Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez ESPINET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPINET et les représentants des salariés le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422002002
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : ESPINET
Etablissement : 31146198200036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique

d’activité partielle de longue durée

Entre :

La société ESPINET SAS dont le siège social est situé à 48, Avenue Firmin Bouvier – ZI de Boulazac - 24750 Boulazac Isle Manoire immatriculée au RCS de Périgueux sous le numéro 311 461 982 représentée par agissant en qualité de Président dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord.

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et les salariés,

D’autre part,

  • Site de Boulazac (Représentant de l’équipe production)

  • Site de Sarlat (Représentant de l’équipe production)

  • Site de Sarlat et Boulazac (Représentant de l’équipe administrative)

PREAMBULE :

L’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène qui sévit et qui as sévit sur le territoire français depuis le début de l’année 2022 impacte fortement le Sud-Ouest de la France et les Pays de la Loire.

Du fait de l’accélération de l’épizootie et la diffusion rapide du virus, la crise s’est étendue à notre bassin de production (Dordogne, Corrèze, Lot et Garonne).

Dans les zones touchées, des mesures à grande échelle d’élimination des foyers, de dépeuplement préventif et de vide sanitaire ont été prises. Il a été ainsi procédé à l’euthanasie de millions d’animaux afin d’assainir les zones infectées. Les remises en place de canard ne sont autorisées qu’après stabilisation et assainissement des zones. Ces opérations vont prendre plusieurs mois avant que la filière revienne à un niveau de production normal.

Pour refaire des mises en place dans notre bassin de production, nous avons besoin de cannetons de 1 jour. La région Pays de Loire fortement touchée par l’épizootie concentre 80% de la production française de cannetons de 1 jours.

Pour assainir la zone Pays de Loire de nombreux parquets de canards reproducteurs (mâles et femelles) ont été euthanasiés. La production d’œufs à couver permettant de produire des cannetons de 1 jour à donc très fortement baissé.

A titre d’exemple, les couvoirs ORVIA mettent habituellement (en période d’exploitation normale) en marché entre 400.000 et 500.000 cannetons de 1 jour par semaine. Ils commercialisent actuellement entre 20.000 et 30.000 cannetons par semaine. La cane permettant d’obtenir l’œuf à couver ne peut pas pondre d’œuf avant l’âge de 36 semaines.

Les couvoirs prévoient une amélioration de leur capacité de mise en marché de cannetons de 1 jours à partir du mois d’avril 2023. Ce qui nous permet d’espérer une amélioration de la situation de nos approvisionnements à partir du mois de juillet 2023.

  • Diagnostic de la situation économique de l’entreprise

La situation économique de notre entreprise est bonne. Notre niveau d’activité a été soutenu tout au long de notre dernier exercice fiscal (31/03/2022). Les efforts de l’ensemble du personnel, nous ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 10.147K€ en hausse de 21% par rapport au 31/03/2021.

Nous avons dans le même temps réussi à maintenir notre niveau de marge brute et réussi à bien maitriser l’ensemble de nos charges, malgré un contexte général de hausse des coûts.

La stratégie économique des actionnaires de notre structure a toujours été de favoriser son indépendance financière au détriment de la rentabilité financière. A ce jour, le niveau de fonds propres de ESPINET SAS est très satisfaisant.

Ainsi l’entreprise dispose d’une trésorerie importante et d’un niveau d’endettement faible. Cela nous permet d’être en mesure de faire face sereinement à la crise actuelle.

  • Perspectives d’activités de l’entreprise

Nos approvisionnements ont déjà fortement chuté depuis le début du mois d’avril. Nous avons constaté une baisse de 51% de nos volumes d’approvisionnement cumulé (semaines 17 à 25) par rapport à notre planning prévisionnel organisé avec nos fournisseurs habituels (AGROPALM, TERRE DU SUD, AVISERVICE).

Après discussion avec l’ensemble de nos partenaires amonts, nous prévoyons une baisse entre 50% et 70% de nos volumes d’approvisionnements pour l’année qui vient. Nous prévoyons une baisse de chiffre d’affaires de 50 à 60% jusqu’au mois de juillet 2023. En conséquence le niveau d’activité de nos ateliers sera fortement impacté à la baisse.

Tous les ateliers de l’entreprise seront impactés (Périgueux – activité frais et surgelé, Sarlat – atelier conserverie, Périgueux – atelier étiquetage). Il faut cependant préciser que les pics de baisse d’activité de chaque atelier seront décalés dans le temps. L’activité produit frais et surgelé du site de Périgueux est déjà fortement touché, l’activité de fabrication du site de Sarlat le sera une fois le stock de matières premières surgelées épuisé. L’activité étiquetage sera impactée en dernier une fois l’ensemble du stock commercialisé.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Article 1 : Salariés et activités éligibles

  • Salariés concernés par le dispositif

Tous les salariés ont vocation à bénéficier du régime d’indemnisation du présent dispositif d’Activité Partielle Longue Durée (APLD) en dehors de toute considération liée à la nature de leur contrat (Contrat à durée indéterminée, Contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation), de leurs fonctions ou de l’organisation de leur durée de travail.

