Accord d'entreprise "Accord relatif à la pose des congés payes et de recuperations dans le contexte de la crise sanaitaire liee a l'épidemie COVID-19" chez CLINIQUE SAINT-PAUL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT-PAUL et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97220000971
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : Clinique Saint-Paul
Etablissement : 31094157000015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POSE DES CONGES PAYES ET DE RECUPERATIONS

DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A L’EPIDEMIE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Unité Economique et Sociale Santé Saint Paul

Représentée par Le, Directeur Adjoint,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales :

Représentées par :

  • La Déléguée Syndicale UGTM

  • Le Délégué syndical CDMT Santé

D’autre part.

PREAMBULE :

En raison de la crise sanitaire exceptionnelle, de par sa nature et son ampleur, qui frappe la France et le monde depuis plusieurs semaines à la date de signature du présent accord, il est rappelé le contexte particulier des établissements de santé. Le 12 mars 2020, le Ministère de la Santé a demandé à tous les établissements de santé publics et privés de déprogrammer sans délai toutes les interventions chirurgicales non urgentes. L’objectif poursuivi était de libérer les capacités de lits de réanimation (mais aussi de soins critiques et de salles de réveil) pour prioriser l’accueil de patients atteints du virus COVID-19.

Afin de répondre à cette instruction ministérielle, l’Unité Economique et Sociale Santé Saint Paul a donc reporté l’ensemble de ses interventions chirurgicales non urgentes.

Compte tenu de cette situation particulière, il apparaît indispensable d’adapter les organisations et les moyens aux mesures prises par les autorités dans la gestion de cette crise sanitaire. C’est ainsi que des salariés avaient été initialement mis en activité partielle (chômage partiel) selon des modalités variables. Cependant, à compter du lundi 30 mars, la Direction a eu connaissance d’une recommandation de la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP), selon laquelle les cliniques privées ne doivent pas recourir au chômage partiel. En effet, compte tenu des avances de trésorerie déjà acquises pour le secteur de la santé et de l’objectif du Ministère de la Santé de maintenir les professionnels de santé pleinement disponibles et mobilisés pour la prise en charge des patients COVID-19, les établissements de santé ne peuvent recourir au mécanisme d’activité partielle (chômage partiel). Par ailleurs, le Ministère du Travail a donné comme consigne aux DIECCTE et DIRECCTE d’être particulièrement vigilantes quant aux demandes d’activité partielle (chômage partiel) émanant des établissements de santé. Afin de prendre en compte ces éléments, et à l’instar de l’ensemble des cliniques privées de France et des DOM, les établissements Clinique Saint Paul et Clinique de l’Anse Colas ont donc fait le choix de ne pas mettre en place les mesures d’activité partielle (chômage partiel), malgré les baisses d’activité et les fermetures de certains de ses services.

Ce présent accord d’entreprise vient préciser d’un commun accord entre la Direction et les Organisations Syndicales, les mesures permettant de garantir un maintien de rémunération pour les salariés touchés par une réduction d’activité. Dans cet accord seront prises en compte les diverses situations pouvant se présenter. La Direction veillera, autant que faire se peut, à l’équité de traitement entre les différents professionnels.

Les dispositions de ce présent accord ont été discutées en CSE, le 31 mars 2020. Les membres du CSE ont donné leur avis favorable à l’unanimité pour l’application des dispositions prévues dans le présent accord.

ARTICLE I : OBJET

Le présent accord est conclu en référence à Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Le présent accord est conclu afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19.

Ce dernier a pour objet de permettre aux établissements de l’Unité Economique et Sociale Santé Saint Paul de recourir à plusieurs mécanismes de poses exceptionnelles de congés payés et de récupérations (quel qu’en soit le mode d’acquisition - récupération jours fériés, RTT, heures supplémentaires… -) pour les salariés qui n’ont pas pu être postés en raison de la fermeture de leur service ou de la baisse d’activité dues à l’épidémie COVID-19.

Ces mesures sont prises en vue de garantir un maintien de rémunération pour les salariés concernés.

