Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 21/12/2018 - 28/01/2021" chez ATMO NOUVELLE AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATMO NOUVELLE AQUITAINE et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009289
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ATMO NOUVELLE AQUITAINE
Etablissement : 31105942200049 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU

21 DECEMBRE 2018

ENTRE-LES SOUSSIGNES

L’association ATMO Nouvelle-Aquitaine,

SIREN : 311.059.422,

Dont le siège social est situé au pôle de Mérignac – ZA du Chemin Long – 13 Allée James Watt à Mérignac (33692),

Représentée par le Président,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf Aquitaine, auprès de laquelle l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine est immatriculée sous le numéro : 727.652675117.

Désignée ci-après par le terme « l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine »,

D’une part,

ET

représentant titulaire du CSE collège cadre

représentant titulaire du CSE collège non-cadre

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.

D’autre part.


PREAMBULE

La fusion des branches professionnelles a été actée par l’arrêté de fusion du 1er août 2019.

Un accord collectif national de branche relatif aux conséquences de la fusion de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (IDCC 2230) avec la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseils (IDCC 1486) a été signé par les partenaires sociaux le 15 juillet 2021.

A compter du 1er janvier 2022, l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine appliquera les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseils (IDCC 1486) en référence à l’accord de branche précité du 15 juillet 2021.

Les parties au présent avenant de révision, soucieuses de préserver un dialogue social responsable et constructif, ont constaté qu’il était nécessaire de clarifier de manière opérationnelles certaines dispositions existantes au sein de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine.

En référence à l’article 53 – Titre XVI de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018, et conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, la Direction propose à la délégation des membres du CSE la révision de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018. En ce sens, les parties se sont réunies le 13 décembre 2021.

Le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 porte sur les thèmes suivants :

  • Convention annuelle de forfait jour

  • Compte épargne temps

  • Dispositions en matière de congés payés ;

Sommaire

Préambule p.2

Titre I. Cadre juridique de l’avenant de révision P.4

Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires P.5

Titre III. Convention annuelle de forfaits en jours P.6

Titre IV. Compte épargne temps P.10

Titre V. Dispositions en matière de congés payés P.12

Titre VI. Clauses administratives et juridiques P.13

TITRE I. Cadre juridique de l’avenant de révision

Article 1. Cadre législatif et conventionnel

1.1. Cadre législatif

En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent avenant, les parties signataires du présent avenant conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre VI afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.

Le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 est notamment conclu dans le cadre :

  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application

  • De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

Cette liste est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.

1.2. Cadre conventionnel

Sous réserves des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil (SYNTEC)” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) ou de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche qui pourraient être appliquée à l’avenir dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles et ou de l’activité principale de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine.

Article 2. Portée juridique de l’avenant de révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord constitue un avenant de révision à l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018.

A compter du 1er janvier 2022, le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 ayant le même objet et complète l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 par des dispositions spécifiques qui se substituent aux usages et engagements unilatéraux existants ayant le même objet.

D’un commun accord des parties les dispositions du présent avenant de révision de l’accord du 21 décembre 2018 constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE II. Champ d’application et catégorie de salariés bénéficiaires

Article3. Champ d’application de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision est applicable à l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine tous sites/établissements présents ou à venir.

A la date de conclusion du présent avenant de révision et à titre purement informatif :

  • Pôle de Mérignac (siège social) : ZA Chemin Long – 13, allée James Watt, 33692 Mérignac Cedex.

  • Pôle de La Rochelle : ZI Périgny / La Rochelle – 12 rue Augustin Fresnel, 17180 Périgny.

  • Pôle de Limoges : Parc Ester Technopole – 35 rue Soyouz 87068 Limoges Cedex.

Article 4. Catégories de salariés bénéficiaires

Le présent avenant de révision s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.

TITRE III. Convention annuelle de forfait jours

Les dispositions du présent titre complètent l’ensemble des dispositions du Titre VI de l’accord entreprise du 21 décembre 2018 et de son avenant de révision du 28 janvier 2021.

