Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le coût de formation santé, sécurité et conditions de travail est pris sur le budget de formation de l’entreprise.

Le coût de la formation économique des élus, d’une durée maximale de 5 jours, est quant à lui pris sur le budget de fonctionnement du Comité Social et Economique.

Les organismes, qui doivent être inscrits sur la liste fixée par arrêté ministériel ou sur une liste arrêtée par le préfet de région, seront retenus par l’élu en considération des 3 critères déterminants :

  • Coût pédagogique,

  • Situation géographique,

  • Qualité de l’apprentissage.

Les parties s’entendent sur une formation « sur-mesure » en matière de santé, sécurité et conditions de travail à dispenser auprès des membres du CSE et des représentants de proximité.

Il est précisé que la demande de formation formulée par l’élu comportera la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

Le temps consacré aux formations prévues est pris sur le temps de travail. Il sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit des heures de délégation.

Il est prévu entre les parties de mettre un agenda social qui permettra de planifier les différentes consultations obligatoires. Les parties s’accordent sur le principe de retenir une périodicité différente de celles prévues par les dispositions supplétives définies par le Code du travail en matière d’orientations stratégiques et de Gestion Prévisionnelle d’Emplois et de Compétences.

Les autres points relatifs au fonctionnement de l’instance seront précisés dans le règlement intérieur du CSE.

3.4 Commissions

Il est convenu de la mise en place des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT, évoqué à l’article 5 :

  • Commission « formation »

Cette commission est composée de 3 membres. Les membres cette commission seront élus au CSE. Cette commission est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation professionnelle, d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des handicapés.

  • Commission « égalité professionnelle »

Cette commission est composée de 3 membres, élus au CSE, avec si possible une représentativité équilibrée de chaque sexe. Elle est chargée en particulier d’étudier la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.

  • Commission « épargne salariale » :

Cette commission est composée de 2 membres élus au CSE.

  • Commission « mutuelle et prévoyance »

Cette commission est composée de 2 membres élus au CSE.

- Commission « loisirs » :

Cette commission est composée de 3 membres élus au CSE.

En matière d’information et logement, les parties conviennent de prévoir des réunions périodiques d’informations, à raison d’une par an au minimum animées par l’organisme collecteur.

Concernant les commissions en charge du suivi des accords, les parties conviennent d’une commission unique pour le suivi des accords. L’objectif de cette commission unique est de gagner en en efficacité et en temps, mais également en terme de dialogue social car permettant d’aborder des thèmes transversaux aux accords. Le Délégué Syndical sera présent lors de cette commission unique de suivi des accords.

La nomination des membres des différentes commissions se fera par vote à main levée. Un complément sur le fonctionnement des commissions sera par ailleurs précisé dans le règlement intérieur du CSE.

3.5 Budget

Le CSE bénéficie d’une subvention de fonctionnement ainsi que d’une contribution au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions suivantes :

- subvention de fonctionnement : 0,20 % de la masse salariale brute telle que définie par la loi,

- contribution au financement des activités sociales et culturelles : 0,8 % de la masse salariale brute telle que définie par la loi.

3.6 Règlement Intérieur CSE

Conformément à l’article L 2315-24 du code du travail, le CSE établira un règlement intérieur qui déterminera les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le Code du travail.

Sauf accord de l'employeur, ce règlement intérieur ne pourra pas comporter de clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.

Article 4 — Instauration de représentants de proximité

Les parties conviennent de la mise en place de représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.

4.1. Périmètre

Les parties s’accordent sur le fait qu’une représentation est nécessaire sur chaque secteur géographique défini ci-dessous :

  • Secteur Iroise recouvrant les établissements Landivisiau, Brest, Morlaix, St Pol, Carhaix et Lesneven.

  • Secteur Cornouaille recouvrant les établissements de Quimper, Crozon, Scaer, Fouesnant, Concarneau, Tregunc, Plomeur.

  • Secteur Triskell recouvrant les établissements de Lorient, Vannes, Auray, Moëlan et Quimperlé.

  • Secteur Armor recouvrant les établissements de Saint Brieuc, Lannion, Paimpol et Plouisy.

  • Secteur Brocéliande recouvrant les établissements de Mauron, Josselin, St Méen Le Grand et Loudéac.

  • Secteur Brétillien recouvrant les établissements de Chavagne, St Malo, Noyal s/Vilaine et Rennes.

  • Secteur Estuaire recouvrant les établissements de Treillières, St Nazaire, La Plaine s/ Mer et Savenay.

Si un établissement venait à se créer, ce dernier serait rattaché au secteur géographique le plus proche.

4.2. Modalités de désignation des représentants de proximité

Le représentant de proximité, tel que défini entre les parties signataires, est prioritairement membre du CSE. A défaut, il pourra s’agir d’un salarié désigné par le CSE.

Dans le second cas, les organisations syndicales communiqueront au Président du CSE, les candidates et/ou candidats aux mandats de représentant de proximité.

Le Président du CSE établira la liste des candidats et la soumettra au vote à main levée des membres du CSE qui désigneront ainsi les représentants de proximité, conformément à l’article L.2313-7 du code du travail, au plus tard lors de la troisième réunion ordinaire suivant leur élection.

