Accord d'entreprise "Accord NAO 2021" chez CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DU PARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DU PARC et les représentants des salariés le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012249
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DU PARC
Etablissement : 31097502400012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

Entre

La Clinique du Parc, représentée par madame XXXXX en qualité de Directeur d’Etablissement

d’une part,

Et

Le délégué syndical de la clinique et le syndicat CGT représenté par madame XXXXX

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et le(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 29/06/2021 (réunion initialement prévue par l’employeur le 24 juin, décalée à la demande de la représentante syndicale), le 19/ 07 /2021, le 31/08/2021 et le 27/09/2021 et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :

  • A la volonté de maintenir des dispositifs incitatifs afin de favoriser une meilleure adéquation des ressources humaines aux exigences inhérentes au fonctionnement et à l’évolution de l’activité de la Clinique du Parc.

  • Au maintien de dispositifs incitatifs destinés à fidéliser et à faciliter le recrutement des personnels dans le cadre de la diminution du recours au personnel en contrat précaire et plus précisément le recours aux personnels intérimaires infirmiers.

  • A la volonté de privilégier une politique de ressources humaines soucieuse de l’amélioration des conditions de travail.

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

Les mesures ci-dessous, ont été décidées au cours de la négociation en raison des circonstances actuelles d’extrême pénurie de personnels soignants constatée en France ces derniers mois. Il est entendu que ces primes viennent en compensation des tensions actuelles, et que la direction met tout en œuvre pour pourvoir les postes vacants tant en CDI, CDD ou intérim.

Attribution d’une prime de remplacement.

Champ d’application :

Cette mesure concerne les infirmiers, aide-soignant et agent de service Hospitalier, ayant une ancienneté de 3 mois dans le contrat en cours, pour la période débutant du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet.

Ces primes de remplacement s’élèvent à :

  • 40€ bruts pour un remplacement sur un horaire de journée en semaine,

  • 55€ bruts pour un remplacement sur un horaire de journée le week-end ou de nuit

Elles sont applicables exclusivement dans le cas où ces interventions effectuées sur la base du volontariat constituent des temps de travail supplémentaires par rapport à la trame de planning type du salarié. Les primes sont donc cumulables avec la rémunération légale des heures supplémentaires ou complémentaires.

Attribution d’une prime de responsabilité.

Champ d’application :

Cette mesure concerne les infirmiers, aide-soignant et agent de service Hospitalier, ayant une ancienneté de 3 mois dans le contrat en cours, pour la période débutant du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet.

Cette prime de 55€ bruts, sera attribuée exclusivement si le professionnel a dû tenir son poste seul dans sa fonction, dans les situations suivantes en hospitalisation complète :

  • IDE seul(e) sur son étage en horaire du matin alors que le planning prévoit deux IDE

  • IDE seul(e) avec un AS la nuit alors que le planning prévoit deux IDE

  • ASQ seul(e) le matin si le poste d’ASQ n’est pas pourvu sur l’horaire de J.

  • ASH seul(e) en service à un moment de la journée

Sur l’hospitalisation de jour, il est réaffirmé, qu’en aucun cas une IDE ne peut se retrouver seul(e) en charge de l’accompagnement des patients. Dans ce cas, le service sera fermé exceptionnellement.

Prime de cooptation.

Une nouvelle prime de cooptation de 250€ est accordée à tout salarié justifiant d’une ancienneté de 3 mois dans le contrat en cours, qui aura transmis à la direction de la clinique la candidature d’un nouveau professionnel qui sera recruté en CDI ou en CDD de 12 mois. Cette prime lui sera versée à l’issue de la période d’essai du nouveau salarié.

La présente mesure s’appliquera à compter du 1er novembre 2021. Cette disposition est conclue pour une durée de 6 mois, et cessera 30 avril 2022, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année 2022, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de renouvellement de cette mesure.

Anticipation du Volet SEGUR 2 au 1er octobre 2021

Le Volet « Segur 2 », s’inscrit dans la suite de la négociation prévue à l’article V de l’accord du 16 octobre 2020, relatif à la revalorisation salariale dans le cadre du Ségur de la santé.

Les mesures sont les suivantes (exprimées pour un temps plein) :

  • 54 euros bruts mensuel pour les IDE, cadres de santé, IDE Spécialisés, Kinés, et Sagefemme

  • 19 euros bruts mensuel pour les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les préparateurs en pharmacie, les diététiciens, les manipulateurs en radiologie, les techniciens de laboratoire, les orthoptistes, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes.