Article 5. Salariés concernés

Sont concernés, au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Considérant :

  • Qu’ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Que les nouveaux moyens de communication (informatisation, automatisation) et les nouvelles organisations ont encore accru l’autonomie de l’encadrement et rendu de plus en plus aléatoire l’utilisation de l’unique critère temps de travail présence sur le lieu de travail pour mesurer le travail effectué ;

  • Qu’un membre de l’encadrement n’occupe pas seulement un poste mais qu’il doit atteindre des objectifs, remplir une mission, et qu’il n’est pas uniquement rémunéré pour réaliser des tâches pré-identifiées et définies de façon limitative, il apparait qu’il est à la fois de l’intérêt d’Atmo Nouvelle-Aquitaine et de celui du personnel d’encadrement de favoriser des liens contractuels.

Dans un contexte de fusion des branches professionnelles, et plus précisément en référence à l’arrêté de fusion du 1er août 2019, les parties au présent avenant conviennent des dispositions suivantes :

  • A compter de la signature du présent avenant à l’accord du 21 décembre 2018 et jusqu’au 31 décembre 2021, en référence de l’article L.2231-33 du code du travail, les salariés concernés par le forfait jours demeurent les cadres remplissant les exigences de l’article L.3121-58 du Code du travail et entrant dans les catégories 1 à 2 de la convention collective nationale de la Surveillance de la Qualité de l’Air (IDCC 2230). Par ailleurs, ce forfait demeurera applicable aux cadres, entrant dans la catégorie 3 de la CCN SQA et cat 4 à partir de l’échelon 7.

  • A compter de la date d’application effective de la convention collective nationale des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018), soit à compter du 1er janvier 2022, en référence de l’article L.2231-33 du code du travail, les salariés concernés par le forfait jours seront les cadres remplissant les exigences de l’article L.3121-58 du Code du travail et relevant au minimum de la position 3.1 de la grille de classification des cadres. En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent expressément que ces dispositions prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche BETIC ayant le même objet. Ces dispositions prévalent donc sur les dispositions conventionnelles nationales de branche des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) relatives aux salariés concernés par la convention de forfait annuelle en jours. 

Article 6. Convention individuelle de forfait jours

Elle prendra la forme d’un avenant au contrat pour les salariés présents, et d’un contrat de travail pour les nouveaux salariés.

Article 7. Jours de repos & suivi du forfait

7.1 Acquisition des jours de repos

Le nombre de jours repos est un dispositif acquisitif en fonction du temps de travail effectif du salarié sur la période de référence annuelle. Le nombre de jours de repos sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.

7.2 Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les règles de prise des jours de repos seront identiques à celles prévues pour les jours RTT prévus dans l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018. Compte tenu de la nature de leur poste et du niveau de responsabilité qui est le leur, les cadres concernés devront veiller aux impératifs liés à la bonne marche ou à la continuité de service.

S’il reste des jours de repos non posés par le salarié au cours de l’année concernée, ils seront perdus au 31 décembre.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année de référence, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné et son responsable hiérarchique. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

7.3 Suivi du forfait

Le forfait jour s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours de travail travaillés. La comptabilisation du temps de travail de ces cadres se fera en jour ou demi-journées de l’outil de gestion des temps en vigueur (Kélio), avec un contrôle opéré mensuellement par le responsable hiérarchique qui s’assurera également de l’organisation et de la charge de travail de l’intéressé.

Le responsable hiérarchique devra notamment s’assurer lors de l’établissement de ses plannings de charge que la charge de travail est raisonnable, correctement répartie et respecte l’amplitude raisonnable de travail du salarié.

Mensuellement, le salarié transmettra à l’employeur un décompte de ses périodes de travail et de ses périodes de repos, via le suivi d’activités dans le logiciel Kélio. Le responsable hiérarchique s’assurera du respect des dispositions liées au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Ces relevés seront conservés 5 ans par la Direction.

Article 8. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Ce rachat doit en principe demeurer exceptionnel.

