Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'APLD" chez BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT MARCELLIN - BOURBON AP SAINT MARCELLIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT MARCELLIN - BOURBON AP SAINT MARCELLIN et les représentants des salariés le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821007372
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT MARCELLIN
Etablissement : 31062326900027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre la Société BOURBON AP Saint Marcellin SAS au capital de 3 846 000 € dont le siège social est à SAINT MARCELLIN (38) 345 ZI La Gloriette – BP 115 Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 310 623 269

Représentée par :

Mme en sa qualité de Directrice de Site

M en sa qualité de Responsable Ressources Humaines

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales ci-après :

L’organisation syndicale C.F.D.T. ayant obtenu aux dernières élections du comité social et économique de Saint Marcellin du 29 novembre 2018 58.75 % des suffrages exprimée, représentée par Mme déléguée syndicale

L’organisation syndicale C.G.T. ayant obtenu aux dernières élections du comité social et économique de Saint Marcellin du 29 novembre 2018 35 % des suffrages exprimés représentée par M délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a amené le Parlement à voter différents textes, dont la loi (n°2020-290 du 23 mars 2020) d’urgence sanitaire. L’état d’urgence sanitaire a été déclaré dans un premier temps pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 juin, durée qui a été prorogée jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020.

Depuis le printemps 2020, la crise économique engendrée par la Covid-19 a impacté directement notre activité, en touchant fortement nos principaux clients dans l’industrie de manière générale. Au plus fort de la crise sanitaire, la Société a été amenée à prendre des mesures de réduction totale de son activité à partir de mi-mars 2020, avec un retour progressif de la charge de travail au cours du dernier trimestre 2020.

Diagnostic sur la situation économique et perspectives

Notre site subit directement les impacts commandes et décommandes qui lui sont propres. Avant la crise, les engagements des commandes n’étaient confirmés par les clients que quelques jours à l’avance.

Depuis le début de la crise, ces dernières sont devenues encore plus imprévisibles, et il n’est pas rare que les commandes s’annulent quelques heures avant l’expédition (pour exemple, la commande OPEL en S08)

Les éléments de production ci-dessus montrent que le niveau global d’activité de l’usine est resté inférieur à l’année de référence.

Même si cette activité est sujette à de fortes variations, le peu de visibilité que nous avons sur les commandes en cours et à venir nous impose d’avoir les moyens d’adapter notre niveau d’activité de manière rapide à ces variations de production.

  1. Perspectives économiques

Les budgets prévisionnels présentés ci-dessus ne prennent pas en compte l’impact à venir de la crise des semi-conducteurs.

Aujourd’hui, les tensions sur l'approvisionnement des puces touchent plusieurs industries, dont les constructeurs qui doivent ralentir la cadence de la production. Ainsi, que des ruptures d’approvisionnement de matières premières de nos fournisseurs.

 

Faute de composants, de nombreux constructeurs ont déjà annoncé la fermeture de plusieurs sites, de manière brutale et parfois pour des durées indéterminées :

Le 5 février, la fermeture de ses lignes les 8 et 9 février,

Le 3 février, la fermeture de son site le jour même et jusqu’au 8 février,

Le 17 février la fermeture de ses lignes les 22 et 23 février,

Le 23 Février sa fermeture jusqu’à S09,

Le 25 Février des fermetures pour les semaines suivantes (S09- S11/ 1 jour S12 / 3 jours S13/ S15/ S17)

annonce des baisses de volumes sur Mars 2021.

Sur le terrain cela se traduit par une moyenne entre 12 tours depuis S09, conséquence de la baisse de charge due aux fermetures clients suite aux ruptures de composants qui commence à être bien visible.

Les experts du milieu mais aussi industriel prévoient un pic de pénurie des composants électroniques vers fin mars. Celle-ci pourrait durer au moins jusqu’à l’automne.

Personne n’est aujourd’hui en mesure de prévoir la gravité de l’impact de cette crise. Cependant, sa brutalité et son imprévisibilité nous oblige à mettre en place les outils qui nous permettront de réagir

rapidement à ces variations d’activité, tout en limitant au minimum l’impact social sur les salariés de l’entreprise.

En cela, le dispositif de l’APLD est un élément indispensable.

Dans le cadre des négociations du présent accord, une analyse de la situation économique et des perspectives d’activité de la société a été établi et partagé avec les représentants du personnel.

Cette crise sanitaire consécutive à la pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur sur les équilibres économiques de notre entreprise et les activités de l’établissement risquent d’être durablement impactées par cette situation de sous-activité. Ainsi, cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et d’éviter qu’elle ne conduise à la destruction d’emplois.

Il est important de rappeler que l’effectif actuel de l’établissement est structuré afin de répondre à un niveau d’activité correspondant à celui de l’année de référence.

Aucune mesure entrainant une réduction de l’effectif n’a été mise en œuvre sur l’exercice précédent. Les recrutements, en vue de renforcer les équipes orientées vers la conquête de nouveaux marchés, ou en vue de remplacer les départs, ont été maintenus.

La baisse de l’activité et la situation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, la réduction du temps de travail avec une grande réactivité pendant la durée de cette période difficile est une nécessité.

