Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION D’UNE PARTIE DE L’ACCORD COLLECTIF DU 22 N0VEMBRE 2019 INSTITUANT UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE FRAIS DE SANTÉ COLLECTIF A CARACTERE OBLIGATOIRE" chez CEGELEC LA REUNION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEGELEC LA REUNION et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T97422004841
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : CEGELEC - TUNZINI - VINCI FACILITIES
Etablissement : 31086264400039 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord mise en place regime d'assurance santé obligatoire (2019-11-22) Constat accord NAO 2019 (2019-12-26) Accord sur mise en place regime assurance santé (2019-11-22) NAO CEGELEC LA REUNION constat accord 2019 (2019-12-26) AVENANT DE REVISION D’UNE PARTIE DE L’ACCORD COLLECTIF DU 22 N0VEMBRE 2019 INSTITUANT UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE PREVOYANCE COLLECTIF A CARACTERE OBLIGATOIRE (2022-12-14)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-14

AVENANT DE REVISION D’UNE PARTIE DE L’ACCORD COLLECTIF DU 22 N0VEMBRE 2019 INSTITUANT UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE FRAIS DE SANTÉ COLLECTIF A CARACTERE OBLIGATOIRE AU SEIN DE CEGELEC LA REUNION

Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du code du travail ainsi qu’à l’article 9 de l’accord collectif du 22 Novembre 2019, les signataires proposent de réviser et modifier une partie de l’accord collectif suites aux négociations et changements de l’organisme assureur du régime Frais de Santé collectif obligatoire.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société CEGELEC La Réunion, SAS au capital de 405 791 euros, dont le siège social est situé ZAC 2000 – Avenue Théodore DROUHET – B.P. 94 – 97823 LE PORT CEDEX, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 310 862 644, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président.

D’UNE PART, ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DE SALARIÉS :

— le syndicat CFE/CGC représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical

— le syndicat CGTR représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical

— le syndicat FO représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART

Après avoir rappelé que :

Les membres du Comité Social et Economique ainsi que la direction se sont réunies en date du 11 et 26 octobre, 08 et 29 novembre 2022, afin de définir les modalités de protection sociale complémentaire dont bénéficie actuellement le personnel, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

L’objectif des travaux a été de mettre en concurrence l’organisme assureur Caisse Réunionnaise Complémentaire afin d’optimiser les garanties ainsi que les tarifs pour le 1er janvier 2023 eu égard aux indexations proposées par l’assureur.

Pour assurer l’étude du régime et la mise en concurrence, la direction a fait appel à l’intermédiaire en assurances et réassurances le cabinet HVA COURTAGE afin d’accompagner, de négocier et de proposer le meilleur rapport garanties/tarifs, tout en assurant une meilleure qualité de gestion et de services.

A l’issue de cette consultation et en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, et après information et consultation du comité sociale économique, il a donc été décidé ce qui suit :

Article 1 : Objet

Aucune modification

Article 2 : Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d’affiliations prévues à l’article 2.1 du présent accord et des dispenses d’affiliation de droit public. L’adhésion sera facultative pour les ayants droits des salariés soit le conjoint, et les enfants à charge au sens du code de la Sécurité Sociale.

Article 2.1 : Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés répondant aux situations mentionnées ci-après peuvent être dispensés du régime.

Facultés de dispenses de « droit »

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de la prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de ces aides en application de l’article 863-1 et 3 du code de la Sécurité Sociale

- Salariés bénéficiaires de la CMU-C et de l’ACS

  • Les salariés bénéficiant, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous.

La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :

- une couverture de frais de santé obligatoire par le contrat de travail de son conjoint si le dispositif couvre les ayant droits à titre obligatoire.

- le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;

- le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

- Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

- les contrats d’assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrats dits “Madelin”).

Facultés de dispenses de l’accord

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission ou les apprentis :

- Sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois

- Sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Pour toute dispense d’affiliation, le salarié doit fournir à l’entreprise un justificatif écrit et renouvelé à chaque échéance annuelle.

Dans tous les cas, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime obligatoire dès qu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 3 : Cotisations

3.1 : Taux, assiette, répartitions des cotisations

La structure des cotisations est un taux unique famille.

La cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2023 est exprimée en % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale soit 2.90% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) soit 106.31€

La répartition des cotisations seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :

L’employeur : participation à hauteur de 60% du tarif mensuel en Euros

Le salarié : participation à hauteur de 40% du tarif mensuel en Euros

Soit pour 2023, l’employeur prendra en charge 63.79€ et le salarié 42.52€

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Article 3.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

Aucune modification

Article 4 : Garanties et choix de l’organisme assureur

Le tableau des garanties Frais de Santé 2023 figure en annexe de la révision de modification du présent accord collectif.

Les prestations ainsi que les modalités de mise en œuvre sont décrites dans la notice d’information afférente aux conditions particulières et conditions générales du contrat d’assurance souscrit.

Les garanties sont conformes au contrat dit « responsable » conformément à l’article L.871.1 du code de la Sécurité Sociale.

La couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de soins fait l’objet d’un contrat souscrit auprès de l’assureur habilité :

GROUPAMA OCEAN INDIEN, 7 rue André Lardy - BP 103 - 97438 SAINTE MARIE

Article 5 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En complément des dispositions prévues dans l’accord initial, l'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :

  • D’un maintien total ou partiel de salaire,

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur,

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle situation :

  • La société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié,

  • Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la cotisation salariale correspondante ;

  • L’assiette des cotisations est celle prévue dans le contrat d’assurance souscrit à cet effet.

Article 6 : Portabilité

Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L.911-1, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

Article 7 : Information individuelle

Aucune modification

Article 8 : Information collective

Aucune modification

Article 9 : Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

L’avenant de révision d’une partie de l’accord collectif du 22 Novembre 2019, prendra effet le 1er janvier 2023.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du code du travail.

Il pourra être également dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé par l'entreprise, à la DEETS dont relève le siège social de la société Cegelec La Réunion. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Le Port le 14/12/2022, en 5 exemplaires,

Pour la société CEGELEC La Réunion

Monsieur XXXXX, Président

Pour les organisations représentatives des salariés

Le syndicat CFE/CGC représenté par Monsieur XXXXX

Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXX

Le syndicat FO représenté par Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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