Accord d'entreprise "accord d harmonisation" chez SBTPC - SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SBTPC - SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T97420002739
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS
Etablissement : 31085034200026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD COLLECTIF D’HARMONISATION

Entre les soussignées :

La Société SBTPC, Société par actions simplifiée (SAS), enregistrée au RCS sous le numéro 310 850 342, sise 28 Rue JULES VERNE - 97420 LE PORT, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président.

Et

La Société SBMI, SARL, enregistrée au RCS sous le numéro 401 534 193, sise 2 boulevard de la Marine - ZI Sud II - 97824 Le Port Cedex, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de gérant.

Et

La Société SOGEA Réunion, Société par actions simplifiée (SAS), enregistrée au RCS sous le numéro 344 288 410, sise 1 boulevard du chaudron - 97490 SAINT-DENIS, représentée par Monsieur XXXSA, en sa qualité de Président.

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

Pour SBTPC :

  • Le syndicat CFDT représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le syndicat CFDT représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le syndicat CGTR-SBTPC représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le syndicat CGTR- SBTPC représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical

Pour Sogea réunion :

  • Le syndicat CGTR représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le syndicat CFDT représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical

Pour SBMI :

  • Le syndicat CGTR représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART,

Préambule

Une opération de fusion-absorption des sociétés SBMI et SOGEA Réunion par la société SBTPC, qui sera renommée à cette occasion SBTPC SOGEA Réunion, est en cours. Le Comité social et économique de chacune des sociétés concernées a été consulté sur ce projet et a rendu un avis favorable le 4 novembre 2020.

Les salariés des sociétés SBMI et SOGEA Réunion seront transférés au sein de la société SBTPC SOGEA Réunion à la date de réalisation de l’opération, à savoir le 1er janvier 2021.

Les accords collectifs d’entreprise applicables au sein de l’entreprise absorbante, la Société SBTPC SOGEA Réunion demeureront applicables, sous réserves des dispositions contraires du présent accord.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, l’opération de fusion absorption entraînera la mise en cause du statut collectif applicable au sein des entreprises absorbées, la Société SBMI et la société SOGEA Réunion.

Dans ces conditions, les Directions des sociétés SBMI, SOGEA Réunion et SBTPC et les organisations syndicales représentatives des trois entités se réunissent conformément aux dispositions de l’article L.2261-14-3 du Code du travail aux fins de négocier de manière anticipée, un accord d’harmonisation.

Dans le cadre de cette négociation, les parties ont souhaité harmoniser le statut des salariés issus des trois entités fusionnées. A ce titre, les parties ont décidé de mettre en place un statut collectif commun portant notamment sur les champs suivants :

  • La durée du travail

  • Les primes et autres avantages

  • Les indemnités de repas

  • Les congés payés

  • La protection sociale (santé et prévoyance)

  • L’épargne salariale

  • Les activités sociales et culturelles du CSE

C’est dans ces conditions qu’intervient le présent accord.

TITRE 1 : dispositions générales

Article 1-1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SBTPC, ainsi qu’à l’ensemble des salariés de SBMI et SOGEA Réunion après leur transfert au sein de la société SBTPC SOGEA Réunion.

Article 1-2 – Objet de l’accord

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail. Les parties conviennent qu’il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux qui pouvaient exister au sein des sociétés SBMI et SOGEA Réunion au moment du transfert des contrats de travail et de ceux qui ne sont pas repris dans le présent accord.

Par ailleurs, le présent accord vient modifier, dans un souci d’harmonisation, certaines dispositions actuellement applicables au sein de SBTPC.

Dans ces conditions, les avantages dont pouvaient bénéficier les ex-salariés des sociétés SOGEA Réunion et SBMI et qui ne sont pas repris dans le cadre du présent accord sont supprimés.

Article 1-3 – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2021, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 1-4 – transfert des contrats de travail

Dans le cadre du transfert des salariés de SBMI et SOGEA Réunion vers SBTPC SOGEA Réunion, différents éléments demeureront inchangés, notamment ceux prévus à leur contrat de travail, automatiquement transférés.

A ce titre, l’ancienneté acquise au jour du transfert des contrats de travail, c’est-à-dire acquise au sein de SBMI et SOGEA Réunion et plus largement au sein du Groupe VINCI dès lors que celle-ci a été contractuellement reprise par SBMI et SOGEA Réunion, sera intégralement conservée par les collaborateurs transférés.