Le représentant de proximité doit remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées à l’article L.2314-19 du code du travail.

Sauf en cas de perte du mandat, le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE.

La mutation du salarié acceptant le mandat de représentant de proximité en dehors du secteur défini emporte la fin de son mandat.

Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à démission du mandat, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l’établissement distinct ou sur décision de son Organisation Syndicale, le CSE procédera à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, au bénéfice de l’Organisation Syndicale concernée, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Le mandat de représentant de proximité prend en tout état de cause fin au terme des mandats des membres élus du CSE l’ayant désigné.

En cas d’absence prolongée d’un représentant de proximité, le CSE pourra procéder à la désignation d’un représentant de proximité qui le remplacera pendant la durée restante à courir de l’absence.

4.3. Nombre et répartition des représentants de proximité

Le représentant de proximité non élu sera désigné selon les modalités définies au point 4.4 et en fonction des critères ci-dessous :

- le critère géographique : répartition par secteur comme indiqué au point 4.1

- l’effectif : un seuil d’1 représentant de proximité par tranche de 50 salariés sur chaque secteur géographique

Si aucun représentant de proximité n’est désigné, la relation de proximité se fera directement entre membres élus et salariés.

4.4. Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité transmettent au CSE l’ensemble des questions nécessitant un traitement local ou de proximité, y compris en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans leur champ de compétence territorial. Afin de mener à bien leurs missions, ils bénéficient de moyens précisés dans le règlement intérieur du CSE mais avec au minimum :

  • Des moyens permettant d’assurer la confidentialité : armoire avec clés, un espace isolé

  • Des moyens permettant d’assurer la transmission des éléments : un accès à une ligne téléphonique et à un PC

  • Une formation « sur-mesure » dont le programme sera discuté conjointement entre le représentant de proximité et le CSE. Cette formation sera prise sur le budget de formation de l’Entreprise.

Le représentant de proximité exerce les attributions suivantes :

  • Présentation à la délégation CSE des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise,

  • Contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise. Il sera en charge de remonter aux membres de la CSSCT les problèmes et besoins à étudier en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  • Gestion des ASC sur son secteur s’il est membre élu au CSE. Si tel n’est pas le cas, il lui sera de transmettre aux salariés de son secteur les informations transmises par les membres élus du CSE en matière d’activités sociales et culturelles.

4.5. Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, communique avec les autres membres du CSE par toute forme de correspondance (mail, téléphone, visio-conférence) mais n’assiste pas aux réunions du CSE comme précisé au point 3.3.

Les heures octroyées et affectées sont au nombre de 10 heures par mois et ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre. Il est précisé que ce crédit d’heures n’est octroyé qu’au représentant de proximité non élu du CSE.

Le représentant de proximité bénéficie d’une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur les sites compris dans son périmètre géographique ayant servi de référence à sa désignation.

Article 5 — La Commission santé, sécurité et conditions de travail

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) telle que prévue aux articles L.2315-36 et suivants du code du travail est mise en place au sein de la société.

La CSSCT peut se voir confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception :

-du recours à un expert ;

-des attributions consultatives du comité social et économique

La CSSCT a en charge les questions relatives :

  • A la santé physique ou mentale des salariés ;

  • Aux conditions de sécurité dans l’entreprise ;

  • Aux conditions de travail.

Cette commission a pour fonction de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux autres membres du CSE afin de préparer les réunions du CSE et ses délibérations.

La commission se verra, cependant, déléguer par le CSE les fonctions suivantes :

  • Enquêtes en cas d’accident du travail ;

  • Enquête en cas de danger grave et imminent ;

  • Inspections.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, titulaires et suppléants, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L.2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La CSSCT est composée de 4 membres titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins un représentant du second collège et un représentant du troisième collège, désignés par ce dernier dès la première réunion qui suit son élection. Le nombre de membres est révisable en fonction du périmètre. L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister sans toutefois être plus nombreux que ses membres.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Par ailleurs pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres de la CSSCT bénéficient de 10 heures/mois non reportables.

Dans le cas où un des membres serait indisponible, la réunion prévue serait reportée à une date permettant la présence de l’ensemble de ces membres. Dans le cas d’une absence prolongée, une suppléance serait assurée par un membre élu au CSE désigné par les membres titulaires élus au CSE.

Article 6 — BDES

Les membres élus au Comité Social et Economique auront accès à la BDES, mise en place à la suite de la signature de l’accord relatif à la Base de Données Economiques et Sociales le 8 janvier 2019. L’accord précité s’applique dans toutes ses dispositions aux futurs membres élus au CSE.

Article 7 — Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à l’ensemble des signataires. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être signifiée par courrier recommandé aux autres parties.

Article 8 — Suivi de l'accord

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 9 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 — Notification, prise d’effet, dépôt légal et publication

La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société soussignée.

Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article
D. 2231-4 du Code du Travail. Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Accompagneront ce dépôt l’ensemble des pièces prescrites du fait des dispositions légales en vigueur.

La Direction remettra également un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait à __LANDIVISIAU________________ en ______4_________ exemplaires originaux

Le _________11/02/2019______________

POUR LA DIRECTION POUR LA CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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