Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'IMPOSITION DES CONGES PAYES" chez BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT MARCELLIN - BOURBON AP SAINT MARCELLIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT MARCELLIN - BOURBON AP SAINT MARCELLIN et le syndicat CFDT et CGT le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03820005336
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT MARCELLIN
Etablissement : 31062326900027 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20

ACCORD SUR L’IMPOSITION DES CONGES PAYES – MESURE COVID 19

Entre la Société BOURBON AP St Marcellin SAS au capital de 3846000 € dont le siège social est à St Marcellin 38 345 ZI La Gloriette BP 110 Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 310623269

Représentée par :

D’une part,

Et

Les Organisation syndicales ci-après :

C.F.D.T. :

C.G.T. :

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le contexte :

Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour cinq jours ouvrés au maximum ;

Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

L’activité économique de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés et de l’ensemble des jours/ heures de repos, à la période de crise actuellement traversée.

Objectif de l’accord :

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours/ heures de repos.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

A la date de signature de l’accord, la Direction imposera 5 jours avant la fin de l’état d’urgence sanitaire. Pour les temps partiels, le nombre de jours imposé sera au prorata de leur temps de travail.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement .

ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés et de jours/ heures de repos seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  • Les congés payés concernés incluent autant les congés d’acquisition normale que les congés conventionnels acquis au titre de l’ancienneté.

  • Pour les salariés n’ayant plus de congés payés : les congés seront pris sur les congés en cours d’acquisition (période 2019-2020). Seuls les jours de congés payés déjà acquis par les salariés peuvent être concernés.

  • Les personnes n’ayant pas acquis la totalité de leurs congés sur la période 2019-2020 en raison de leur arrivée en cours de période pourront se voir imposer la pose de ces derniers sans que ces impositions n’amènent leur solde sous la limite de 15 jours. Ces 15 jours sont destinés à couvrir les 2 semaines d’arrêt durant l’été ainsi que la semaine d’arrêt des fêtes de fin d’année.

  • Pour les salariés disposant d’un reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs en partant des congés les plus anciens.

A la date de signature de l’accord, la Direction imposera 5 jours avant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

La date limite visée de pose de ces congés est fixée au 30 juin 2020.

Dans tous les cas, la période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

Les parties conviennent toutefois qu’en cas d’accord individuel des salariés, les dates de congés ainsi déterminées pourront s’appliquer de manière rétroactive sur le mois d’avril 2020 : dans cette hypothèse, le délai de prévenance d’un jour franc serait donc sans objet.

L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal pour l’année 2020. Dès lors, lorsqu’un salarié aura vu son congé principal fractionné du fait des dispositions du présent article et dans l’éventualité de son souhait de positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, il est acquis que le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.

ARTICLE 3 - Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de réduction du temps de travail, de récupérations en heures et de repos compensateurs de nuit.

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la société pourra imposer ou modifier, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc :

  • les dates des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail (RTT);

  • Les dates des jours de récupération du temps de travail en heures par journées ou demi-journées complètes ;

  • Les dates des jours de Repos Compensateurs de Nuit (RCN) par journées ou demi-journées complètes ;

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 - Nombre maximal de jours de repos ou de congés dont l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise

Dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les limites d’imposition de journées par l’employeur sont fixées comme suit :

  • congés payés 5 jours ouvrés maximum,

  • RTT, Récupérations et autres RCN, 10 jours ouvrés maximum.

La direction et les partenaires sociaux ont cependant convenu de réunir l’ensemble de ces motifs d’absence dans une enveloppe globale.

Dès lors, l’employeur pourra imposer à l‘ensemble des salariés un total de 10 jours ouvrés tous motifs confondus en respectant l’ordre suivant :

  1. Congés payés (période 2018-2019)

  2. Ancienneté (période 2018-2019)

  3. Ancienneté (période 2019-2020)

  4. JRTT acquis

  5. Heures Diverses avec un délai de pose jusqu’au 30/09/2020 et un solde de 8h maxi à cette date.

  6. Repos Compensateurs de Nuit

  7. Congés Payés (période 2019-2020)

Dans le cas où l’entreprise se retrouverait dans la nécessité d’imposer un nombre de jours au-delà de cette enveloppe de 5 jours, la Direction et les partenaires sociaux s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de renégocier les dispositions du présent accord.

Les journées déjà posées depuis le 19 mars 2020 viendront se déduire du nombre de jours imposables par l’employeur dans leurs catégories respectives. Concernant la journée de RTT Employeur précédemment fixée le 22 Mai 2020, elle sera inclus dans les 5 jours imposés.

ARTICLE 5 - Information du Comité Social et Économique (CSE)

Le CSE sera informé, sans délai, de la décision d’imposer ou de modifier les dates des congés et de repos, du nombre de jours et du nombre de salariés concernés, dès que la Direction disposera d’une information fiable.

ARTICLE 6 - Dispositions finales

6.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

6.2 Publicité

Conformément aux dispositions des articles L 2242-4 et D 2231-2, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE dont relève la société , (un exemplaire signé, ainsi qu’une version sur support électronique,) et un exemplaire signé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Le présent procès-verbal d’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à St Marcellin le 20/05/2020

CFDT CGT La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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