ARTICLE II : CONGES PAYES

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables au sein de l’Unité Economique et Sociale Santé Saint Paul et au niveau de la branche, le présent accord a pour objet d’autoriser les établissements de l’Unité Economique et Sociale Santé Saint Paul à recourir à la pose de congés payés N-1 (1) et N (2) selon des modalités exceptionnelles. Il est rappelé que ces règles ne sont valables que durant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie COVID-19.

  1. Congés payés N-1

Il s’agit des congés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019. Légalement et conventionnellement, ces congés doivent être posés au plus tard le 31 octobre 2019 (pour la partie du congé principal) et le 30 avril 2020 (pour la cinquième semaine).

Le présent accord, permet aux établissements composants l’Unité Economique et Sociale Santé Saint Paul, de poser sur les jours non travaillés en raison de la baisse d’activité liée à l’épidémie COVID-19, le solde des congés N-1 non pris par les salariés concernés sans être tenu de recueillir l’accord de ces derniers. Cet accord permet également de modifier les dates de congés N-1 déjà posées après le 16 mars 2020 par les salariés impactés par une réduction d’activité sans obtenir au préalable leur accord.

La Direction de l’Unité Economique et Sociale Santé Saint Paul s’engage à titre exceptionnel, à ne poser des congés N-1 que sur les jours réellement travaillés (c’est-à-dire en ne décomptant pas les jours de repos) lorsque ceux-ci sont posés de façon fractionnée. Cette dernière règle ne sera pas applicable toutes les fois que le salarié se verra imposer une période de six (6) jours consécutifs. Ce fractionnement ne donnera pas droit à des jours de congés supplémentaires.

En outre, le présent accord autorise l’employeur à poser et à fractionner les congés payés N-1, sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Cette mesure s’applique à compter du 16 mars 2020.

  1. Congés N

Il s’agit des congés en cours d’acquisition depuis le 1er juin 2019. Légalement, ces congés N sont à poser à partir du 1er mai 2020 jusqu’au 31 octobre 2020 (pour le congé principal) et du 1er novembre 2020 jusqu’au 30 avril 2021 (pour la 5ème semaine).

Le présent accord, permet aux établissements de l’Unité Economique et Sociale Santé Saint Paul, dans la limite de six jours, de décider de la prise de jours de congés payés N acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La Direction de l’Unité Economique et Sociale Santé Saint Paul s’engage à titre exceptionnel, à ne poser les congés N que sur les jours réellement travaillés (c’est-à-dire en ne décomptant pas les jours de repos) lorsque ceux-ci sont posés de façon fractionnée.

Cette dernière règle ne sera pas applicable toutes les fois que le salarié se verra imposer une période de six (6) jours consécutifs. Ce fractionnement ne donnera pas droit à des jours de congés supplémentaires.

La Direction de l’Unité Economique et Sociale Santé Saint Paul s’engage à ne pas recourir à l’utilisation de plus de 6 jours de congés N. Il sera fait application de la règle du prorata pour les salariés ne disposant pas de l’intégralité de leur droit à congé.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà de la période de confinement, renouvellements compris, fixée par le gouvernement.

En outre, le présent accord autorise l’employeur à poser et à fractionner les congés payés N sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Cette mesure s’applique dès le 1er avril 2020.

ARTICLE III : CONGES D’ENTREPRISE

Il s’agit des congés acquis au titre de l’ancienneté au sein de l’Unité Economique et Sociale Santé Saint Paul. Tous les 5 ans d’ancienneté, les salariés de l’Unité Economique et Sociale Santé Saint Paul bénéficient d’un jour de congé supplémentaire. Pour les salariés ayant plus de 25 ans d’ancienneté, à compter du 25ème anniversaire de présence dans l’entreprise, l’attribution de jours complémentaires d’ancienneté d’entreprise est acquise par tranche de 4 années au lieu de 5 années. Ces jours se posent soit après épuisement des 24 jours de congés payés (congé principal) soit après la 5ème semaine.

Par dérogation aux accords NAO, le présent accord a pour objet d’autoriser les établissements de l’Unité Economique et Sociale Santé Saint Paul à recourir à la pose de congés d’Entreprise (également appelés congés d’ancienneté), selon des modalités exceptionnelles.

