Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2021-07-15 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07321003425
Date de signature : 2021-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT
Etablissement : 31025784500019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SAS MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT,

Dont le siège social est situé à DRUMETTAZ CLARAFOND (73420) – 354 Route des chênes, immatriculée au RCS sous le numéro de SIRET 310 257 845 00019,

Représentée par Monsieur……………………en qualité de Président

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Monsieur

Madame

Monsieur

Monsieur

.D’autre part

PREAMBULE

La Société SAS MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société SAS MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT et les représentants du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-25 du code du travail.

Il est rappelé que les organisations syndicales représentatives ont été informées de l’ouverture des négociations sur la durée et l’aménagement du temps de travail par courrier recommandé du 19 avril 2021.

Les membres titulaires et suppléants du CSE ont également été informés de l’ouverture de ces négociations et ont été invités, s’ils le souhaitaient, à se faire mandater par une organisation syndicale représentative lors de la réunion extraordinaire du CSE du 30 avril 2021.

Le 30 mai 2021, les membres titulaires du CSE ont fait savoir à la direction qu’ils souhaitaient participer aux négociations et ont indiqué ne pas vouloir être mandatés par une organisation syndicale représentative.

La réunion de négociation s’est tenue le 11 juin 2021.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique exclusivement au sein de l’établissement Espaces Verts, et ce, à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

  • Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Ces tâches constituent un temps de travail effectif et fait l’objet d’un pointage spécifique sur les fiches de relevé d’heures quotidiennes.

Il s’ajoute au temps de travail effectif sur le chantier.

Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Article 3.1 – Petits déplacements

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, les parties sont convenues de définir la notion de temps normal de trajet.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 70km, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée à la date des présentes comme suit :

  • Zone 1 : de 0 jusqu’à 5 km : 3 MG

  • Zone 2 : de 5 jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone 3 : de 20 jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4 : de 30 jusqu’ à 50 km: 6,5 MG

  • Zone 5 : de 50 jusqu’à 70 km : 7 MG

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif et ne supporte aucune majoration.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Les Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage titulaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient uniquement d’une indemnité de panier dont le montant est égal à 2,5 MG (en vigueur au 1er janvier de l’année en cours).

Article 3.2 – Grands déplacements

Il est convenu entre les parties que les salariés de chantier sont en situation de grand déplacement lorsque le trajet ne leur permet pas de regagner leur domicile au terme de leur journée de travail.

Le personnel en grand déplacement bénéficie du régime indemnitaire suivant :

Pour chaque nuit de déplacement, le salarié bénéficie de 23 MG auquel s’ajoute 3 MG le jour du retour.

En outre le salarié bénéficie pour la durée de déplacement d’une indemnité forfaitaire de grands déplacements fixée à 6,5 MG bruts.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Il est précisé que le régime indemnitaire des grands déplacements décrits ci-dessus est également applicable aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds

Pour les chauffeurs poids lourds, le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 5 – Temps de pause

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une heure, fixé de 12 heures à 13 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier.

Il ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sous-titre I – Personnel itinérant

Le présent sous-titre s’applique exclusivement au sein de l’établissement Espaces Verts, et ce, à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 6 – Modalités d’organisation

La durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1607 heures.

Le dispositif d’annualisation doit permettre :

- de faire face à la saisonnalité des activités,

- de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,

- d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

- de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er avril N au 31 mars N+1.

Les 1607 heures comprennent la journée de solidarité.

Article 6-1 : Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.

NATURE DES TRAVAUX

PERIODES CORRESPONDANTES

INDICATIVES

Plantation

Octobre à Mai

Engazonnement

Août à novembre et du 15 mars au 15 avril

Tonte

Avril à Octobre

Ramassage des feuilles

Novembre à Décembre

Taille des haies

Toute l’année

Taille des arbustes

Toute l’année, selon la période de floraison

Elagage

Novembre à Mars

Terrassement

Toute l’année

Clôture/portail/pavage/sol béton

Toute l’année

Maçonnerie

Toute l’année, sauf condition de gel

Article 6-2 : Programmation de l’annualisation

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne.

Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.

Il est soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel s’ils existent.

Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Vu les évolutions climatiques qui impactent l’activité, les parties conviennent que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 7 – Compte individuel de compensation

La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • l’horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

Article 8 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  1. travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  2. travaux saisonniers,

  3. travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 9 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne fixée à l’article 6 ont la qualité d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel maximal d’heures hors modulation est fixé à 350 heures.

Article 9-1 : Compte faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%.

Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des représentants du personnel, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation.

Article 9-2 : Compte faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante. Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 10 – Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, il est décidé de verser aux salariés concernés une avance mensuelle sur heures supplémentaires représentative de 14.33 heures par mois majorées de 25%.