Par ailleurs, les éléments tenant à la rémunération contractuelle resteront inchangés. Dans ces conditions, le montant de la rémunération annuelle brute de base de chaque collaborateur est maintenu au même niveau à la date du transfert.

Enfin, dans le cadre du transfert des contrats de travail, si les missions confiées aux salariés pourront être amenées à évoluer à la marge pour s’adapter à l’activité et la stratégie, les fonctions des salariés transférés demeurent inchangées.

Les compteurs des jours de congés payés en cours d’acquisition des salariés de SOGEA Réunion et SBMI pour l’exercice 2020-2021, seront transférés chez SBTPC SOGEA Réunion.

article 1-5 – maintien de l’application des conventions collectives de branche

Les conventions collectives de branche appliquées au sein de SBMI et SOGEA Réunion continueront à s’appliquer aux salariés transférés dans la mesure où elles sont également applicables au sein de la Société SBTPC SOGEA Réunion.

Il s’agit des conventions collectives suivantes :

  • Pour le personnel Ouvrier : la convention collective des ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics de la Réunion du 13 Mai 2004 ;

  • Pour le personnel ETAM : la convention collective des ETAM du Bâtiment et des Travaux Publics de la Réunion du 12 juillet 1971, Avenant du 11 octobre 1976 ;

  • Pour le personnel Cadre : la convention collective des I.A.C du Bâtiment et des Travaux Publics de la Réunion du 9 mai 1974, avenant du 3 janvier 1991.

TITRE 2 –DUREE, ORGANISATION ET AMENAGEMENT du temps de travail

Les anciens salariés de SBMI et SOGEA Réunion bénéficient à compter du 1er janvier 2021 des stipulations sur la durée et l'organisation du temps de travail applicables au sein de la Société SBTPC SOGEA Réunion, à savoir les dispositions conventionnelles de :

  • L’accord sur la réduction et l’annualisation du temps de travail du 14 décembre 2001

Cet accord se substituera aux accords sur la réduction et l’annualisation du temps de travail en vigueur au sein des sociétés SBMI et SOGEA Réunion.

Ceci étant, il est précisé que ces accords contiennent des dispositions identiques à l’accord du 14 décembre 2001. Les anciens salariés de SBMI et SOGEA Réunion bénéficieront donc des mêmes dispositions que celles applicables avant le transfert de leur contrat de travail.

Titre 3 : dispositions relatives aux primes et autres avantages

Article 3-1 La prime de médaille du travail

Les parties au présent accord ont décidé d’harmoniser les règles relatives à la prime de médaille du travail. A compter du 1er janvier 2021, les salariés de SBTPC SOGEA Réunion bénéficieront des primes suivantes :

  • Ancienneté de 10 à 19 ans : 530 €

  • Ancienneté de 20 à 24 ans : 680 €

  • Ancienneté de 25 à 29 ans : 730 €

  • Ancienneté de 30 à 34 ans : 850 €

  • Ancienneté de 35 à 39 ans : 950 €

Article 3-2 Les primes pour les salariés ouvriers

Les salariés de SBMI et SOGEA Réunion bénéficieront des primes applicables au sein de SBTPC dès leur transfert.

Pour rappel, il s’agit des primes suivantes :

Article 3-2-1 – Rappel sur la prime mensuelle d’ancienneté

En vertu de l’article 25 de la convention collective des ouvriers du BTP du 13 mai 2004, chaque ouvrier bénéficie chez SBTPC d’une prime mensuelle d’ancienneté calculée sur la base du temps de travail effectif. Cette prime est fixée de la façon suivante :

  • De 3 à moins de 5 ans de présence continue dans l’entreprise : 1% du salaire de base

  • De 5 à moins de 8 ans : 2 %

  • De 8 à moins de 13 ans : 3 %

  • De 13 à moins de 18 ans : 4 %

  • De 18 à moins de 25 ans : 5 %

  • A partir de 25 ans : 6 %

Article 3-2-2 – rappel sur la prime annuelle d’ancienneté

Chez SBTPC, chaque ouvrier bénéficie d’une prime d’ancienneté entreprise. Cette prime est versée annuellement et varie selon l’ancienneté. Les absences justifiées sont prises en compte dans le calcul du droit à la prime :

  • Moins d’un an de présence dans l’entreprise : 9,15€ multiplié par le nombre de mois effectués dans l’entreprise

  • Entre 1 et 2 ans : 25% du salaire mensuel de base

  • Entre 3 et 4 ans : 50 %

  • Entre 5 et 6 ans : 75%

  • Plus de 7 ans : 100 %

TITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVEs A la prime de trajet

Les ouvriers bénéficient d’une prime de trajet en application de la grille de tarification fixée par la branche du Bâtiment et des Travaux Publics de la Réunion.