Ainsi la pose des congés d’Entreprise pourra être réalisée en dehors des règles susmentionnées, dès lors que le salarié n’aura pas pu être posté en raison de la baisse d’activité ou de la fermeture de son service, en lien avec l’épidémie COVID-19.

La Direction de l’Unité Economique et Sociale Santé Saint Paul s’engage à titre exceptionnel, à ne poser les congés d’Entreprise que sur les jours réellement travaillés (c’est-à-dire en ne décomptant pas les jours de repos) lorsque ceux-ci sont posés de façon fractionnée. Cette dernière règle ne sera pas applicable toutes les fois que le salarié se verra imposer une période permettant la pose de tous les congés d’Entreprise consécutivement.

Cet accord permet également de modifier les dates des congés d’entreprise déjà posées après le 16 mars 2020 par les salariés impactés par une réduction d’activité ou une fermeture de service sans obtenir au préalable leur accord.

En outre, le présent accord autorise l’employeur à poser, fixer et à fractionner, les congés d’entreprise sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

Cette mesure s’applique à compter du 16 mars 2020.

ARTICLE IV : RECUPERATIONS

Le présent accord a pour objet d’autoriser les établissements de l’Unité Economique et Sociale Santé Saint Paul à recourir à la pose impérative des récupérations acquises au 31 décembre 2019, déduction faites de celles déjà utilisées jusqu’au 31 mars 2020, pour les salariés qui n’ont pas pu être postés et/ou qui ne pourront pas être postés en raison de la fermeture de leur service ou de la baisse d’activité dues à l’épidémie COVID-19.

Pour rappel, ces droits à récupération doivent, selon l’usage des établissements de l’Unité Economique et Sociale Santé Saint Paul, être épuisés au plus tard le 31 janvier 2020, sous peine de perte définitive. Ces droits à récupération peuvent découler d’heures acquises au titre des jours fériés, au titre d’heures supplémentaires réalisées (solde débit/crédit), au titre de RTT…

Enfin, au-delà de ce solde d’heures, tout salarié pourra se voir imposer des récupérations, au-delà de son crédit d’heure dès lors qu’il n’a pas pu être posté en raison de la fermeture de son service ou de la baisse d’activité dues à l’épidémie COVID-19.

Il est d’ores et déjà convenu, dans le cadre de cet accord, que le cumul d’heures négatif ne pourra pas excéder trente-cinq (35) heures par mois.

Ces heures seront décomptées sur des jours de travail non effectués, à hauteur du nombre d’heures non réalisées. Ces heures non travaillées seront intégrées dans un compteur spécifique qui sera porté mensuellement à la connaissance des salariés.

Un solde définitif de ces heures sera réalisé le 31 mars 2021. Les salariés auront ainsi jusqu’au 31 mars 2021 pour compenser le solde négatif de leur compteur, par la réalisation d’heures supplémentaires de travail, sur demande de leur responsable de service ou de la Direction.

Afin que la compensation des heures dues par les salariés se réalise dans de bonnes conditions, les règles suivantes sont d’ores et déjà actées :

  • la compensation des heures de travail dues devra être réalisée dans le strict respect des règles du droit du travail, notamment en ce qui concerne les règles relatives à la durée hebdomadaire du travail, le repos quotidien…

  • la réalisation de ces heures de travail sera soumise à un délai de prévenance de 48 h, lorsqu’il s’agira de réaliser une journée supplémentaire de travail : en deçà de ce délai, le salarié pourra refuser de réaliser les heures supplémentaires demandées. Au delà, et après 3 refus consécutifs non justifiés par un motif prévu par le code du travail, les heures non réalisées seront considérées comme définitivement dues à l’entreprise, qui pourra les compenser sur le mois de salaire en cours par des heures sans solde.

En cas d’absence, le salarié devra suivre les règles habituelles. Toute absence non justifiée fera l’objet des mesures habituellement applicables en la matière, conformément aux règles du droit du travail.

