Accord d'entreprise "Accord social et salarial dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023" chez CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DU PARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DU PARC et les représentants des salariés le 2023-10-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060507
Date de signature : 2023-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU PARC
Etablissement : 31097502400012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-30

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre

La Clinique du Parc, représentée par madame xxxx en qualité de Directeur d’Etablissement

d’une part,

Et

Le délégué syndical de la clinique et le syndicat CGT représenté par xxxxx

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et le(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 17 juillet 2023, le 5 septembre 2023 et le 9 octobre 2023, elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :

  • A la volonté de maintenir des dispositifs incitatifs afin de favoriser une meilleure adéquation des ressources humaines aux exigences inhérentes au fonctionnement et à l’évolution de l’activité de la Clinique du Parc.

  • Au maintien de dispositifs incitatifs destinés à fidéliser et à faciliter le recrutement des personnels dans le cadre de la diminution du recours au personnel en contrat précaire et plus précisément le recours aux personnels intérimaires infirmiers.

  • A la volonté de privilégier une politique de ressources humaines soucieuse de l’amélioration des conditions de travail.

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

Les mesures ci-dessous, ont été décidées au cours de la négociation en raison des circonstances actuelles d’extrême pénurie de personnels soignants constatée en France depuis plus deux ans. Il est entendu que ces primes viennent en compensation des tensions actuelles, et que la direction met tout en œuvre pour pourvoir les postes vacants tant en CDI, CDD ou intérim.

Prolongation de la prime de remplacement.

Champ d’application :

Cette mesure concerne les infirmiers, aide-soignant et agent de service hospitalier, ayant une ancienneté de 3 mois dans le contrat en cours, pour la période débutant du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2024, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet.

Ces primes de remplacement s’élèvent à :

  • 45€ bruts pour un remplacement sur un horaire de journée en semaine,

  • 65€ bruts pour un remplacement sur un horaire de journée le week-end ou de nuit

Elles sont applicables exclusivement dans le cas où ces interventions effectuées sur la base du volontariat constituent des temps de travail supplémentaires par rapport à la trame de planning type du salarié. Les primes sont donc cumulables avec la rémunération légale des heures supplémentaires ou complémentaires.

Prolongation et extension du champ d’application de la prime de responsabilité.

La prime de responsabilité accordée dans le cadre des NAO 2021, reconduite en 2022, est renouvelée et étendue aux ASH selon les conditions précisées ci-dessous, pour la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024.

Champ d’application 2023/2024 :

Cette mesure concerne les personnels infirmier, aide-soignant, agent de service Hospitalier et secrétaire médicale, ayant une ancienneté de 3 mois dans le contrat en cours, pour la période débutant du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet.

Cette prime de 55€ bruts, sera attribuée exclusivement si le professionnel a dû tenir son poste dans sa fonction, dans les situations suivantes en hospitalisation complète :

  • IDE seul(e) sur son étage en horaire du matin alors que le planning prévoit deux IDE

  • IDE seul(e) avec un AS la nuit alors que le planning prévoit deux IDE

  • ASQ seul(e) le matin si le poste d’ASQ n’est pas pourvu sur l’horaire de M & PM.

  • ASH seul(e) ou à 2 sur l’horaire du matin en semaine.

  • Secrétaire d’admission et médicale lorsque deux des trois titulaires sont absentes.

Sur l’hospitalisation de jour, il est réaffirmé, qu’en aucun cas une IDE ne peut se retrouver seul(e) en charge de l’accompagnement des patients. Dans ce cas, le service sera fermé exceptionnellement.

Cette prime sera attribuée aux professionnels en poste les samedi 23, dimanche 24, samedi 30 et dimanche 31 décembre 2023.

Renouvellement de la Prime de bienvenue

En raison des circonstances actuelles de pénurie de personnels, il a été décidé de mettre en œuvre une prime exceptionnelle à l’embauche, dite « Prime de bienvenue ».

Les bénéficiaires

Le personnel soignant IDE & Aide-Soignant, recruté entre le 01er novembre 2023 au 31 octobre 2024, en contrat à durée indéterminée.

Les modalités de versement

Pour prétendre au versement de la prime exceptionnelle d’embauche « prime de bienvenue »,

le salarié devra toujours être présent aux effectifs à la date de versement.

Il bénéficiera de 500€ bruts à la fin de la période d’essai du candidat recruté. Ce montant s’entend pour un temps plein et sera proratisé au temps de travail contractuel du candidat recruté.

Cette mesure mise en place dans la cadre de la NAO 2022, est reconduite pour la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024.

Attribution de la Prime Transport

Il a été décidé de valoriser sous forme de « prime de transport » la prise en charge des frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, dans le respect des règles édictées par l’URSSAF et bénéficiant ainsi des exonérations de charges.

Les bénéficiaires

Sont concernés, tous les salariés ayant une ancienneté de 3 mois dans le contrat en cours, en poste au 1er Novembre 2023 :

  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains ;

  • Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Le montant total de cette prime de transport est fixé à 300 € nets pour l’année 2023. Elle sera versée en une fois sur la paye du mois de novembre 2023.

