Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES ET OBLIGATOIRES ANNEE 2023" chez SEDRE - SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEDRE - SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION et le syndicat CFDT et CGT le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T97423005050
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : SEDRE
Etablissement : 31086337800025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES – Année 2023

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENTRE

La SEDRE, Société Anonyme d’Economie Mixte, sise 53 rue de Paris, 97400 SAINT-DENIS DE LA REUNON, SIRET 310 863 378 00025, représentée par son Directeur Général, ……………………………….

D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

CFDT, représentée par ………………………………. , Déléguée Syndicale

CGTR, représentée par ………………………………. , Délégué Syndical

D’une part,

Ont été engagées des négociations portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunérations/augmentation collective

  • Temps de travail

  • Egalité hommes/femmes

  • Partage de la valeur ajoutée

  • Qualité de vie au travail

A cet effet, quatre réunions se sont tenues aux dates suivantes : le 14 février (réunion préparatoire), le 28 février, le 14 mars et le 21 mars 2023.

*****

Article 1. Augmentation collective annuelle des rémunérations

Au terme des négociations, les parties conviennent de leur accord sur l’augmentation annuelle des rémunérations, sur les bases suivantes :

L’entreprise appliquera une augmentation collective de 12 points indiciaires, soit 113,16 euros en valeur brute mensuelle compte tenu de la valeur du point de 9,43 € euros à la date du présent accord, à l’ensemble des salariés présents dans la société à la date du 31 décembre 2022 et toujours sous contrat à la date de signature du présent accord.

Cette mesure d’augmentation collective sera rétroactive au 1er janvier 2023, la valeur unitaire du point d’indice restant égale à 9,43 € à cette même date, et donnera lieu à régularisation sur la paie du mois suivant la signature du présent accord, soit au mois d’avril 2023.

Article 2. Mesure exceptionnelle de rattrapage salarial en faveur des 30 salariés les moins bien rémunérés.

En complément de l’augmentation générale mentionnée à l’article 1, une augmentation supplémentaire de 12 points indiciaires, soit 113,16 euros en valeur brute mensuelle, est accordée aux salariés présents dans la société à la date du 31 décembre 2022, toujours sous contrat à la date de signature du présent accord, et dont le salaire brut contractuel est inférieur ou égal à l’indice 293 (2 763 euros brut mensuel).

Cette augmentation complémentaire destinée aux 30 salariés les moins bien rémunérés sera rétroactive au 1er janvier 2023 et donnera lieu à régularisation sur la paie du mois suivant la signature du présent accord, soit au mois d’avril 2023.

Article 3. Fixation de l’enveloppe des augmentations salariales individuelles

L’enveloppe des augmentations salariales individuelles sera égale à 0,5% des masses indiciaires brutes des directions de la SEDRE, fixées le mois précédant celui du versement des augmentations individuelles. Les augmentations correspondantes, décidées après arbitrage du Directeur Général de la SEDRE, seront intégrées dans la paie du mois de juillet 2023.

Article 4. Fixation de l’enveloppe et des bénéficiaires de la prime de partage de la valeur 2023

L’enveloppe globale de la prime de partage de la valeur est arrêtée à 20 400 euros. Cette prime sera affectée aux 30 salariés dont la rémunération était inférieure ou égale à l’indice 293 à la date du 31 décembre 2022, soit une prime individuelle de partage de la valeur de 680 euros brut pour chaque salarié concerné (salaire individuel inférieur ou égal à 2 763 euros brut mensuel au 31/12/2022). Cette prime, exonérée de cotisations sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu, sera intégrée à la paie du mois de mai 2023.

Article 5. Qualité de vie au travail

Les parties s’accordent sur l’augmentation de la valeur faciale du titre restaurant qui passera de 9 euros à 9,50 euros à la date du 1er juillet 2023, avec une prise en charge par l’employeur à hauteur inchangée de 60%.

Article 6. Temps de travail

Les parties conviennent de reporter les négociations entamées sur le projet d’accord sur le temps travail comportant notamment un passage aux 35 heures hebdomadaires, avec suppression des JRTT, pour les salariés des catégories employés et agents de maîtrise, ainsi que pour les cadres intégrés, et l’instauration d’un forfait jours, à négocier, pour les cadres autonomes.

Article 7. Egalité professionnelle

Les parties conviennent que l’objectif de féminiser davantage l’encadrement supérieur, actuellement quasi exclusivement masculin, doit être poursuivi à moyen terme et mis en œuvre sous réserve des possibilités, notamment de profils de candidates en adéquation avec les postes à pourvoir, au fur et à mesure des départs et des nouveaux recrutements dans cette catégorie.

Article 8. Conditions de validité de l’accord

Conformément aux dispositions réglementaires, le présent procès-verbal, pour être valable, devra être signé selon le principe de l’accord collectif majoritaire, applicable depuis le 1er mai 2018, c’est-à-dire par les organisations syndicales ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelle, quel que soit le nombre de votants.

Article 9. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes. A cette échéance, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 10. Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions du Code du travail

Tout signataire ou adhérent postérieur, introduisant une demande en révision du présent accord, devra l’accompagner d’un projet portant sur le ou les point(s) à réviser. Des discussions devront s’engager dans un délai de huit jours suivant la date de demande de révision.

Article 11. Dépôt et publicité du procès-verbal

Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la direction de la SEDRE, auprès de la DEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ).

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.

Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés de la SEDRE.

Son affichage permanent sera effectué sur les panneaux d’informations réservés à la Direction.

Fait à SAINT-DENIS, le 21 mars 2023

En quatre exemplaires originaux

Pour la CGTR Pour la CFDT Le Directeur Général de la SEDRE

Diffusion : - 1 exemplaire DEETS via TéléAccords

- 1 exemplaire original : Greffe Conseil de Prud’hommes

- 1 exemplaire original : Délégué Syndical CGTR

- 1 exemplaire original : Déléguée Syndicale CFDT

- 1 exemplaire original : Direction Générale SEDRE

- copie : salariés de la SEDRE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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