Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez ALBEA COSMETICS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALBEA COSMETICS FRANCE et le syndicat CFDT le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05620003117
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : ALBEA COSMETICS FRANCE
Etablissement : 31094962300014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et sur la mixité des métiers (2018-05-28) Avenant N°1 à l'APLD signé le 01/11/2020 (2021-04-09) Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (dit aussi dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable) (2020-10-26) Accord d'entreprise relatif à la périodicité et aux recours à des expertises dans le cadre des consultations récurrentes par le Comité Social et Economique (2022-10-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29

Accord collectif d’établissement relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)

ENTRE :

La société Société Albéa Cosmetics France, S.A.S. au capital de 3 433 869 EUROS

Etablissement de Plouhinec, située ZI du Bisconte – 56680 Plouhinec, immatriculée au RCS 310 949 623

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur d’établissement

(ci-après désignée « la Société »)

D’une part,

ET 

Les Organisations Syndicales représentatives, ci-dessous désignées :

CFDT

Représentée par Monsieur, Délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

A la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).  

Au terme de 2 réunions de négociation s’étant tenues les 19 octobre et 22 Octobre, les parties sont convenues ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Le champ d’application de l’activité partielle spécifique

L’ensemble des salariés en CDI et CDD ainsi que les alternants et les apprentis est susceptible d’être concerné par la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

L’ensemble des services de l’établissement sera concerné par ce dispositif :

-Finances et informatique,

-Ressources Humaines

-Achats,

-Logistique,

-Production,

-Services Techniques

-Service Qualité hygiène sécurité environnement

-Direction générale

-Développement des produits nouveaux, Essais et Mécanique moules

Au sein de ces activités, tous les salariés seront susceptibles d’être concernés par la mise en œuvre du dispositif (la réduction horaire pouvant être différente selon les services et/ou en fonction des projets).

Article 2 : La réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu que leur durée de travail pourra être réduite au maximum de 40% sur la durée d’application du dispositif. Il est convenu que les réductions globales d’activité s’apprécieront pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle prévu par le présent accord.

Il est de ce fait rappelé que l’application de ce dispositif pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.

A chaque réunion, le CSE se verra informé sur le prévisionnel d’activité du mois à venir ou des mois à venir.

Il est enfin précisé que le délai de prévenance pour modifier le planning hebdomadaire est, pour la durée du présent accord, fixé à 48 heures minimum, sauf accord du salarié. Les salariés concernés en seront informés par affichage sur le lieu de travail ou par mail.

Le présent accord révise donc les accords collectifs sur le temps de travail sur ces deux points.

La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours à temps complet actuellement égale à 216 jours pourra également être réduite à hauteur d’un maximum de 40%.

La rémunération de base de l’ensemble des salariés concernés par ce dispositif sera réduite à due proportion.

Les primes seront quant à elles traitées selon les modalités suivantes :

La Société s’engage à ne pas proratiser le montant de l’intéressement technique versé aux collaborateurs en fonction de la proportion d’activité partielle.

Les parties ont entendu organiser l’hypothèse où, du fait d’une dégradation très importante de la situation économique ou sanitaire, il ne s’avérait plus possible d’assurer une activité correspondant au taux maximal de réduction de 40% de l’horaire de travail prévu au présent accord.

Dans de telles circonstances, il est convenu que la Direction devra informer le CSE des circonstances exceptionnelles visées ci-dessus et réunir la commission de suivi du présent accord. L’entreprise pourra ensuite demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation d’augmenter le taux de réduction de la durée du travail jusqu’à 50%, conformément à la possibilité offerte par l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Article 3 : Modalités de la réduction applicables aux salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit

Il sera tenu compte du temps de travail réduit applicable aux salariés à temps partiel ou en forfait jours concernés par le présent accord. En conséquence :

Les salariés à temps partiel ne se voient appliquer les dispositions du présent accord, selon l’une des modalités prévues au présent accord, que si la réduction d’activité au titre de l’APLD applicable à leur service aboutit à un nombre d’heures travaillées inférieur à la durée prévue par leur contrat de travail à temps partiel. Auquel cas, la durée de la réduction d’activité des salariés à temps partiel sera calculée de manière à leur appliquer la même durée du travail réduite que celle applicable aux salariés à temps plein relevant du même service.

Par exemple :

  • Si la durée du travail est réduite de 20 % dans le cadre du recours à l’APLD (soit le maintien de 28 heures par semaine réparties sur 4 jours), le salarié à temps partiel dont la durée du travail est déjà fixée à 28 heures par semaine ne voit pas sa durée du travail modifiée. Le bénéfice de l’APLD ne sera donc pas sollicité en ce qui le concerne.

