Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la périodicité et aux recours à des expertises dans le cadre des consultations récurrentes par le Comité Social et Economique" chez ALBEA COSMETICS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALBEA COSMETICS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05623005900
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : ALBEA COSMETICS FRANCE
Etablissement : 31094962300014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et sur la mixité des métiers (2018-05-28) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-10-29) Avenant N°1 à l'APLD signé le 01/11/2020 (2021-04-09) Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (dit aussi dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable) (2020-10-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18

ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE ET AUX RECOURS A DES EXPERTISES DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS RECURRENTES PAR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ALBEA COSMETICS FRANCE

ENTRE :

La société ALBEA COSMETICS FRANCE

Inscrite au RCS de Lorient sous le numéro 310 949 623

dont le siège social est situé Zone Industrielle, 56680 PLOUHINEC

représentée par _______ dûment habilité en sa qualité de Responsable des Relations Sociales ACF

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :

Le syndicat CFDT, représenté par _______, délégué syndical central,

Le syndicat CGT-FO, représenté par _______, délégué syndical central

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ci-après, désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

A compter du 1er décembre 2021, des négociations ont été engagées entre les Parties afin de définir la périodicité des consultations récurrentes des CSE et d’organiser le recours aux expertises dans le cadre de ces consultations comme le permettent les articles L.2312-19 et L.2315-79 et suivants du Code du travail.

A cet égard, il est rappelé que :

  • l’entreprise compte deux établissements dotés chacun d’un CSE d’établissement. Elle dispose également Comité Social et Economique Central (CSEC) ;

  • les mandats des CSE et du CSEC d’une durée de 4 ans actuellement en cours se terminent à la fin de l’année 2022.

C’est dans ce contexte que les Parties sont convenues du présent accord organisant la périodicité et fixant le nombre d’expertises par les CSE et le CSEC dans le cadre des consultations récurrentes pour les exercices 2021 et 2022.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

  1. La périodicité des consultations récurrentes et le recours aux expertises

Les Parties conviennent que :

  • la consultation sur les orientations stratégiques dans l’entreprise est menée au niveau du CSEC. Elle a lieu tous les trois ans. La prochaine consultation du CSEC sur ce sujet aura lieu en 2024 ;

  • la consultation sur la politique sociale de l’entreprise est exclusivement menée au niveau du CSEC. Elle a lieu tous les ans. Elle a eu lieu en juillet 2022 au titre de l’année 2021 et aura lieu en juillet 2023 au titre de l’année 2022. Elle ne donnera pas lieu à la désignation d’un expert ;

  • la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est exclusivement menée au niveau du CSEC. La prochaine consultation du CSEC à ce sujet aura lieu en juillet 2023 au titre de l’exercice 2022. Elle pourra donner lieu à la désignation d’un expert par le CSEC.

A la demande des Organisations Syndicales, la Direction a accepté que l’expert éventuellement désigné par le Comité de Groupe France pour l’exercice 2021 vienne présenter son rapport d’expertise au CSEC pour les seuls points relatifs aux établissements de Plouhinec et Parigné . Le coût de cette intervention sera intégralement pris en charge par les CSE sur leurs budgets de fonctionnement.

  1. Contribution de l’employeur au budget des activités sociales et culturelles

Il est rappelé qu’au titre de l’exercice 2021, la contribution de l’employeur au budget des activités sociales et culturelle des CSE s’est élevée à 70 273 euros, correspondant à 0,57 % de la masse salariale brute.

En contrepartie de l’engagement pris de l’absence d’expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise au titre de l’exercice 2021 et d’une seule et unique expertise à ce sujet au titre de l’exercice 2022, les Organisations Syndicales ont sollicité le versement d’une dotation exceptionnelle sur le budget des ASC, ce que la Direction a accepté.

Les Parties sont ainsi convenues du versement d’une dotation exceptionnelle de 22 400 euros, laquelle sera versée en octobre 2022. Cette dotation exceptionnelle sera répartie entre les CSE des établissements conformément aux dispositions l’article 4.1.1 de l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de la société ALBEA COSMETICS FRANCE du 4 septembre 2018.

Il est expressément convenu que cette dotation exceptionnelle est exclue du calcul de la contribution de la Société au budget des activités sociales et culturelles qu’elle ne vient pas augmenter. Le budget des ASC reste ainsi fixé à 0,57 % de la masse salariale brute.

  1. Dispositions finales

    1. Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord prendra effet à compter de son dépôt à la DREETS. Il est conclu pour une durée déterminée et expirera le 31 décembre 2023, sans possibilité de tacite reconduction.

  1. Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord se substituent en totalité à toutes dispositions d’accords collectifs, usages et engagements unilatéraux en vigueur et ayant le même objet.

  1. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision pourra intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception, lettre remise en main propre contre décharge ou email avec avis de réception, adressé aux autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera engagée pour envisager une éventuelle révision du présent accord. 

L’accord fera l’objet d’un affichage aux endroits prévus à cet effet et sera consultable au service Ressources Humaines.

  1. Suivi de l’accord

En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires ou représentatives. Il est notamment prévu de faire un premier bilan après la première année d’entrée en vigueur de l’accord. Les Parties pourront alors s’entendre sur des modifications à apporter au présent accord par avenant.

  1. Publicité de l’accord

L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Il sera également tenu à la disposition des salariés au sein du service des ressources humaines.

  1. Dépôt de l’Accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Plouhinec en 4 exemplaires originaux.

Le 18 octobre 2022

Pour la société ALBEA COSMETICS France

_______, Responsable des Relations Sociales ACF

Pour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat CFDT, représenté par _____, délégué syndical central

Le syndicat CGT-FO, représenté par _____, délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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