Le rachat suppose que les quatre premières semaines de congés payés légaux aient été pris par le salarié concerné. Un tel rachat ne peut en principe intervenir qu’en cours d’exercice et ni par anticipation ni a posteriori.

Il doit être motivé par un projet imposant une charge de travail supplémentaire et l’impossibilité de répartir la charge dans une équipe donnée. Ce rachat fait l’objet d’un accord de gré à gré entre le salarié et la direction.

Article 9. Absences/ Arrivée & départ au cours de la période de référence annuelle

Les arrêts de travail dûment justifiés pour maladie, accident, maternité, accident de travail ou d’une maladie professionnelle, réduiront au prorata le forfait annuel de jours de travail.

En cas de recrutement, de départ en cours de période de référence :

  • Le nombre de jours travaillés est établi au prorata selon la méthode suivante : nombre de jours de travail pour une année complète * (nombre de jours calendaires dans année incomplète jours/365 jours)

  • Le nombre de jours de repos est établi au prorata selon la méthode suivante : nombre de jours de repos pour une année complète * (nombre de jours calendaires dans année incomplète jours/365 jours)

Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :

  • Décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;

  • Décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Aucune majoration du salaire de base de nature conventionnelle ou d’un coefficient conventionnel spécifique n’est associé à la mise en œuvre du forfait jours au sein de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine.

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent expressément que ces dispositions prévalent sur les dispositions conventionnelles nationales de branche des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) ayant le même objet. Ces dispositions, non cumulables, prévalent donc sur les dispositions conventionnelles nationales de branche prévoyant une majoration de la rémunération annuelle au moins égale au pourcentage (20%), du minimum conventionnel de la catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours ou sur la base du forfait défini en entreprise.

Article 10. Modalités de contrôle & de suivi du salarié et de l’application de l’accord collectif.

Au-delà des modalités prises pour le décompte des journées et demi-journées travaillées (ou de repos) du salarié, permettant de suivre son organisation du travail et des entretiens réguliers avec sa direction, celui-ci bénéficiera d'un entretien semestriel individuel au sens de l'article L.3121-46 du code du travail.

Cet entretien sera relatif à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, au développement des compétences ainsi qu’à la rémunération du salarié.

Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.

En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.

Article 11. Dispositif de veille et d’alerte

En toute hypothèse, les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.

La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 12. Suivi médical

À la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur

Titre IV. Compte Epargne Temps (CET)

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs conseils, société de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).

Article 13. Principe

Le CET est un outil complémentaire à la gestion de la durée du travail. Les droits affectés au CET constituent une épargne acquise au salarié, qui lui permet, à son initiative d’indemniser des temps non travaillés.

Même si les parties au présent accord réaffirment que les jours de RTT, les jours de congés payés, les jours de repos forfait jours, ont vocation à être pris au cours de la période de référence annuelle, il peut arriver qu’en fin de période certains de ces jours n’aient pas été pris.

Dans ce cas, ces temps de repos non pris pourront être placés au CET dans les limites décrites ci-dessous.

Article 14. Dispositions générales

Article 14.1 Teneur de compte

L’employeur est le teneur de compte du CET. Il assure la gestion administrative de ce dernier.

Article 14.2 Ouverture, alimentation et débit du compte

L’ouverture, l’alimentation et le débit du compte sont à l’initiative du salarié. Seuls les salariés ayant une ancienneté continue de 12 mois peuvent ouvrir un CET.

Article 14.3 Mode de valorisation des droits placés au CET

Afin de faciliter la gestion et le suivi, les droits affectés au CET sont exprimés en heures, à l’exception des salariés qui seraient en forfaits annuels en jours pour lesquels les droits seraient exprimés en jours.

Article 14.4 Information des salariés

Après chaque clôture de période de référence annuelle, les salariés détenteurs d’un CET recevront un état récapitulatif de leur compte.

Article 14.5 Situation du salarié utilisant son CET pour financer un congé

Au regard de la loi, le congé pris dans le cadre du CET est une suspension du contrat de travail.