Dans ce contexte, le recours à l’activité partielle de Droit commun ne peut répondre à notre situation.

Ainsi, au vue de cet objectif, il a été décidé de recourir à un accord collectif d’établissement pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 1er mars 2021.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun.

Il vise ainsi à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Sur invitation de la Direction, cette dernière et les Membres titulaires du CSE se sont rencontrés le 03/03/2021 afin de leurs présenter les éléments économiques et techniques du dispositif.

La Déléguée Syndicale de l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise a été invitée - à partir du 04/03/2021 – à négocier un Accord d’APLD avec la Direction.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire,

  • Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle,

  • Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

  • De l’ Accord du 18 décembre 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi dans la branche plasturgie.

À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société.

Article 2 : Activités et salariés concernés

Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadre et non cadre).

Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif

Le dispositif d’APLD pourra être mobilisé dans l’entreprise pendant une période maximale de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs. Il pourra être déclenché :

à compter du 1er mars 2021,

et jusqu’au 29 février 2024.

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la DIRECCTE et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la DIRECCTE compétente.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40 % de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.

L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité, soit des périodes sans activité.

Un calendrier prévisionnel de la réduction d’horaire appliquée au niveau de la Société sera communiqué au CSE. Néanmoins, le pourcentage d’activité pourra évoluer par service en fonction des besoins de l’activité.

Il est précisé que le délai de prévenance à respecter avant chaque placement en APLD mais aussi pour chaque fin de mise en ALPD sera de 5 jours ouvrés. Sauf circonstances liées à la nature de l’activité de l’entreprise, et en cas d’avis favorable des membres du CSE et de la majorité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement si elles existent, ces délais pourront être réduits, sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à 2 jours ouvrés.

Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

En application du présent accord et sous réserve d’évolutions ultérieures de la réglementation, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 ainsi que de l’Accord du 18 décembre 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi dans la branche de la Plasturgie à savoir : 75 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Il est convenu que l’activité partielle n’aura pas d’impact sur le calcul de la prime 13ième mois du premier et second semestre. Il est aussi rappelé que l’acquisition des congés payés n’est pas impactée par l’activité partielle.

En cas d’évolution des règles d’indemnisation, les partenaires sociaux conviennent de se réunir pour étudier les conséquences de celle-ci.

Article 6 : Conditions de mobilisation des congés payés

Concernant la mobilisation des congés payés, l’entreprise prévoit une fermeture annuelle, généralement de 3 semaines pendant la période estivale et une semaine de fermeture en fin d’année afin de suivre les périodes de fermeture de ses clients.

Afin de limiter le recours à l’APLD, il est convenu qu’il restera une semaine de congés payés à poser à la convenance du salarié, qui devra toutefois être soldée avant le 31 mai de l’année suivante, en accord avec la hiérarchie au regard des besoins des services.

En outre, en cas de positionnement en dehors de la période estivale, celui-ci renoncera par écrit à l’attribution de journées de fractionnement.

Bien entendu, les salariés disposent de la faculté de demander à remplacer une journée de Chômage Partiel planifiée par tout autre motif d’absence à sa disposition.

Dans le cadre de cette négociation, La Direction a décidé que la perte du 1er jour de RTT serait neutralisée.

Article 7 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail lié à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’Accord pourront mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 8 : Maintien dans l’emploi

La Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif.

Il est précisé que les engagements en termes d’emploi ci-dessus seront suspendus en cas de non renouvellement par la DIRECCTE de l’autorisation.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Cependant, compte-tenu des incertitudes liées au contexte actuel et qui pèsent sur notre secteur, les parties conviennent de se réunir si la situation devait changer à moyen terme.

Article 9 : Formation professionnelle

La Direction de la Société a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord :

  • À développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés dans le cadre des entretiens individuels. Il s’agit notamment de formations permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.

  • A permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.

Il est également convenu que les collaborateurs de l’entreprise continueront de bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, étudiés par la suite avec la Formation Groupe et intégrés, le cas échéant, dans le plan de développement des compétences.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer à bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celle-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

Article 10 : Information des instances représentatives du personnel

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Social et Economique au moins tous les 2 mois, soit lors de réunions ordinaires ou extraordinaires.

Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration au Comité Social et Economique.

Article 11 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal validé de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION

Article 12 : Demande initiale

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois.

Elle est également notifiée au Comité Social et Economique.

Elle est ensuite portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

Article 13 : Renouvellement de la demande

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné dans l’article 11 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement, étant précisé que la demande de renouvellement fera l’objet d’une consultation préalable du CSE.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 14 : Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2021, sous réserve de la validation de l’accord par la DIRECCTE compétente.

Article 15 : Durée de l’accord – Caducité

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée ; il prend effet à compter de la date du 1er mars 2021 et prendra fin au plus tard le 29 février 2024.

Pendant la durée de son application, il pourra être révisé dans les conditions prévues dans le Code du travail.

Article 16 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

L’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-25 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 13.

Article 17 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi que d’un dépôt au Conseil des Prud’hommes du siège social de la Société.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Le présent procès-verbal d’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Saint Marcellin le 29/03/21

Mme Mme

Déléguée syndicale CFDT Directrice Site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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