Accord d'entreprise "NAO 2023 Accord relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2023" chez PALM SA PROMOTION - NACARAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PALM SA PROMOTION - NACARAT et les représentants des salariés le 2023-01-19 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23019467
Date de signature : 2023-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : NACARAT
Etablissement : 31108717500197 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-19

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2023

Entre les soussignés :

La société NACARAT, SAS au capital de 10 076 465 euros, numéro SIRET 31108717500197, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 311 087 175 RCS Lille Métropole, dont le siège social est situé 594 avenue Willy Brandt - 59 777 Euralille – France

Représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général

Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,

D’une part,

Et,

XXXXXXXXX, délégué syndical désigné par la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C)

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, l’organisation syndicale C.F.T.C a été invitée par la Direction de la Société Nacarat à ouvrir la négociation annuelle obligatoire sur :

- La rémunération, notamment les salaires effectifs ;

- Le temps de travail ;

- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

- Et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Les négociations ont donné lieu à des réunions qui se sont déroulées le 6 janvier 2023 et le 19 janvier 2023 afin de recueillir les propositions et avis de chacun et de parvenir à la conclusion du présent accord, l'arrêt des négociations ayant eu lieu le 19 janvier 2023.

Le présent accord de négociation annuelle obligatoire tient compte des résultats économiques actuels et prévisionnels de l'entreprise. Dans cet esprit, les parties signataires entendent reconnaître le travail des collaborateurs de l’entreprise, tout en assurant son équilibre économique par le développement de son chiffre d'affaires et l’accroissement de la marge, tout en maîtrisant ses coûts afin de pérenniser la compétitivité de l‘entreprise.

Les thématiques à relative à la participation et à l’intéressement aux résultats de l’entreprise, seront abordées avec l‘organisation syndicale avant I’échéance du 30 juin 2023.

En conséquence, le présent accord s’intéresse principalement à la thématique des salaires.

Les parties se sont mises d’accord sur les points suivants :

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, et ce, quel que soit leur établissement de rattachement.

DISPOSITIONS SALARIALES

Augmentation générale

L’ensemble des rémunérations étant supérieures aux minimas conventionnels, aucune augmentation générale n’interviendra au titre de l’année 2023.

Augmentations individuelles

Les salaires des cadres et non cadres seront revus individuellement pour prendre en compte la progression de chaque collaborateur.

Une enveloppe globale d'une valeur de 2,8% de la masse salariale brute 2022 sera consacrée aux augmentations individuelles.

Chaque manager appréciera l'évolution des responsabilités de ses collaborateurs au regard de sa performance, son engagement, son professionnalisme, son activité et les missions qui lui sont confiées, et prendra le cas échéant une position spécifique pour les éventuelles promotions et revalorisations nécessaires suite à des écarts de salaire constatés.

La rémunération fixe des responsables commerciaux en charge des ventes internes uniquement sera porté à 1700 € bruts mensuels.

Les nouvelles rémunérations s'appliqueront avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023, étant entendu que les dispositions relatives aux nouveaux embauchés (qui ont rejoint l'entreprise depuis moins d'un an) sont maintenues dans les mêmes termes que l'embauche.

Prime de partage de la valeur

Les parties, désireuses d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés définis à l'article 3.3.1 du présent accord, décide d'attribuer une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, pour les primes versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée de CSG/CRDS et d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. En outre, l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement conclu le 10 juin 2022 et couvrant la période de versement de la prime.

Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

-  être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l'article 3.3.3 du présent accord ;

-  avoir perçu, au titre de l’année 2022, une rémunération annuelle inférieure à 32 739,52€ brut. Cette rémunération comprend les éléments suivants : le salaire de base, le treizième mois, et les éléments de rémunération variable (commissions foncières, primes exceptionnelles, rémunération variable sur objectifs).

Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à 500 €. Si, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-après, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

-  congé de maternité,

-  congé de paternité et d'accueil de l'enfant,

-  congé d'adoption,

-  congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,

-  congé pour enfant malade,

-  congé de présence parentale.

-  congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.

Le montant de la prime est fixé pour des salariés travaillant à temps plein. Il est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel.

Versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée en une fois le 30 janvier 2023.