Le salarié en CET bénéficiera du maintien de sa rémunération, à l’exception des éléments ayant le caractère de remboursement de frais. Les sommes versées dans ce cadre ont un caractère de salaire et participent aux assiettes sociales et fiscales. Pendant ce congé, le salarié bénéficie des évolutions salariales collectives s’appliquant aux rémunérations dans l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine.

Le salarié utilisant son CET reste inscrit à l’effectif de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine. Il est éligible et électeur aux élections professionnelles.

Article 15. Modalité d’alimentation et d’utilisation du CET

Les dispositions ci-après relatives à l’alimentation du CET s’appliquent :

  • Par des congés payés, dans la limite de 8 jours ouvrés et sous réserve que le salarié ait effectivement bénéficié d’un congé principal effectif de 4 semaines, soit 20 jours ouvrés,

Le solde du compteur de CET ne pourra dépasser 30 jours. Une exception sera faite dans la limite de 45 jours pour les salariés de plus de 50 ans s’ils s’engagent à liquider leur CET avant leur départ en retraite.

En toute hypothèse, conformément à l’article D.3154-2 du code du travail, un salarié ne peut épargner des droits dans un CET au-delà de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, soit 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Article 16. Utilisation des droits à CET

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  1. D’un congé sans solde : congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise,

  2. D’un congé pour convenance personnelle à raison d’un maximum de 3 jours par an ;

  3. De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ;

  4. Des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour conjoint ou enfant gravement malade ou parents en fin de vie, d’un temps partiel choisi ;

  5. Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues à l’article L6321-6 du Code du Travail.

Article 17. Procédure

Le congé doit être sollicité 3 mois à l’avance sauf situation particulière et après accord des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen légal. L’employeur doit répondre dans le mois qui suit la réception de la lettre. L’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme une acceptation tacite.

En cas de demande d’un congé qui perturberait le fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourrait demander que ce congé soit reporté, dans la limite de 3 mois.

Article 18. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, à la date de la rupture du contrat. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

Article 19. Décès du salarié

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé.

TITRE V. Dispositions en matière de congés payés

Les dispositions du présent titre complètent l’ensemble des dispositions du Titre IX de l’accord entreprise du 21 décembre 2018.

Article 20. Nombre de jours de congés payés légaux & conventionnels

Les congés payés sont déterminés en jours ouvrés.

En application des dispositions de l’accord de branche du 15 juillet 2021 relatif aux conséquences de la fusion de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de l’actualité de l’air avec la convention collective des bureaux d’études, il est rappelé que les salariés d’Atmo Nouvelle-Aquitaine bénéficient pour une année complète de travail effectif :

  • D’une 6ème semaine de congés payés conventionnelle par an en plus des 5 semaines de congés payés prévues par les dispositions légales.

  • De 2 jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement

Les salariés d’Atmo Nouvelle-Aquitaine ne bénéficient pas des jours supplémentaires de congés pour ancienneté prévus par les dispositions de la collective nationale de branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs conseils, société de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).

TITRE VI. Clauses administratives et juridiques

Article 21. Date d’effet et durée de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 22. Suivi des engagements souscrits

Le suivi du présent avenant de révision à l’accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : commission de suivi de l’accord du 21 décembre 2018.

Article 23. Interprétation de l’avenant de révision

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Article 24. Conditions de validité

Le présent avenant de révision n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-23-1 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 25. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer, à tout moment le présent accord, selon les dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.

Article 26. Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 27. Dépôt de l’avenant de révision et publicité

Le présent avenant de révision sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail

Une version de cet avenant de révision aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du lors des dernières élections professionnelles (CSE) serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Mention de cet avenant de révision figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter.

Le présent avenant comporte 14 pages

Fait à Mérignac, le 13 décembre 2021 en 5 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité

Pour l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine

Monsieur

Président

représentant titulaire du CSE collège cadre

représentant titulaire du CSE collège non-cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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