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 9 susvisé.

En cas de règlement, ces heures seront rémunérées avec le denier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée avec une majoration de 25%.

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 11 – Durée du travail des salariés à temps partiel

Conformément à l’article L3121-44 du code du travail, les parties conviennent que le temps de travail à temps partiel pourra être aménagé selon des horaires pouvant varier sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle de travail est inférieure à la durée légale du travail.

Cet aménagement du temps partiel sur l’année permet, dans le strict respect des plages d’indisponibilité des salariés, d’adapter le rythme de travail à l’activité saisonnière de l’entreprise.

Article 11-1 : Calcul de la durée du travail

Conformément à l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 7 heures hebdomadaires ou 28 heures par mois.

L'horaire journalier du salarié à temps partiel ne peut être inférieur à 3 heures de travail,

Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités.

Les raisons de ce choix seront écrites et motivées.

Pour déterminer la durée de travail effectif annuelle, les parties conviennent d’appliquer à la base de 1607 heures (correspondant à un temps plein) le pourcentage résultant du rapport entre la durée de travail à temps partiel et durée légale du travail.

Exemple :

Les parties conviennent d’une durée de travail hebdomadaire à temps partiel fixée à 21 heures en moyenne sur l’année.

Ces 21 heures représentent 60% de la durée légale du travail (21h/35h = 60%)

La durée annuelle de travail effectif est don fixée à 1607h x 60% = 964 heures

Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à due proportion de leur temps de travail, lequel est déterminé sur la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.

Article 11-2 : Organisation de la durée du travail

L’horaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 heure

  • Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34 heures

Un planning prévisionnel est établi au début de chaque période annuelle. Il est communiqué au salarié au moins une semaine avant le début de la période annuelle.

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel, indiquant précisément la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.

Ce planning est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Les salariés seront prévenus des éventuelles modifications d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés.

Vu les évolutions climatiques qui impactent nécessairement l'activité, les parties conviennent expressément que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur...) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.

Article 11-3 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat.

En tout état de cause, ce recours aux heures complémentaires ne pourra pas les amener à effectuer une durée de travail effectif annuelle égale ou supérieure à la durée légale de 1607 heures.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 10 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celle excédant cette limite.

Article 11-4 : Compteur individuel de suivi

La Société tient pour chaque salarié un compteur individuel dans lequel elle enregistre :

  • l'horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d'heures de travail réellement effectuées au cours de la semaine

  • le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

L'état du compte individuel est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, la Société clôt le compte individuel et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.

1) Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article 11-3 du présent accord.

Le compteur positif sera soldé le mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

2) Solde de compteur négatif

S’il apparaît au contraire que le solde du compteur est négatif, le volume d’heures payées mais non réalisées est reporté sur la période annuelle suivante. Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures non travaillées, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 11-5 : Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés à temps partiel concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail.

Cette rémunération est lissée mensuellement sur la base contractuelle au taux horaire de base.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien du salaire directement par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers (MSA, Prévoyance etc.), la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est calculée en fonction de l’horaire moyen.

Lorsque l’absence porte sur plus de la durée mensuelle de base contractuelle en heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

En cas d’absence donnant lieu à maintien du salaire par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers, la rémunération maintenue ou indemnisée est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

Article 12 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation

Dans la mesure où :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires;

  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;

  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer ;

Toute absence pour cause de maladie, maternité, accident du travail ne pourra donner lieu à récupération. Les heures seront inscrites dans le compteur au niveau de l’horaire hebdomadaire moyen.

Article 13 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Article 13-1 : Enregistrement du temps de travail au moyen de fiches de relevé d’heures individuelles

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement quotidien par le chef d’équipe sur des fiches de relevé d’heures individuelles et sur des fiches de suivi des chantiers. Elles sont ensuite transmises en fin de semaine à la Direction.

Les salariés doivent impérativement se conformer à cette obligation.

Les parties conviennent que pour s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l'employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.

Dans ce cas, les salariés devront en être préalablement informés au moins 1 mois avant la mise en service du nouvel outil.

Article 13-2 : Enregistrement à titre accessoire du temps de travail au moyen d’un dispositif de géolocalisation

Le système de géolocalisation, mis en place par la Société, a pour but de permettre à l’entreprise d’assurer :

  • la sécurité du salarié, des marchandises et du véhicule dont il a la charge,

  • le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès des clients. En effet, cet outil permet :

  • une gestion en temps réel des déplacements chez les clients afin d’informer ces derniers plus aisément et précisément des lieux et heures d’intervention et justifier ainsi des coûts facturés,

  • un suivi plus rigoureux des kilomètres effectués pour la facturation clients dans une logique de réduction du coût des carburants,

    • une meilleure gestion des interventions chez les clients en des lieux dispersés, des plannings, des frais généraux, et l’optimisation ainsi des tournées et des déplacements des salariés,

    • le suivi des temps de trajet et du temps de travail en lien avec l’analyse des coûts de production sur les chantiers,

    • le contrôle du respect des règles d'utilisation du véhicule définies au sein de la Société,

Les parties conviennent que les informations issues du dispositif de géolocalisation permettent également, à titre accessoire, d'assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail des salariés.