ARTICLE V: POLYVALENCE DES SALARIES

Afin de limiter le recours à ces mesures, la Direction des établissements de l’Unité Économique et Sociale Santé Saint Paul ont pris les décisions suivantes :

  • Favoriser la polyvalence des salariés, tout en tenant compte des compétences de chacun d’eux.

Cette polyvalence pourra être améliorée par la mise en place de formation en interne (ex : polyvalence entre les infirmières de différents services). Ces formations permettant d’améliorer la polyvalence de nos salariés devront être validées par les responsables de service pour chaque salarié.

Les responsables de service devront communiquer au service des Ressource Humaines de l’Unité Économique et Sociale Santé Saint Paul l’état des lieux des compétences de leurs salariés par secteur d’activité, leur évolution et leur besoin.

  • Favoriser les initiatives créatrices d’emplois et de richesses afin de maximiser les compétences inutilisées en raison de la fermeture des services ou de la baisse d’activité.

Ainsi, tous les responsables de service ont été sollicités depuis le 30 mars 2020, afin d’établir les nouveaux besoins d’activité qui pourront consister notamment en une amélioration des process de leur service…

  • Favoriser la mise à disposition des professionnels au bénéfice des établissements assurant l’accueil et la prise en charge de patients COVID-19.

Un appel au volontariat a été mis en place depuis le 26 mars 2020 qui invite les professionnels volontaires des établissements de l’Unité Économique et Sociale Santé Saint Paul à se rapprocher du Service des Ressources humaines pour se faire connaitre.

Par ailleurs, une convention cadre de mise à disposition des professionnels de santé est en cours de rédaction avec le CHUM.

ARTICLE VI : OBLIGATIONS DES SALARIES

Il est rappelé que malgré le confinement et la diminution importante des activités des établissements de l’Unité Économique et Sociale Santé Saint Paul, les salariés sont à la disposition de leur employeur.

Ainsi, les salariés devront reprendre leur poste ou tout poste correspondant à leur qualification dès lors que le personnel du service des ressources Humaines leur en fera la demande.

Tout manquement à cette demande, (refus de prendre un poste) fera l’objet d’une procédure disciplinaire. Il entraînera de façon immédiate le non-paiement des heures non réalisées.

ARTICLE VII : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

La Direction de l’Unité Economique et Sociale Santé Saint Paul s’engage à informer le Comité Social et Economique mensuellement du bilan de l’application du présent accord, jusqu’à date de clôture des soldes des compteurs d’heures des salariés à savoir le 31 mars 2021.

ARTICLE VIII : REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord peut faire l’objet de révisions ou de dénonciations selon la législation en vigueur.

Toute disposition légale ou réglementaire ultérieure, à caractère rétroactif, et touchant aux dispositions de l’accord, sera de nature à autoriser la remise en cause du présent accord sous sa forme initiale et pourra faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE IX : DUREE DE L'ACCORD

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au jour de sa signature. Elle permet pour autant, l’application des mesures rétroactives mentionnées et décidées dans le présent accord.

Le présent accord est conclu pendant la durée du confinement. Il est non reconductible.

ARTICLE X : DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé par L’Unité Économique et Sociale Santé Saint Paul à l’unité territoriale de la DIRECCTE de Fort de France en deux exemplaires.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Fort de France conformément aux articles L 138-31 du code de la sécurité sociale et D 2231-2 et suivants du code du travail. Un exemplaire sera publié dans la base de données nationale.

Cet accord sera affiché sur le tableau d’affichage de la Direction et disponible, sur simple demande auprès de la Direction. Il sera également disponible sur le logiciel documentaire partagé de l’UES (YES Sharepoint).

Une copie sera transmise aux représentants du personnel.

Fait à Fort de France, le 2/04/2020

En 7 exemplaires originaux dont :

  1. 2 pour la DIRECCTE,

  2. 1 pour chaque section syndicale, soit 2,

  3. 1 pour la Direction,

  4. 1 pour le signataire du CSE

  5. 1 pour le conseil des Prud’hommes.

Pour les organisations syndicales :

Déléguée Syndicale UGTM Délégué syndical CDMT Santé

Pour l’établissement :

Directeur Adjoint,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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