Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du dispositif d'activité partielle longue durée au sein de l'UES Citadines" chez CITADINES APART'HOTEL - CITADINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITADINES APART'HOTEL - CITADINES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2020-12-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T09221022695
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : CITADINES
Etablissement : 31112727800399 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord intégration société dans l'UES Citadines (2018-11-05) Accord vote électronique (2018-12-03) Accord d'entreprise sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2018 (2019-01-28) ACCORD NAO 2023 (2023-03-30) Accord relatif aux garanties collectives de Prévoyance "incapacité - invalidité - décès" (2023-07-27)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE
AU SEIN DE XXX

ENTRE :

XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX, en sa qualité de Vice-Président Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives dans XXX, représentées par leur Délégué Syndical :

  • XXX, pour FO

  • XXX, pour la CGT

  • XXX pour la CFE-CGC

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

XXX (Préambule supprimé conformément aux dispositions convenues entre les parties)

Apres discussion avec les Représentants des Organisations syndicales représentatives, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Objet de l’accord

Les Parties conviennent de mettre en place au sein de XXX le dispositif d'activité partielle longue durée mis en place par le Gouvernement au travers de la loi n° 2020 - 734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2020-1188 du 29 sept 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité.

Article 2 – Champ d’application

Tous les salariés de XXX ont vocation à bénéficier du dispositif d’activité partielle longue durée (APLD), et ce quelle que soit la nature de leur contrat (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation…).

Tout salarié recruté après la signature du présent accord intégrera le dispositif dès lors que l’activité à laquelle il est rattaché est visée par le présent accord.

Article 3 – Période de mise en œuvre du dispositif

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour de la parution du décret (ou tout autre texte législatif ou réglementaire) portant le montant de l’allocation d’activité partielle de droit commun versée à l’employeur appartenant au secteur auquel appartient XXX1 à 60% ou en deçà de 60% de la rémunération brute du salarié concerné par la mesure (date actuellement prévue au 1er janvier 2021 mais susceptible d’évolution).

Il est prévu pour une durée de 2 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 4 – Taux maximum du dispositif d’activité partielle longue durée

Le pourcentage d’activité partielle (heure non travaillées) sera défini en fonction des contraintes d’activité sans pouvoir dépasser 40% de l’horaire contractuel de chaque salarié concerné, et sur la durée totale de l’accord.

A titre d’exemple : un salarié peut être placé pour 60% de son temps en activité partielle durant la première année d’application de l’accord, puis pour seulement 20% la seconde année. Il aura alors, sur l’ensemble des deux années, été placé en activité partielle pour un taux moyen de 40%.

Un outil de suivi des heures travaillées et chômées sera mis en place par la société.

Article 5 – Taux d’indemnisation

Conformément aux dispositions légales applicables, le montant de l'indemnité d'activité partielle longue durée versée au salarié est fixé à 70 % de la rémunération brute horaire par heure chômée, dans la limite de 4,5 SMIC. L'allocation versée par l'Etat s'élèvera, elle, à 60% de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Le salarié, s'il le souhaite, aura la possibilité de prendre un jour de congé (congé payé, jour RTT, repos compensateur, compte épargne temps…) à la place d'un jour d'activité partielle, et ce afin de minimiser la perte de rémunération liée au placement en activité partielle.

L'indemnité d'activité partielle est exonérée de cotisations sociales. En revanche, elle est soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.

Article 6 – Efforts proportionnés du Comité de Direction

Les membres du Comité de Direction étant également salariés de l’entreprise, ils sont concernés au même titre que l’ensemble des salariés par les dispositions du présent accord et doivent fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée totale du recours au dispositif d’activité partielle longue durée.


Article 7 – Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

7.1. Engagement en matière d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise constitue le facteur essentiel de la poursuite de l’activité, ainsi qu’au retour à un niveau d’activité normale.

Ainsi, en application de la loi n° 2020 - 734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2020-1188 du 29 sept 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci–après pris par la société :

  • La Direction s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233 -3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif.

  • Par exception à l’engagement pris ci-dessus, des ruptures de contrats pour motif économique pourront toutefois intervenir pendant cette période, dans la limite de 5% de l’effectif CDI de la société (la référence étant l’effectif CDI de XXX au 30/11/20, à l’exception des XXX, soit 547 personnes). Si tel était le cas, conformément aux obligations légales applicables en la matière, la société se devrait de mettre en place les démarches de recherche de reclassement pour les personnes concernées.

    Il est entendu entre les parties que, à l’heure actuelle, aucun projet de réorganisation ou de sous-traitance susceptible de conduire à des ruptures de contrats dans la limite de 5% fixée par le présent accord n’est à l’étude ou en cours au sein de l’entreprise. La présente mention est donc faite à titre purement préventif, compte tenu de la longue période d’application de l’accord, et pour permettre à l’entreprise de disposer d’une légère flexibilité en cas de besoin de réorganisation dans le futur et pour des raisons non identifiées à ce jour.