A l’occasion de la négociation du présent accord, les parties ont décidé de fixer la « zone zéro », comme étant :

  • Le domicile pour le personnel en CDI

  • Le lieu d’emploi (chantier) pour le personnel dit contractuel (CDD, CDC, contrat d’alternance, etc.)

Dix-huit salariés de SOGEA Réunion bénéficient actuellement des anciennes dispositions de la convention collective des Ouvriers du BTP. A ce titre, ils perçoivent l’Amplitude et ne relèvent pas de la prime de trajet. Ce groupe fermé sera maintenu après l’opération de fusion absorption au 1er janvier 2021 et jusqu’au départ desdits salariés de l’entreprise.

TITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDEMNITES REPAS

Article 5-1 Dispositions relatives aux ouvriers et Etam de chantier

Pour rappel, en vertu de l’article 28a) de la convention collective des ouvriers précitée, une prime journalière de panier est versée à chaque ouvrier et ETAM de chantier lorsqu’il en remplit les conditions.

Le montant de la prime de panier s’élève actuellement à 11,94 euros par jour travaillé et figurera sur le bulletin de paie de chaque collaborateur. Le montant pourra être revalorisé chaque année par la Fédération Réunionnaise du Bâtiment et des Travaux Publics (FRBTP).

Article 5-2 Dispositions relatives aux Etam et aux Cadres de bureau

Pour chaque jour travaillé, un ticket restaurant d’une valeur de 9 euros (60% pour l’employeur (5,40 euros) /40% pour le salarié (3,60 euros)) est attribué à chaque Etam et Cadres de bureau.

Article 5-3 Dispositions relatives aux Encadrants de chantier

Les encadrants de chantiers seront remboursés par note de frais dans la limite du raisonnable.

Titre 6 : dispositions relatives à la protection sociale complémentaire

article 6 -1 Mutuelle frais de santé

Les organisations syndicales représentatives et la Direction de SBTPC renommée à cette occasion SBTPC SOGEA Réunion ont pris la décision d’instituer un nouveau régime de remboursement de frais de soins de santé pour les ouvriers, Etam et Cadres.

A cet effet et en application des dispositions des article L. 911-1 et suivant du code de la sécurité sociale, un nouveau régime est mis en place par l’intermédiaire du présent accord. En parallèle, une adhésion à un contrat d’assurance collectif est opérée auprès de l’organisme XXXX à compter du 1er janvier 2021.

Dans cette perspective, les décisions unilatérales ayant mis en place une couverture frais de santé pour les ouvriers, les Etam et les Cadres au sein de SOGEA Réunion, SBMI et SBTPC sont dénoncés par l’intermédiaire du présent accord qui s’y substitue.

Ce régime est mis en place après information et consultation du Comité Social et Économique intervenu le 16 décembre 2020.

Article 6-1-1 – Adhésion obligatoire au régime

Le présent régime « Frais de santé » est un régime mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel de la société.

L’adhésion au régime des salariés visés précédemment est obligatoire et s’impose dans les relations individuelles de travail, quelle que soit la nature du contrat de travail du salarié sous réserve des dérogations visées à l’article 6-1-3 du présent accord.

Le caractère obligatoire du régime résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés bénéficiaires ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés liés par un contrat de travail à SBTPC SOGEA Réunion adhèrent obligatoirement au régime collectif de remboursement de frais de soins de santé mis en place dans le cadre du présent accord, et ce sous réserve des dérogations visées à l’article 6-1-3 du présent accord.

Article 6-1-2 – Ayants-droits

Il est convenu que les ayants-droit des salariés visés à l’article 6-1-1, peuvent adhérer à titre facultatif au régime collectif de remboursement de frais de soins de Santé. Ils sont définis comme suit :

1- Le conjoint

Le terme « conjoint » désigne :

  • La personne mariée avec le salarié bénéficiaire de l’accord,

  • La personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité

  • La personne vivant maritalement avec le salarié

2 - Le ou les enfants tels que définis ci-après.

