Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION D’UNE PARTIE DE L’ACCORD COLLECTIF DU 22 N0VEMBRE 2019 INSTITUANT UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE PREVOYANCE COLLECTIF A CARACTERE OBLIGATOIRE" chez CEGELEC LA REUNION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEGELEC LA REUNION et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC

Numero : T97422004842
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : CEGELEC - TUNZINI - VINCI FACILITIES
Etablissement : 31086264400039 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord mise en place regime d'assurance santé obligatoire (2019-11-22) Constat accord NAO 2019 (2019-12-26) Accord sur mise en place regime assurance santé (2019-11-22) NAO CEGELEC LA REUNION constat accord 2019 (2019-12-26) AVENANT DE REVISION D’UNE PARTIE DE L’ACCORD COLLECTIF DU 22 N0VEMBRE 2019 INSTITUANT UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE FRAIS DE SANTÉ COLLECTIF A CARACTERE OBLIGATOIRE (2022-12-14)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-14

AVENANT DE REVISION D’UNE PARTIE DE L’ACCORD COLLECTIF DU 22 N0VEMBRE 2019 INSTITUANT UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE PREVOYANCE COLLECTIF A CARACTERE OBLIGATOIRE AU SEIN DE CEGELEC LA REUNION POUR LES NON CADRES.

Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du code du travail ainsi qu’à l’article 9 de l’accord collectif du 22 Novembre 2019, les signataires proposent de réviser et modifier une partie de l’accord collectif suites aux négociations et changements de l’organisme assureur du régime Prévoyance collectif obligatoire.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société CEGELEC La Réunion, SAS au capital de 405 791 euros, dont le siège social est situé ZAC 2000 – Avenue Théodore DROUHET – B.P. 94 – 97823 LE PORT CEDEX, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 310 862 644, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président.

D’UNE PART, ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DE SALARIÉS :

— le syndicat CFE/CGC représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical

— le syndicat CGTR représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical

— le syndicat FO représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART

Après avoir rappelé que :

Les membres du Comité Social et Economique central ainsi que la direction se sont réunis en date du 11 et 26 octobre, 08 et 29 novembre 2022, afin de définir les modalités de protection sociale complémentaire dont bénéficie actuellement le personnel, en matière de protection complémentaire en prévoyance.

L’objectif des travaux à été de mettre en concurrence l’organisme assureur Caisse Réunionnaise Complémentaire afin d’optimiser les garanties ainsi que les tarifs pour le 1er Janvier 2023 eux égard aux comptes de résultats présentés par l’assureur et des frais de gestion élevés.

Pour assurer l’étude du régime et la mise en concurrence, la direction a fait appel à l’intermédiaire en assurances et réassurances le cabinet HVA COURTAGE afin d’accompagner, de négocier et de proposer le meilleur rapport garanties/tarifs, tout en assurant une meilleure qualité de gestion et de services.

A l’issue de cette consultation et en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, et après information et consultation du comité sociale et économique, il a donc été décidé ce qui suit :

Article 1 : Objet

Aucune modification

Article 2 : Bénéficiaires

Aucune modification

Article 3 : Cotisations

3.1 : Taux, assiette, répartitions des cotisations

La structure des cotisations est exprimée en Tranche A et Tranche B de la Sécurité Sociale.

La cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2023 est de 0.83% de la Tranche A et de la Tranche B de la Sécurité Sociale.

La répartition des cotisations seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :

L’employeur : participation à hauteur de 0.56%

Le salarié : participation à hauteur de 0.27%

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Article 3.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

Aucune modification

Article 4 : Garanties

Le tableau des garanties Prévoyance 2023 figure en annexe de la révision de modification du présent accord collectif.

Les prestations sont exprimées en % du Salaire Annuel Brut référant à chaque rémunération annuelle des salariés.

Les prestations ainsi que les modalités de mise en œuvre sont décrites dans la notice d’information afférente aux conditions particulières et conditions générales du contrat d’assurance souscrit.

Article 5 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En complément des dispositions prévues dans l’accord initial, l'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :

  • D’un maintien total ou partiel de salaire,

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur,

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle situation :

  • La société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié,

  • Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la cotisation salariale correspondante ;

  • L’assiette des cotisations est celle prévue dans le contrat d’assurance souscrit à cet effet.

Article 6 : Choix de l’organisme assureur

La couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire Prévoyance fait l’objet d’un contrat souscrit auprès de l’assureur habilité :

GROUPAMA OCEAN INDIEN, 7 rue André Lardy - BP 103 - 97438 SAINTE MARIE

Article 7 : Changement de l’organisme assureur

Aucune modification

Article 8 : Portabilité

Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L.911-1, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

Article 9 : Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

L’avenant de révision d’une partie de l’accord collectif du 22 Novembre 2019, prendra effet le 1er janvier 2023.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du code du travail.

Il pourra être également dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé par l'entreprise, à la DEETS dont relève le siège social de la société Cegelec La Réunion. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Le Port le 14/12/2022, en 5 exemplaires,

Pour la société CEGELEC La Réunion

Monsieur XXXXX, Président

Pour les organisations représentatives des salariés

Le syndicat CFE/CGC représenté par Monsieur XXXXX

Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXX

Le syndicat FO représenté par Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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