Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MOBILISATION DES CONGES PAYES" chez OLA ENERGY REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OLA ENERGY REUNION et les représentants des salariés le 2020-05-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97420002406
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : OLA ENERGY REUNION
Etablissement : 31086445900030 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04

ACCORD RELATIF

A LA MOBILISATION DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société OLA Energy Réunion, sise 93 rue Jules Verne ZI n°2, 97420 LE PORT, représentée par XXXXXXXXXX, ci-après dénommée « la Société ».

D'UNE PART

ET

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre élu titulaire du CSE

D'AUTRE PART

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il a pour objet de permettre à la Société d’adapter son organisation à la réduction de la charge de travail dans le contexte exceptionnel de la pandémie covid-19.

Il est rappelé que le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, XXXXXXXXXXXX ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – MOBILISATION DES DROITS A CONGES

Pour faire face à la réduction de la charge de travail, la Direction peut, moyennant un délai de prévenance de 5 jours francs, mobiliser d’ici le 31 décembre 2020 :

  • Six jours ouvrés de congés payés (y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris) pour l’ensemble du personnel ;

  • dix jours ouvrés de congés RTT pour le personnel y ayant droit.

La Direction s’engage à mobiliser en priorité les jours de congés RTT avant de mobiliser les jours de congés payés.

Le personnel sera informé des dates de congés ainsi mobilisées par tout moyen adapté (note de service, mail ou SMS).

ARTICLE 2 – DATE D’EFFET

Le présent accord prend effet le jour de sa signature.

ARTICLE 3 – FORMALITES DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et remis au conseil de prud'hommes de Saint Denis.

Le 4/05/2020

Pour la Société, XXXXXXXXXXXX

Membre élu titulaire au CSE, XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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