Prime de transport 2023

En application de l’article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 dite loi de finances rectificative : (…) l'employeur peut prendre en charge, au titre de l'année 2022 et de l'année 2023, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4 du Code du Travail, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. (…)

Dans un contexte particulier lié à la forte augmentation du prix de l’énergie, et notamment la hausse importante du prix du carburant et du coût de la vie en général, les parties souhaitent contribuer temporairement au pouvoir d’achat des collaborateurs et les faire bénéficier sous conditions, d’une prime permettant de prendre en charge une partie des frais de transport pour le trajet domicile/travail. Les parties tiennent à rappeler leur attachement à favoriser les modes collectifs et alternatifs de déplacement afin de limiter l’utilisation des véhicules personnels et plus spécifiquement les véhicules thermiques dans le cadre de la politique environnementale de l’entreprise.

A ce titre, les parties ont décidé d’instaurer au titre de l’année 2023 le versement d’une prime de transport, sous conditions exposées ci-après, permettant d’identifier les bénéficiaires ainsi que les modalités de versement.

Salariés bénéficiaires

La prime de transport instituée est réservée aux salariés de l’entreprise, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements « domicile-lieu de travail » ;

Sont en revanche exclus de son bénéfice :

  • Les salariés qui bénéficient d'un véhicule mis à disposition permanente par l’entreprise avec prise en charge par celle-ci des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique du véhicule ;

  • Les salariés bénéficiaires d’un forfait kilométrique pour leurs déplacements

  • Ceux dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.

De même, les stagiaires qui ne sont pas liés à l'entreprise d'accueil par un contrat de travail ne sont pas non plus concernés par ce dispositif.

En principe, la prime de transport ne peut pas être cumulée avec la prise en charge du coût des titres d’abonnement aux transports collectifs. Cette interdiction de principe est temporairement levée pour les années 2022 et 2023, les salariés bénéficiant ainsi d’une prise en charge de leurs titres de transports, pourront bénéficier, s’ils utilisent également leur véhicule personnel, de la prime de transport.

Montant de la prime de transport 2023

En application de l’article L.3261-3 du Code du Travail et des modifications apportées par la loi de finances rectificative du 16 août 2022, le montant de la prime de transport 2023 est fixé à 400€.

Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux assimilés légalement à du temps de travail effectif, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Modalités et conditions de versement

La prime de transport est versée exclusivement en 2023 aux salariés remplissant les conditions mentionnées dans le présent accord et selon les modalités suivantes :

  • Versement en une fois du montant alloué sur la paie du mois de février 2023 ;

  • Le montant institué figurera sur le bulletin de paie du mois du versement.

Sont couverts exclusivement par la prime de transport et entrent dans son champ d’application, les frais de carburant d’un véhicule, ainsi que les coûts d’alimentation de véhicule électrique, hybride rechargeable ou à hydrogène, engagés par les salariés.

Justificatifs à fournir

En application des textes de la loi de finances rectificative du 16 août 2022, aucun justificatif de dépenses de carburant n’est exigé lorsque la prise en charge par l’employeur n’excède pas 400 € pour les frais de carburant, en 2022-2023.

Fiscalité et plafonds

Les primes de transport versées sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 400 € par an et par salarié pour les frais de carburant.

Ces plafonds s'appliquent également pour l'exonération de cotisations sociales et de CSG/CRDS, qui sont les mêmes que ceux applicables à l'exonération fiscale.

Prise en charge des frais de transports publics

Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés et encourager le recours à des transports plus propres pour les trajets entre le domicile et le travail, la prise en charge des frais de transports publics (métro, bus, tramway, train, location de vélo) est fixée, pour l’année 2023, à 75 % des frais d’abonnement annuel, mensuel ou hebdomadaire réellement engagés par les salariés pour le trajet domicile-travail.

En application des modifications apportées par la loi de finances rectificative du 16 août 2022, pour les années 2022 et 2023, le remboursement du salarié de ses frais d’abonnement de transport en commun ou de service public de location de vélo qui excède le montant de la prise en charge obligatoire, cette prise en charge facultative est exonérée d’impôt sur le revenu et exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 25 % du coût de l’abonnement sans condition.

Régime de remboursement des frais de santé

La cotisation patronale servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est maintenue à 78%.  

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET EGALITE DE REMUNERATION

S’agissant de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’égalité de rémunération, les parties renvoient à la prochaine négociation portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, devant se tenir au cours du premier trimestre 2023.

SUIVI DE L’ACCORD

Durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée d’un an de date à date.

Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et d’un représentant de la direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

-  Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de l’entreprise ;

-  A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de l’entreprise.

Toute modification du présent accord et/ou changement jugé nécessaire par l'une des parties signataires devra faire l'objet d'un avenant au présent accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Renouvellement

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins un mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Notification et dépôt

L’entreprise notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • Au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Lille, le 19 janvier 2023

En 3 exemplaires,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Directeur Général Délégué syndical C.F.T.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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