Accord d'entreprise "NAO 2023" chez ODAM - SCHILLER MEDICAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ODAM - SCHILLER MEDICAL et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06723012443
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : SCHILLER MEDICAL
Etablissement : 31096729400052 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21

ACCORD COLLECTIF DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre les soussignés

La société SCHILLER MEDICAL SAS

Dont le siège social est situé 4, rue Louis Pasteur

67162 WISSEMBOURG

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur Général

ci-après dénommée la société

d’une part,

et

L’Organisation syndicale CFDT

Représentée par son délégué syndical

L’organisation syndicale CFE-CGC

Représentée par son délégué syndical

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Article 1er

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2222-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L 2242-1 à L 2242-14 qui abordent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application est la société SCHILLER MEDICAL pour l’ensemble de ses salariés, et l’accord concerne l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à la date du
1er janvier 2023 sauf date contraire dans l’accord.

Article 2

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, soit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Le 31 décembre 2023, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produit effet.

…/…

-2-

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l’accord de branche.

Article 4 : Révision salariale

Le présent dispositif a été négocié et vise exclusivement le personnel présent à l’effectif au 1er janvier 2023.

  1. Augmentation collective et générale

Les partenaires sociaux conviennent de mettre en place une augmentation générale avec effet rétroactif au 01 janvier 2023 des salaires bruts de base pour les collaborateurs remplissant les conditions suivantes :

  • Être inscrit à l’effectif de l’entreprise à la date de signature du présent accord et ne pas être à cette date dans l’une des situations suivantes : procédure de rupture conventionnelle, préavis de démission, procédure de licenciement, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation ou CIFRE pour lesquels des règles de rémunération particulières s’appliquent.

  • Avoir déjà été inscrit à l’effectif au 01 janvier 2023.

L’ensemble du personnel visé par le présent accord bénéficiera d’une augmentation de 5% (cinq pourcent) du salaire de base reproduit sur le bulletin de paye et ce, à effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  1. Augmentations individuelles

Il est également convenu d’un volume d’augmentations individuelles dont les demandes ont été relayées et approuvées par les managers. Le montant global de ces augmentations individuelles représente une augmentation de 1.50% de la masse salariale.

  1. Prime d’objectifs

Une prime d’objectifs pour 2023 est calculée sur la base de 80% du salaire mensuel brut appliqué au mois de janvier 2024 selon le détail ci-dessous et sera versée en janvier 2024 avec une condition de présence à l’effectif au 31 janvier 2024.

Seront acquis par rapport au total des 80% :

  • 25% en cas de résultat d’exploitation positif de l’exercice,

  • 25% en cas d’absences pour quelque motif que ce soit n’excédant pas deux semaines,

  • 50% selon la réalisation de l’objectif fixé à l’appréciation du chef de service.

  • …/…

-3-

Ne sont pas concernés par la prime sur objectifs, les salariés soumis à des conditions particulières de rémunération notamment au versement de primes sur les ventes.

Article 5 : Accord collectif

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions régissant les accords collectifs d’entreprise.

Eu égard à la réglementation applicable depuis le 1er janvier 2009 en ce qui concerne la représentativité syndicale, il est précisé, au besoin, que dès lors que le présent accord ne remplissait pas les conditions prévues par les textes nouveaux, il vaudra cependant engagement unilatéral de l’employeur à mettre en œuvre les modalités susvisées, entre autres en ce qui concerne les salaires effectifs et les révisions salariales fixées ci-dessus.

Article 6 : Dépôt

Le présent accord sera déposé selon les modalités en vigueur auprès de la DREETS et du Conseil des Prudhommes compétents.

Fait en quatre exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Fait à Wissembourg, le 21 mars 2023

L’Organisation syndicale CFDT

Monsieur

L’Organisation syndicale CFE-CGC

Monsieur

La Direction

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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