  • Si la durée du travail est réduite de 40 % dans le cadre du recours à l’APLD (soit le maintien de 21 heures par semaine réparties sur 3 jours), le salarié à temps partiel dont la durée du travail est fixée à 28 heures par semaine verra son activité maintenue à hauteur de 21 heures par semaine, comme pour les salariés à temps plein. Le bénéfice de l’APLD sera sollicité, le concernant, à hauteur de 7 heures par semaine. La répartition des heures travail entre les journées de la semaine pourra faire l’objet d’une modification, dans les conditions prévues par son contrat, afin de les répartir sur 3 jours.

Les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à 216 jours par an ne se voient appliquer les dispositions du présent accord, que si la réduction d’activité au titre de l’APLD applicable à leur service aboutit à un nombre de journées travaillés, rapporté à l’année civile, inférieur à celui figurant à leur contrat.

Par exemple :

  • Si la durée du travail est réduite de 20 % dans le cadre du recours à l’APLD (soit le maintien de 4 jours travaillés par semaine), le salarié dont le forfait-jours réduit aboutit déjà à travailler en moyenne 4 jours par semaine ne voit pas sa durée du travail modifiée. Le bénéfice de l’APLD ne sera donc pas sollicité en ce qui le concerne.

  • Si la durée du travail est réduite de 40 % dans le cadre du recours à l’APLD (soit le maintien de 3 jours travaillés par semaine), le salarié dont le forfait-jours réduit aboutit à travailler en moyenne 4 jours par semaine verra son activité maintenue à hauteur de 3 jours par semaine. Le bénéfice de l’APLD sera sollicité, le concernant, à hauteur d’un jour par semaine.

Article 4 : L’indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la Société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de leur rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramené à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

Il est précisé que des négociations sont actuellement ouvertes avec les partenaires sociaux de la branche de la Plasturgie. En cas de signature d’un accord de branche relatif à l’activité partielle de longue durée prévoyant une indemnité horaire supérieure à 70% de la rémunération horaire brute, la Société s’engage à appliquer cette disposition plus favorable à partir de la date d’extension de l’accord de branche.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 5 : Les engagements de la Société en matière d’emploi

En contrepartie de la réduction des horaires de travail réalisée en application du présent accord, la Société s’engage à ce qu’aucun salarié effectivement placé dans le régime de l’APLD ne fasse l’objet d’un licenciement pour motif économique (individuel ou collectif) pendant la durée de recours au dispositif le concernant.

Lors de chaque échéance de six mois pour laquelle l’autorisation de l’administration sera requise, le périmètre des services et catégories d’emploi susceptibles d’être concernés par le dispositif pourra être réexaminé et le périmètre de l’engagement en matière d’emploi adapté en conséquence.

Il est rappelé que cet engagement ne fait pas obstacle à des départs volontaires comme le permet l’accord d’entreprise relatif à la Gestion des emplois et des parcours professionnels du 23 Avril 2018, dans le respect de ses stipulations, ni à la mise en œuvre de tout plan de départ volontaire. Il ne fait pas obstacle non plus à l’éventuelle absence de remplacement des départs dits naturels.

Article 6 : Les conditions de mobilisation des congés payés et des JRTT

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser la totalité des reliquats de congés payés 2019/2020, des RTT 2020 avant le 31 décembre 2020. Les heures de récupération 2020 devront également être posées pour le 31 décembre 2020. De même, tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord devront avoir posé a minima 3 semaines de congés payés 2020/2021 au 31 décembre 2020.

Article 7 : Les engagements de la Société en matière de formation

La Société s’engage en outre à mettre en œuvre, dans le cadre du plan de développement des compétences, des actions de formation plus particulièrement notamment, sans que cette liste soit exhaustive, dans les domaines suivants : formations techniques et métiers, langues, management, outils digitaux, afin de préserver l’employabilité et l’adaptation des salariés concernés par l’APLD aux évolutions des métiers.

Par ailleurs, la Société se rapprochera de OPCO 2i afin de demander le cas échéant le bénéfice du FNE formation permettant la prise en charge de frais pédagogiques. Ces formations financées via le FNE seront réalisées obligatoirement sur des temps d’activité partielle. Le CSE sera associé aux démarches.

De même, dans le cadre du FNE, la Société examinera avec attention les demandes émanant des salariés pour l’organisation de parcours de formation qualifiants.

La Société investit dans la formation à distance (e-learning). Des modules de formation sont en effet disponibles sur l’outil « Planet ». Avec ces modules, la Société souhaite favoriser un accès facilité à la formation pour l’ensemble de ses salariés (coûts, distance, …). Un parcours de formation personnalisé a ainsi été défini et assigné à tous les salariés afin de favoriser le développement de leurs compétences et leur employabilité.