On entend par enfant(s) au titre du présent accord :

  • Le ou les enfant(s) du salarié (nés ou adoptés) qui satisfont l’une des conditions suivantes :

  • Agés de moins de 18 ans

  • Jusqu’à leur 25ème anniversaire s’ils sont non-salariés et sous réserve de fournir annuellement le justificatif de situation suivant :

  • Etre à la recherche d’un premier emploi et inscrit à Pôle emploi sans être indemnisé

  • Bénéficier d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

  • Justifier de la poursuite d’études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé

  • Quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 25ème anniversaire.

  • L’enfant(s) du conjoint, du partenaire lié(s) par un PACS ou du concubin s’il est effectivement à la charge du salarié, qu’il pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien et répondant aux conditions ci-dessous.

Article 6-1-3 – Cas de dispense à l’adhésion obligatoire

Les salariés suivants ont la faculté d’être dispensés de l’adhésion au régime frais de santé :

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-Complémentaire (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ASC). Le salarié qui utilise cette dispense doit fournir à l’employeur, au moment où il refuse d’adhérer, puis chaque année, un justificatif de droits à l’ACS ou à la CMU-C. Cette dispense joue jusqu’à l’expiration des droits à l’ACS ou à la CMU-C.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du nouveau régime ou de leur embauche si celle-ci est postérieure, jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel. Ces salariés devront produire tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance.

  • Les salariés qui bénéficient d’un dispositif de protection sociale complémentaire obligatoire en tant qu’ayant droit de leur conjoint. Ainsi la dispense ne peut jouer que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire. Cette dispense doit être justifiée chaque année. A défaut, le salarié sera automatiquement affilié au régime obligatoire de l’entreprise.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiaires d’un contrat d’une durée déterminée ou d’un contrat de mission et les apprentis :

  • D’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • D’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties.

Les dispenses d'adhésion relèvent du libre choix du salarié qui doit en faire la demande.

Ainsi, le salarié qui souhaite bénéficier d’un de ces cas de dispense doit en faire la demande, au plus tard dans les 8 jours, suivant la mise en place du présent régime ou de leur embauche si celle-ci est postérieure. Leur demande devra impérativement être accompagnée d’un justificatif. A défaut de remise de ce justificatif lors de la demande de dispense, le salarié sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise.

Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.

Article 6-1-4 – Choix de l’organisme assureur

Les parties au présent accord ont retenu l’organisme assureur suivant : XXXX. Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Plus généralement, les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans en vue d’entamer des négociations relatives à l’éventuelle adaptation des dispositions relatives à la Mutuelle Frais de santé prévues par le présent accord.

Article 6-1-5 – Taux, assiette et répartition des cotisations

Le régime ne prévoit pas de contribution distincte en fonction de la composition familiale.

La cotisation est fixée sur la base d’un tarif unique qui est de :

  • 94,27 € pour les Ouvriers et les Etam

  • 119,98 € pour les Cadres

    Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 %

  • Part salariale : 40 %

Ouvriers et Etam Cadres
94,27 € 119,98 €

Participation employeur (60%)

56,56 €

Participation salarié (40%)

37.71

Participation employeur (60%)

71.99

Participation salarié (40%)

47,99

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés., de sorte que la structure des cotisations reste inchangée.

Article 6-1-6 – Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information du contrat signé avec l’organisme assureur, lequel répond à la définition des contrats dits « responsables » et du 100% santé. La notice d’information est annexée au présent accord.

Article 6-1-7 – Maintien des garanties

  1. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

    Les garanties du régime de remboursement des frais de santé sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail du salarié, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

    Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

    Les salariés dont le contrat de travail est suspendu mais dont la suspension ne donne lieu à aucune indemnisation (exemple : congé sabbatique) ne sont pas couverts par le régime mais peuvent demander, à titre facultatif, le maintien des garanties durant la période de suspension, moyennant la prise en charge de l’intégralité de la contribution par le salarié.

  2. Maintien des garanties dans le cadre de la portabilité des droits

    Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier gratuitement du présent régime dans les conditions définies à l’article précité, c’est-à-dire :

  • Pour une durée égale à la période d'indemnisation du chômage,

  • Dans la limite de la durée du dernier contrat de travail (ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur),

  • Sans pouvoir excéder douze mois ;

    Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

article 6 -2 - dispositions relatives a la Prévoyance

Un nouvel accord de prévoyance sera soumis aux délégués syndicaux en janvier 2021. Les décisions unilatérales ayant mis en place une couverture Prévoyance pour les ouvriers, Etam et Cadres au sein de SBTPC, SOGEA Réunion et SBMI seront dénoncées.

article 6 -3 - régime retraite complémentaire

Les sociétés SBMI, SOGEA Réunion et SBTPC adhèrent toutes trois aux mêmes organismes de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO), à savoir CRR Agirc-Arrco (Caisse réunionnaise de retraite complémentaire). Dès lors, l’opération de fusion n’emporte aucune conséquence, les salariés continuant cotiser aux mêmes taux et à bénéficier des mêmes garanties.

