Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL, DUREE DU TRAVAIL (12H, ANNUALISATION,ASTREINTE,TEMPS PARTIEL,CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123005610
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SCM Dr LOUIS BALLY VIENNOIS DESCHAMPS..
Etablissement : 30990406800017

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

DUREE DU TRAVAIL (12H, ANNUALISATION, ASTREINTE, TEMPS PARTIEL, CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES)

ENTRE

La SCM DES DRS LOUIS BALLY & ASSOCIES, SCM dont le siège social est sis Cabinet de radiologie du Mail 28 B Avenue des anciens combattants, 01000 BOURG-EN-BRESSE (SIREN n° 309 904 068), représentée par son gérant en exercice, [X].

Ci-après dénommée « la Société »

ET

[X], membre titulaire du comité social et économique, ayant recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

L’entreprise s’est engagée dans une procédure d’aménagement et de réduction du temps de travail formalisée par la signature d’un accord d’entreprise en date du 12 octobre 2000.

Toutefois, depuis la signature de l’accord collectif d’entreprise, intervenue le 12 octobre 2000, les conditions d’exercice de l’activité ont connu de profondes mutations.

En outre, la législation sur la durée du travail a été profondément modifiée, notamment dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ».

Au terme de cette loi, le législateur a apporté de nombreux aménagements aux dispositifs préexistants dans l’objectif de laisser plus de liberté aux partenaires sociaux et de consacrer la primauté de la négociation d’entreprise sur la négociation de branche.

En l’état de ces considérations, et suite à l’utilisation partagée avec l’Hôpital Public d’une nouvelle IRM, les partenaires sociaux se sont donc engagés dans une nouvelle réflexion relative à l’aménagement du temps de travail, dans l’objectif :

- de doter l’entreprise d’outils d’aménagement du temps de travail modernes pour lui permettre d’appréhender les évolutions auxquelles elle est confrontée,

  • répondre à la demande croissante des patients, liée notamment aux difficultés de recrutement dues à l’ouverture partielle de l’Hôpital Public de ses plages d’utilisation du matériel  ;

  • d’amortir le coût de l’infrastructure ;

- de concilier les aspirations personnelles des salariés avec les attentes et besoins de l’entreprise.

Cet accord est le résultat d’un long processus d’analyse et de réflexion mené de façon concertée entre la direction et les partenaires sociaux.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux conventions et accords collectifs traitant de la durée et de l’aménagement du temps de travail et notamment, à l’accord collectif du 12 octobre 2000, y compris pour les dispositions en matière d’astreinte ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même sujet. Elles se substituent également aux accords portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail antérieurement applicables.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société.

Durée quotidienne du travail

Fixation de la durée quotidienne maximale du travail à 12h

En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, il est possible de porter la durée du travail quotidienne à 12 heures.

Modalités relatives au passage à l’organisation « en 12 heures »

Le personnel employé sous ce régime verra sa durée du travail répartie sur trois jours en principe, sauf accord entre les parties.

Le passage à l’organisation « en 12 heures » s’effectue en priorité sur la base du volontariat.

Annualisation du temps de travail

Durée du travail et période de référence

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

L’année de référence est identique à la période de prise de congés payés dans la structure, à savoir du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N + 1.

Pour la première année d’application de la présente annualisation, la période de décompte est réduite au prorata temporis en fonction du premier jour de sa mise en application.

Modalités de la programmation indicative

La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, pour les salariés à temps plein 48 heures par semaine, sans pouvoir être supérieure à 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire.

La durée hebdomadaire minimale peut être ramenée à 0 heure par semaine en période basse.

Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.

Planning prévisionnel et modification

Le roulement de principe est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.

Le planning mensuel est porté à la connaissance des salariés le mois précédent.

La direction pourra modifier les horaires hebdomadaires collectifs et ou individuels sous réserve cependant du respect d’un délai de prévenance de :

- 48 heures concernant une modification d’horaire sur une journée travaillée sur le planning,

- 7 jours concernant une journée normalement non travaillée.

Un accord entre les parties devra être recherché en priorité.

Ce délai pourra être réduit au jour précédent en cas de circonstances exceptionnelles, telles que :

- travaux urgents liés à la sécurité,

- problèmes techniques de matériels, pannes,

- absentéisme anormal lié à la maladie,

Heures supplémentaires

Pour une période complète, les heures supplémentaires sont les heures qui sont effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures.

Les heures supplémentaires peuvent être remplacées, en tout ou partie, sur décision de la direction par un repos compensateur de remplacement (jours de congés supplémentaires) avec majoration de 10 %.