La Société envisage ainsi de consacrer un budget prévisionnel de 40.000€ au financement de ces actions de formation au titre de la première période d’APLD, soit du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. Le budget prévisionnel de formation de l’exercice 2021 est estimé à 100 000€.

En outre, les salariés relevant du champ d’application de l’accord qui souhaiteraient suivre une formation en dehors de celles évoquées ci-dessus et pour lesquelles leur compte personnel de formation pourrait être mobilisé seront encouragés à le faire pendant la mise en œuvre du dispositif. Une information sur le compte personnel de formation sera de nouveau réalisée en plus des informations déjà diffusées. Leurs demandes de formation seront alors examinées en priorité.

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la Gestion des emplois et des parcours professionnels du 23 Avril 2018, dès lors qu’un salarié titulaire d’un emploi sensible désire suivre une formation dans le cadre du CPF, et que la durée de cette formation excède ses droits acquis dans ce cadre, l’employeur abondera le compte CPF du salarié du différentiel d’heures, dans la limite de 20 heures.

Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord.

La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 8 : Modalités de la réduction applicables aux salariés investis d’un mandat syndical ou de représentation du personnel

Les représentants du personnel concernés par le dispositif d’APLD prévu au présent accord se voient appliquer les modalités de réduction du temps de travail applicables, selon la catégorie de poste dont ils relèvent, comme l’ensemble des salariés concernés par le présent accord. Ils bénéficient en conséquence du paiement de leur rémunération habituelle pour les heures travaillées maintenues et de l’indemnité d’activité partielle prévue à l’article 4 pour les heures chômées au titre de l’APLD.

Pour une bonne organisation du service, les représentants du personnel informeront leurs managers respectifs, selon les conditions habituelles, préalablement à la prise des heures de délégation, en tenant compte de la répartition des heures travaillées et chômées résultant de l’horaire réduit applicable durant cette période. Ces heures seront déclarées par les représentants du personnel dans l’outil de gestion des temps chaque semaine par anticipation et pour les heures prises.

Ce système d’information de déclaration des heures de délégation s’applique également aux représentants du personnel suppléants bénéficiant d’une mutualisation des heures de délégation.

Les heures de délégation qui seraient éventuellement effectuées en dehors des horaires de travail maintenus en application du présent accord seront rémunérées comme du temps de travail effectif, tout comme les réunions avec la Direction.

La mise en œuvre du dispositif d’APLD ne pourra avoir pour effet de réduire le nombre d’heures de délégation auquel les salariés titulaires de mandats de représentation du personnel ont droit.

Article 9 : La procédure de demande de validation du présent accord collectif d’établissement

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Article 10 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une note d’information.

Ils pourront s’adresser au service des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 11 : Information des organisations syndicales et du CSE – suivi de l’accord

Une information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les 3 mois.

Elle portera sur :

  • Le nombre de salariés ayant vu leur durée du travail réduite en application du présent accord

  • Le nombre d’heures chômées par service

  • Le nombre d’heures de formation réalisées et leur nature

  • Le suivi de l’engagement en matière d’emploi

La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du CSE au moins tous les six mois.

Article 12 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée s’achevant le 30 décembre 2022 (soit six mois après le 30 juin 2022 soit la dernière date à laquelle une demande de recours à l’APLD peut, en l’état de la réglementation applicable, être formulée).

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er novembre 2020 allant jusqu’au 30 avril 2021.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu. Il est également souligné qu’il cessera de s’appliquer en cas de refus par l’administration de renouveler l’autorisation requise tous les six mois, sauf révision convenue par les parties afin d’obtenir cette autorisation.

Article 13 : Révision de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 8 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Dans le cas où l’organisation du travail consécutive à la baisse d’activité deviendrait incompatible avec le respect de tout ou partie des dispositions de l’accord, remettant ainsi en cause son équilibre global, ou en cas de refus par l’administration, d’autoriser son renouvellement (autorisation requise tous les six mois), il pourra être proposé une révision du présent accord afin le cas échéant de modifier le champ d’application du dispositif et/ou de permettre aux salariés concernés de bénéficier des dispositions de l’activité partielle de droit commun et/ou de permettre l’application de toute autre mesure alternative, dans les conditions légales et conventionnelles afférentes à ladite mesure .

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de un mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Afin de préserver la confidentialité des données financières et économiques propres à l’entreprise vis à vis des tiers, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que les données financières et économiques du préambule ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale.

Un acte distinct sera conclu et déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale du présent accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au CSE. Un exemplaire sera également mis sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Plouhinec

Le 29 octobre 2020

Pour la Société ALBEA COSMETICS France Plouhinec

Directeur d’établissement

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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