La direction de la Société est la seule destinataire de ces données.

Conformément aux obligations légales incombant à la Société, le système de géolocalisation des véhicules est géré conformément aux principes de protection des données personnelles édictées par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n°2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que par les lois n°78-17 du 6 janvier 1978 et n°2018-493 du 20 juin 2018.

Sous-titre II – Personnel sédentaire

Le présent sous-titre s’applique exclusivement au sein de l’établissement Espaces Verts, et ce, à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 14 – Modalités d’organisation du temps de travail

La durée du travail des salariés sédentaires est mensualisée.

Article 15 – Les durées maximum de travail

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 46 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 16 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 17 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement avec une majoration de 25 %.

Article 18 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

TITRE IV – LES JRTT

Pour les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, les modalités de prise des JRTT seront fixées par note de service.

Il est expressément convenu entre les parties que les JRTT non pris à l’expiration de la période convenue soit au 31 décembre de chaque année seront perdus.

Cette dernière modalité ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2022.

TITRE V – LES ASTREINTES

La Société décide de recourir à l’astreinte pour faire face à des difficultés inopinées nécessitant une intervention auprès du client.

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Les parties conviennent d’intégrer dans le cadre du présent accord les modalités de gestion des périodes d’astreintes.

Article 19 – Programmation des périodes d’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié sera averti au moins un jour franc à l’avance.

Article 20 –Les équipes d’astreinte

Article 20-1 : Les salariés concernés par l’astreinte

Les salariés suivants sont concernés par l’astreinte et soumis aux dispositions du présent Titre V :

  • Les ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Les Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Article 20-2 : Organisation en équipe

Une équipe sous astreinte se compose de 2 à 3 Ouvriers.

Le responsable réceptionne les appels du client et détermine la nécessité ou non d’une intervention.

Dans l’hypothèse où une intervention s’avérait nécessaire, il contacte chacun des membres de l’équipe et leur demande de se rendre sur le lieu d’intervention.

Ces derniers devront, si nécessaire, lui rendre compte des difficultés rencontrées sur le terrain.

Article 21 – Durée et fréquence 

L’astreinte est organisée par roulement.

Le salarié désigné pour réceptionner les appels d’urgence est d’astreinte 1 semaine sur 3.

Exceptionnellement, il peut être d’astreinte 2 semaines, consécutives ou non, sur une période de 3 semaines.

Le salarié désigné pour se rendre sur le lieu de l’intervention est d’astreinte 1 semaine sur 4. Exceptionnellement, il peut être d’astreinte 2 semaines, consécutives ou non, sur une période de 4 semaines.

Les astreintes sont programmées en ayant recours en priorité à des salariés volontaires.

Article 22 – Rémunération de la période d’astreinte 

Les périodes d’astreinte ouvrent droit au versement d’une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à 1 fois le minimum garanti (MG) par nuit d’astreinte et à 2 fois le minimum garanti par période de 24 heures consécutives d’astreinte.

Cette indemnité forfaitaire sera intégrée dans le salaire brut et soumise à cotisations sociales.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l'intervention immédiate et constitue un temps de travail effectif.

Article 23 – Rémunération de l’intervention 

Les heures d’intervention effectuées par les salariés en dehors du temps de travail journalier sont des heures supplémentaires majorées selon :

  • 100% dimanche et les jours fériés

  • 50% entre 21h et 6h du lundi au samedi inclus

Il est expressément convenu entre les parties que les heures d’intervention en dehors du temps de travail journalier seront rémunérées le mois de l’intervention avec le cas échant la majoration correspondante.

Article 24 - Moyens mis à disposition du salarié 

Pendant la période de l’astreinte, un téléphone portable est mis à la disposition du responsable désigné pour recevoir les appels du client.

Il est expressément rappelé que ce téléphone est réservé à un usage strictement professionnel.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 25 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-25 du code du travail.

Article 26 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 27 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 28 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’AIX-LES-BAINS.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à DRUMETTAZ CLARAFOND, Le 15 juillet 2021

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt,

Pour la Société SAS MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT

Monsieur

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Madame

Monsieur

Monsieur

Monsieur

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé » et parapher toutes les pages.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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