Ces engagements ne concernent ni les ruptures de contrat à l’initiative des salariés (notamment rupture conventionnelle, démission, départ à la retraite), ni les licenciements pour motif personnel que la société serait contrainte de notifier (y compris en cas de refus des salariés de se voir appliquer un accord de performance collective, à l’exemple de XXX), ni les sorties des effectifs consécutives à la cession d’une XXX et incluant un transfert du personnel au repreneur dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel. 

7.2. Engagement en matière de formation professionnelle

Les parties rappellent l’importance de la formation pour maintenir et développer les compétences des salariés et leur employabilité.

Les périodes chômées peuvent précisément être mises à profit pour mettre en œuvre des actions de formation (définies conjointement entre le salarié et l’entreprise), des bilans de compétence ou de validation des acquis de l’expérience (VAE), et ce afin de renforcer le socle de compétence des salariés.

XXX s’engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants :

  • Construction d’un plan de formation permettant aux collaborateurs de développer leurs compétences et de répondre aux enjeux de plurivalence et de modernité nécessaires à la survie du groupe. Pour ce faire, l’utilisation de tous les dispositifs de formation existants pourra être faite, tels que formation terrain, e-learning, présentiel, etc.

  • Lorsqu’applicable et en fonction des dispositions légales : recours aux dispositifs existants permettant d’élargir les possibilités de formations via une prise en charge de partie des frais par l’OPCO, et/ou par le FNE Formation.

  • Les salariés sont également invités à mobiliser, s’ils le souhaitent, leur Compte Personnel de Formation (CPF).

Article 8 – Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique (CSE), des syndicats signataires et de l’Administration

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’activité partielle longue durée sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise, etc.

Le comité social et économique (CSE) et les syndicats signataires du présent accord reçoivent tous les deux (2) mois, lors de la réunion mensuelle du CSE, les informations suivantes :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif, et ce par nature de contrat de travail (CDI, CDD…) ;

  • le suivi des motifs de sortie, en relation avec les engagements pris en matière de maintien dans l’emploi ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’activité partielle longue durée et les activités concernées ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • les perspectives de reprise de l’activité.

NB : aucune réunion CSE n’ayant lieu en août, l’information aura alors lieu en juillet et en septembre

Un bilan portant sur le respect des engagements pris en matière d’emploi et de formation est également transmis au CSE ainsi qu’aux syndicats signataires, puis à l’autorité administrative, au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.


Article 9 – Durée, suivi, révision, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée conformément aux termes de l’article 3, et sous couvert de sa validation par la Direccte.

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de révision des règles relatives au chômage partiel susceptibles de modifier l’équilibre du présent accord (notamment modification du pourcentage de salaire à maintenir au collaborateur ou diminution de l’allocation de chômage partiel versée par l’Etat). L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

Les parties conviennent également de se rencontrer un mois avant l’échéance de chaque période de 6 mois de recours au dispositif, et ce afin de dresser le bilan de la période écoulée et d’émettre un avis sur la poursuite du dispositif. Les avis émis par les parties seront joints à toute nouvelle demande faite auprès de la Direccte.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des signataires de l'accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande, qui devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, pourra intervenir pendant toute la durée de l'accord.

A réception d'une demande de révision émanant d'un signataire, la Direction convoquera, dans un délai d’un (1) mois, toutes les Organisations Syndicales représentatives pour une réunion de négociation.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261 -10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du travail.

Article 10 – Publication et affichage

II est rappelé que le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale des accords collectifs, sous réserve des dispositions de l’acte d’occultation joint au présent accord et ratifié par l'employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231 -5-1 et R.2231-1-1- 1 du Code du travail.

Une communication du présent accord sera effectuée sur l'ensemble des sites par voie d'affichage et par mail.

Article 11 – Notification et dépôt

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, et transmission à la Direccte ainsi qu'au Greffe du Conseil des Prud'hommes.

A l'issue de la procédure de signature, l'employeur notifiera à chaque organisation syndicale un exemplaire de l'accord.


Article 12 - Règlement des litiges

Les différends pouvant survenir dans l'application du présent accord seront portés devant la délégation du personnel, en vue de rechercher une solution amiable.

Si le différend subsiste et en dernier recours, la juridiction compétente pourra être saisie par les parties concernées.

Fait à XXX.

En cinq exemplaires originaux,

Le 23 décembre 2020.

Pour XXX

XXX – Vice-Président Ressources Humaines

Pour la CGT

XXX

Pour FO

XXX

Pour la CFE-CGC

XXX


  1. Actuellement secteur du tourisme sous réserve d’une appellation différenciée à l’avenir, notamment entre la restauration et l’hôtellerie par exemple.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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