Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BETON VICAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BETON VICAT et les représentants des salariés le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819002485
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : BETON VICAT
Etablissement : 30991846400160 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT

ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre des dispositions d’exonération portant sur les heures supplémentaires

Société béton vicat

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BETON VICAT dont le siège social est situé 4 rue Aristide Bergès, Les Trois Vallons, 38081 L’ISLE D’ABEAU CEDEX représentée par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de Directeur activité Béton France,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale ci-après désignée :

représentée par Monsieur XXXXXXXX,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

L’aménagement et la réduction du temps de travail ont été définis par une décision unilatérale avec une application au 1er juillet 2000.

Cette décision unilatérale prévoit des conditions d’annualisation du temps de travail.

Les partenaires sociaux ont décidé du présent accord pour permettre aux collaboratrices et aux collaborateurs de l’entreprise de bénéficier dès le mois de mars 2019 des dispositions d’exonération de charges sociales et d’exonération fiscales prévues par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018.

En effet, lorsqu’un accord d’annualisation du temps de travail est en vigueur au sein d’une entreprise, aucune heure supplémentaire ne peut être payée en cours d’année et les dispositions d’exonération de charges sociales et d’exonération fiscales ne peuvent s’appliquer qu’à l’issue de l’année.

Soucieux de permettre aux collaborateurs de la société de bénéficier des avantages d’exonération de charges sociales et d’exonération fiscales, tout en bénéficiant du paiement d’heures supplémentaires au mois, les partenaires sociaux sont convenus du présent accord.

Article 1 – Modalités de décompte des heures supplémentaires

Les parties conviennent de mettre en place un régime mixte de décompte des heures supplémentaires, pour partie annuel et pour partie hebdomadaire, qui prendra effet au 1er mars 2019, comme suit :

En vertu de l’article L. 3121-44 alinéa 4 du code du travail, les heures au-delà de 40 heures hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires, payées au titre du mois considéré, et majorées de 25%;

Les heures au-delà de 35 heures hebdomadaires et jusqu’à 40 heures entreront dans le compteur d’annualisation dont le décompte sera effectué à l’issue de l’année.

Pour l’année 2019, la période de référence de décompte du temps de travail sera la période de 10 mois courant du 1er mars au 31 décembre 2019.

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif étant de 35 heures, elle correspond à une durée annuelle de travail effectif de 1340 heures par collaborateur (1607h x 10/12). Par conséquent, à l’issue de la période de référence de 10 mois, les heures comptabilisées au-delà de 1340 heures donneront lieu à un paiement majoré de 25%.

Par conséquent, les exonérations sociales et fiscales applicables aux heures supplémentaires le seront :

  • Aux heures payées mensuellement considérées comme supplémentaires par le dépassement du seuil hebdomadaire de déclenchement fixé à 40 heures effectives,

  • Aux heures comptabilisées en fin de période et dépassant le seuil de 1340 heures effectives, déduction faite des heures supplémentaires payées mensuellement

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet le 1er mars 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019.

Sauf avenant de prolongation ou de renouvellement signé entre les parties, le dispositif de modulation-annualisation redeviendra automatiquement applicable dès le 1er janvier 2020 selon les modalités prévues par la décision unilatérale initiale du 1er juillet 2000.

Article 3 – Révision de l’accord

Les parties signataires du présent accord se réservent la faculté de le modifier avant le 31 décembre 2019, date d’échéance automatique de celui-ci.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 4 – Dépôt de l’accord entrée en application et Publicité

Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire en sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.

Le présent accord fera l'objet d'un affichage et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le présent accord entrera en application dès le jour de sa signature, à savoir dès le 1er mars 2019.

Fait à l’Isle d’Abeau le 1er mars 2019.

Pour l’organisation syndicale Pour la Société Béton Vicat

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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