Les premières négociations au niveau de la branche n’ayant pas abouti à la signature d’un accord majoritaire par les organisations syndicales, le financement par l’Etat dès le 1er octobre 2021 a été remis en cause. De nouvelles négociations de branche ont été menées en ce début de mois et ne remplissent pas à ce jour la condition de majorité. Le ministère a confirmé le financement du volet 2 du SEGUR qu’à compter du 1er janvier 2022.

Aussi, le groupe RAMSAY Santé, a pris la décision d’appliquer volontairement et donc de financer les mesures du SEGUR 2 précisées ci-avant pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2021. Ainsi, les augmentations seront appliquées sur la paie de novembre avec un effet rétroactif au 1er octobre 2021 pour la clinique du Parc.

Attribution de chèque vacances 2021

Les parties ont convenu de mettre en place la mesure suivante : attribution exceptionnelle pour l’année 2021 d’un chèque vacances d’une valeur de 200€. Cette mesure concerne tous les salariés en CDI présents au 1er Décembre 2021 et aux CDD longs et vacataires ayant travaillé au moins 6 mois sur les douze mois précédents.

Le montant du chèque sera calculé au-prorata temporis du temps travaillé sur l’année civile 2021 :

  • salarié ayant travaillé 12 mois : 200€

  • salarié ayant travaillé de 12 à 9 mois : 150€

  • salarié ayant travaillé de 6 à 9 mois : 100€

Pour tous les salariés, ayant un salaire brut inférieur à 3.428€ brut à temps complet, l’employeur prendra à sa charge 80% du montant du chèque vacance, soit pour exemple 160€ d’un chèque de 200€. Le salarié participera donc dans cet exemple à hauteur de 40€ pour obtenir un chèque de 200€.

Pour tout salarié ayant un salaire brut supérieur à 3.428€, la part employeur est réduite à 50%

Cette mesure est mise en place de manière exceptionnelle au titre de la NAO 2021. Elle cessera de produire tout effet avec sa mise en œuvre effective et l’attribution des chèques.

ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE

Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées

Il est rappelé qu’un accord d’intéressement a été signé le 21/12/2020 pour trois exercices. Selon les dispositions prévues, un avenant annuel devra être négocié avant le 31/12/2021.

ARTICLE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  1. Financement d’une paire de chaussure adaptée

Dans un souci d’amélioration des conditions de travail, et afin de prévenir les risques d’accident du travail, les parties ont convenu que des chaussures adaptées et spécifiquement conçues pour le personnel soignant et à l'équipe de bio-nettoyage seront financées par l’établissement à hauteur de 50€ au lieu de 35€.

Champ d’application :

Le personnel de la filière soignante, infirmiers et aides-soignants, et les ASH salariés, soumis au port d’une tenue obligatoire et ayant une ancienneté de 3 mois dans le contrat en cours.

Conditions :

La direction remboursera, une fois par an et après justificatif fourni par le salarié, un montant forfaitaire de 50 euros nets. Ce remboursement sera réalisé sur le bulletin de paye du mois qui suivra la réception du justificatif du salarié par le service du personnel, sous l’intitulé « remboursement de frais professionnels : acquisition chaussures adaptées ».

Date d’application :

La présente mesure s’appliquera à compter du 1er novembre 2021. Cette disposition est conclue pour une durée de dix mois, et cessera au 31 août 2022, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle 2022, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

  1. Attribution d’une journée de congé en cas de déménagement d’un salarié

Une journée de congés exceptionnelle est accordée aux salariés dans le cadre d’un déménagement de leur résidence principale.

Champ d’application :

Les dispositions de la présente mesure s’appliquent à l’ensemble des salariés, ayant une ancienneté de 6 mois dans le contrat en cours.

Contenu de la mesure :

Sous réserve de la transmission d’un justificatif de nouvelle domiciliation auprès du service du personnel, le salarié bénéficiera au maximum une fois par an d’un jour de congé rémunéré sur un jour de travail effectif.

Date d’application :

La présente mesure s’appliquera à compter du 1er novembre 2021. Cette disposition est conclue pour une durée de dix mois, et cessera au 31 août 2022, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année 2022, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de renouvellement de cette mesure.

ARTICLE 6 – TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

L’établissement a rempli son obligation relative à l’emploi de travailleurs handicapés.

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au jour du dépôt, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après :

- qu’elles sont à durée déterminée ;

- qu’elles entreront en vigueur a posteriori (ou antérieurement) à une date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet tel que prévu à l’article la définissant.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.

La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 8 – NON CUMUL

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 9 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nantes le 29 octobre 2021

Pour la Direction

xxxxx

Pour le syndicat

XXXXX

Pour le Syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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