TITRE 7 - indemnité journalières complémentaires

En cas d’arrêt maladie, l’ensemble des salariés de SBTPC-SOGEA-Réunion bénéficieront à compter du 1er janvier 2021, des dispositions suivantes :

Ouvriers ETAM Cadres

Ancienneté inférieure à 1 an :

Pas d’indemnité complémentaire

Entre 1 an et moins de 6 ans d’ancienneté

  • 7 jours de carence

  • Indemnisation à hauteur de 90% du salaire jusqu’à 30 jours d’arrêt

  • 66,6% à partir de 30 jours

(+10 jours tous les 5 ans)

Entre 1 an et 10 ans d’ancienneté

  • 1 jour de carence

  • Indemnisation à hauteur de 100% jusqu’à 75 jours d’arrêt

Après 10 ans d’ancienneté

  • 1 jour de carence

  • Indemnisation à hauteur de 100% pendant 90 jours

Après 1 an d’ancienneté

  • Pas de carence

  • Indemnisation à hauteur de 100% pendant 90 jours

Titre 8 : dispositions relatives à l’epargne salariale

L’opération de fusion-absorption rend impossible la poursuite de l’application des accords d’intéressement et de participation de SBMI et SOGEA Réunion, qui cessent donc de produire effet.

Un nouvel accord sera soumis, comme convenu aux délégués syndicaux au cours du premier semestre 2021.

Les salariés transférés bénéficieront immédiatement de l’application de cet accord.

TITRE 9 : dispositions relatives aux activites sociales et culturelles du cse

A compter du 1er janvier 2021, le CSE de SBTPC SOGEA Réunion percevra les montants suivants au titre du financement de ses budgets :

  • Subvention de fonctionnement : 0,2% de la masse salariale brute

  • Contribution aux Activités sociales et culturelles : 0,6% de la masse salariale brute.

TITRE 10 : DISPOSITION TRANSITOIRE RELATIVE AUX MEMBRES ELUS DU CSE DE SOGEA REUNION ET SBMI

Les organisations syndicales représentatives et la Direction de SBTPC renommée à cette occasion SBTPC SOGEA Réunion ont pris la décision d’organiser de nouvelles élections professionnelles dans les six mois suivants la date de réalisation de la fusion.

Jusqu’à l’organisation de ces élections, les anciens membres élus du CSE de SOGEA Réunion et de SBMI seront autorisés à siéger en tant qu’invités au CSE de SBTPC-Sogea Réunion sans droit de vote. Le temps passé en réunion sera considéré comme du temps de travail effectif.

Les anciens membres élus précités conserveront également leur heure de délégation.

TItre 11 : DISPOSITIONS FINALES

Article 11-1 – Révision de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataire. Dans ce cas la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision par la Direction, afin d’examiner cette demande.

Tout avenant modificatif du présent accord sera soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publicité que le présent accord.

Les dispositions dont la révision serait demandée demeureraient en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seraient maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’elles modifient, soit à une date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIECCTE.

Article 11-2 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Article 11-3 – application et suivi de l’accord

En cas de différend à propos de l’exécution du présent accord, les parties tenteront de régler à l’amiable ce différend. Si ce différend persiste, il y aura lieu pour la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente.

Article 11-4 – Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, celui-ci fera l’objet d’un dépôt sous forme électronique, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et un exemplaire sera adressé au du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Denis.

Il sera porté à la connaissance des salariés et des représentants du personnel dans les conditions habituelles.

Fait à Le Port, en 11 exemplaires originaux,

Le 16 décembre 2020

Pour la Société SBTPC SOGEA Réunion Pour la Société SOGEA Réunion

Pour la Société SBMI Monsieur XXXX

Monsieur XXXXX

Pour SBTPC

Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur XXXXXXXE Monsieur Renault XXXX

Pour l’organisation syndicale CGTR-SBTPC

Monsieur XXXXX Monsieur XXXXX

Pour SOGEA Réunion

Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur XXXXX

Pour l’organisation syndicale CGTR

Monsieur XXXXX

Pour SBMI

Pour l’organisation syndicale CGTR

Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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