Pour les salariés à temps partiel :

  • Si la durée du travail est égale ou supérieure à 50% de la durée légale du travail sur les 3 derniers mois, les conditions sont identiques à celles d'un salarié à temps plein,

  • Si la durée du travail est inférieure à 50% de la durée légale du travail, sur les 3 derniers mois, la prise en charge sera de 50%, soit 150€.

Chaque mois d’absence (absences prévues au titre desquelles la rémunération n’est pas maintenue comme notamment les arrêts maladies, les congés sans solde, les congés parentaux, les congés sabbatiques) entrainera la réduction d’un sixième du forfait.

Les justificatifs

Les salariés devront fournir un ticket de carburant de moins de 3 mois.

La durée de la mesure

Cette mesure est mise en place au titre de la NAO 2023 et pour une durée déterminée. Elle prendra fin avec le versement effectif de la prime. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année 2024, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

Attribution de la Prime Mobilité Durable

Dans le but d’accompagner la transition énergétique et de soutenir les salariés souhaitant utiliser des modes alternatifs de déplacement pour parcourir le trajet résidence habituelle / lieu de travail, les deux parties s’accordent pour mettre en place le forfait mobilité durable pour l’utilisation du vélo et/ou de la trottinette.

Bénéficiaires

Ce forfait mobilité durable est accordé à tous les salariés, justifiant d’une ancienneté de 3 mois dans le contrat en cours, qui utilise un vélo (mécanique ou à assistance électrique) et/ou une trottinette pour réaliser le trajet domicile-lieu de travail.

Montant et modalité de versement

Le montant de ce forfait mobilité durable est fixé à 300€ nets au titre de l’année 2023.

Pour les salariés à temps partiel :

  • Si la durée du travail est égale ou supérieure à 50% de la durée légale du travail sur les 3 derniers mois, les conditions sont identiques à celles d'un salarié à temps plein,

  • Si la durée du travail est inférieure à 50% de la durée légale du travail, sur les 3 derniers mois, la prise en charge sera de 50%, soit 150€.

Les absences prévues au titre desquelles la rémunération n’est pas maintenue comme notamment les arrêts maladies, les congés sans solde, les congés parentaux, les congés sabbatiques, entrainera la réduction mensuelle du forfait au prorata de la présence.

Justificatifs

Les salariés dont le trajet domicile-lieu de travail s’effectue au moyen d’un vélo ou d’une trottinette devront établir une attestation sur l’honneur datée du mois de novembre 2023.

Cumul & Non cumul

Cette mesure ne se cumulera pas avec la prime dite « transport » énoncée ci-avant.

Le forfait mobilités durables peut être cumulé avec la prise en charge obligatoire par l’employeur du coût des titres d’abonnement aux transports publics de personnes ou services publics de location de vélos. Le cumul des deux mesures ne pourra pas dépasser 350€ pour l’année 2023.

ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées

Il est rappelé qu’un accord d’intéressement a été signé le 21/12/2020 pour trois exercices. Selon les dispositions prévues, un nouvel avenant sera renégocié avant le 31/12/2023.

ARTICLE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Prolongation de la mesure de remboursement d’une tenue de sport adaptée

Les bénéficiaires

Le personnel de la filière soignante, infirmiers et aides-soignants, soumis au port d’une tenue de sport obligatoire dans le cadre de l’animation de médiation thérapeutique et ayant une ancienneté de 3 mois dans le contrat en cours.

Conditions :

La direction remboursera, une fois par an et après justificatif fourni par le salarié, un montant forfaitaire de 60 euros nets. Ce remboursement sera réalisé sur le bulletin de paye du mois qui suivra la réception du justificatif du salarié par le service du personnel, sous l’intitulé « remboursement de frais professionnels : acquisition chaussures adaptées ».

La présente mesure est prolongée et s’appliquera à compter du 1er novembre 2023 jusqu’au 30 octobre 2024. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle 2024, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

Prolongation de l’attribution d’une journée de congé en cas de déménagement d’un salarié

La journée de congés exceptionnelle accordée aux salariés dans le cadre d’un déménagement de leur résidence principale dans le cadre des NAO de 2022 est prolongée pour un an dans le cadre de cet accord, selon les mêmes conditions d’application. Il est précisé qu’un seul déménagement par an pourra donner lieu à l’attribution de cette journée.

ARTICLE 6 – TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

L’établissement a rempli son obligation relative à l’emploi de travailleurs handicapés.

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au jour du dépôt, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après :

- qu’elles sont à durée déterminée ;

- qu’elles entreront en vigueur a posteriori (ou antérieurement) à une date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet tel que prévu à l’article la définissant.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.

La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 8 – NON CUMUL

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 9 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nantes le 30 octobre 2023

Pour la Direction

XXXXX

Directrice Générale

Pour le syndicat

XXXXX

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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