Dans le cas où une nécessité de service fait apparaître qu’il n’existe aucune possibilité de remplacer les heures supplémentaires, ces dernières seront payées avec application de la majoration légale.

Un accord entre la direction et le salarié sera prioritairement recherché pour la fixation du droit au repos.

Le droit à repos s’effectue :

  • Au nombre d’heures demandées par le salarié avec accord de la direction ;

  • Par journée complète en cas de repos à l’initiative de la direction.

Incidence des absences

Les absences rémunérées hors congés payés légaux (maladie ou accident…) réduisent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 35 heures par semaine d’arrêt de travail ou, en cas d’absence inférieure à une semaine, de 7 heures par jour d’arrêt tombant un jour normalement travaillé.

Les absences pour maladie ou accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération. Les heures que le salarié aurait dû accomplir au-delà de la durée de la durée légale sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent sont comptabilisées en « heures non récupérables ».

Exemple : Un salarié a une semaine d’arrêt maladie alors qu’il devait travailler 40 heures sur cette semaine : le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit de 35 heures, et il bénéficiera de 5 heures « non récupérables ». En fin d’année, s’il a accompli 1600 heures, il aura droit au paiement de 5 heures payées au taux normal (paiement des heures non récupérables) et de 23 heures supplémentaires [1600 – (1572+5)= 23].

Les absences non rémunérées sont uniquement décomptées en heures non récupérables et ne modifient pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Arrivée ou départ en cours de période annuelle

En cas de départ ou d'arrivée en cours de période de référence, la durée légale du travail sur la période sera calculée comme suit : 1607 heures ÷ 47 semaines normalement travaillées × nombre de semaines réellement travaillées, dans la limite de 1607 heures.

Les semaines incomplètes seront prises en compte au pro rata du nombre de jours ouvrés travaillés sur le nombre de jours ouvrés total.

Contingent d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Rémunération de l’astreinte et des interventions

Modalités spécifiques du repos quotidien pour les salariés en astreinte

En cas d’astreinte, et conformément aux articles L3131-2 et D.3131-4 du Code du travail, il est dérogé à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié justifié par la nature de l’activité de manipulateur radio caractérisée par la nécessité d’assurer la protection des personnes.

Conformément à l’article D3131-6 du Code du travail, le présent accord n’aura pas pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.

Rémunération de l’astreinte

L’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Cependant, les parties conviennent d’accorder au salarié qui réalise une astreinte, et ce, qu’il y ait eu ou non-intervention effective pendant l’astreinte, une indemnité d’astreinte égale à 33% du salaire horaire.

Rémunération des interventions

Le temps de travail effectif est décompté depuis le début de l’heure de l’appel jusqu’à l’heure de retour, temps de déplacement inclus.

Les parties conviennent que le temps de travail effectif en intervention sera rémunéré sur la base du taux horaire normal auquel s’ajoute une majoration de 100 % pour chaque heure d'intervention effectuée y compris les temps de trajet. Cette indemnité inclut les éventuelles majorations légales et conventionnelles (heures supplémentaires, travail de nuit …).

Temps partiel

Égalité de droit

Les salariés à temps partiel bénéficient des reconnus aux salariés à temps complet, notamment en terme d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Heures complémentaires

  1. Nombre maximal d’heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail stipulée au contrat.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, c’est-à-dire 35 heures hebdomadaires.

  1. Garanties

Les salariés à temps partiel bénéficieront :

  • D’une période minimale de travail continue de 3 heures ;

  • D’un nombre d’interruptions d'activité au cours d'une même journée égal à 1 heure.

Dispositions finales

Transmission de l’accord à la commission paritaire de branche

Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

Date d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail à partir du jour qui suit son dépôt à l’exception de l’article 4 qui s’appliquera à compter du démarrage du logiciel OCTIME prévu en avril 2023.

Il est ici rappelé que le présent accord, qui constitue un accord de substitution, se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie.

Les parties conviennent également que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Economie de l’accord

La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.

Suivi de l’accord

En vue de garantir une bonne application du présent accord, son suivi sera assuré dans le cadre des réunions du CSE.

Dénonciation

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de six mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Révision

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans l’application.

Chaque partie signataire ou adhérente peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Demande écrite adressée à l’ensemble des signataires ;

- Accord de l’intégralité des parties sur le principe de la révision, l’accord de révision pouvant valablement être signé avec une partie seulement des signataires.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu’à la conclusion de l’avenant modificatif.

Dépôt et publication

Le présent accord sera déposé, conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi de l’Ain et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse.

Fait à BOURG-EN-BRESSE

Le 22 février 2023

(en deux exemplaires)

Pour la SCM DES DRS LOUIS BALLY & ASSOCIES Pour le CSE

[X] [X]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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