Conformément au décret n°2020-325 du 25 mars 2020, les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en heures ou en jours peuvent également être placés en activité partielle.

Le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 précise que pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures, l’indemnité et l’allocation activités partielles sont fixes en fonction du nombre de jours, de demi-journées ou d’heures non travaillées selon la méthode suivante :

  • Une demi -journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées,

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées,

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

  • Activités concernées par le dispositif

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée institué par le présent accord concerne toutes les activités de l’entreprise et tous les sites de production (Boulazac, Sarlat).

Le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut être appliqué de manière individualisée.

Toutefois il est possible de placer les salariés en APLD par roulement (salariés placés en APLD individuellement et alternativement).

Dans la mesure du possible, l’entreprise fera ses meilleurs efforts pour répartir équitablement l’activité partielle sur l’ensemble des salariés affecté à des activités similaires.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise ESPINET et d’en définir les modalités de fonctionnement et sa durée, en application des textes en vigueur au jour de sa conclusion et sous réserve d’évolutions ultérieures des dispositions légales et règlementaires, ainsi que les engagements, notamment pour le maintien de l'emploi, auxquels la société sera tenue de souscrire.


Article 3 : Non cumul avec l’activité partielle de droit commun

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le dispositif d’activité partielle de longue durée prévu dans le cadre du présent accord ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun.

TITRE 2 – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Article 4 : Date de début et durée d’application du dispositif

Le dispositif d’activité partielle de longue durée peut être mis en place au sein de l’entreprise au plus tôt le premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative et sous réserve de sa validation par l’administration.

Le dispositif s’applique à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise à l’autorité administrative.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

Le dispositif pourra être renouvelé par période de 6 mois, dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Chaque renouvellement pour une période de 6 mois doit faire l’objet d’une décision de validation par l’autorité administrative, après transmission du bilan évoqué à l’article 10 du présent accord.

Article 5 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif, par rapport à la durée légale ou à la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue.

NB : La réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40 % de la durée légale, appréciée pour chaque salarié concerné, sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. Cette réduction ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

Ce pourcentage de réduction de l’horaire est apprécié, pour chaque salarié pris individuellement, sur la durée totale d’application du dispositif, de telle sorte que son application peut conduire à des périodes de suspension de l’activité.

Article 6 : Indemnisation et allocation d’activité partielle

Les allocations perçues par les employeurs sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

6.1. Indemnisation des salariés

En l’état actuel des textes et en particulier du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle (sous réserve de leurs éventuelles évolutions), à titre informatif, les salariés placés en activité partielle de longue durée percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, dans les conditions déterminées par la loi du 17 juin 2020 et le décret du 28 juillet 2020.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L’indemnité d’activité partielle est versée aux salariés concernés aux dates normales d’échéance de la paie dans l’entreprise.

6.2. Allocation versée à l’employeur

L’employeur percevra une allocation qui sera versée par l’Etat dont le taux horaire est égal, pour chaque salarié placé en activité partielle de longue durée, à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

TITRE 3 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’employeur d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle, en contrepartie de la réduction des horaires dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 7 : Engagements au titre du maintien en emploi

En contrepartie de la réduction de la durée du travail dans les conditions prévues par le présent accord et du bénéfice du dispositif d’indemnisation et d’allocation, la société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, à savoir un licenciement pour motif économique résultant d’une suppression ou transformation d’un emploi ou d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié, pendant la durée du recours au dispositif spécifique d’activité partielle.

La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise.

Article 8 : Engagements au titre de la formation professionnelle

L’employeur convient de l’importance de continuer à former les salariés, afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de la société et de permettre de mettre à profit les temps d’inactivité pour former les salariés aux compétences qui seront nécessaires en vue de la reprise d’activité.

A ce titre, l’employeur mettra à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Sont visées notamment les actions de formations suivantes :

  • Le recensement des besoins en formation des salariés à l’occasion d’un entretien avec son responsable hiérarchique,

  • Des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrite dans le plan de développement des compétences,

  • Des actions de formation certifiantes,

  • De projets co-construits entre le salarié et l’entreprise, dans le cadre de la mobilisation de son Compte personnel de formation (CPF)

  • La mobilisation de l’OPCO (OCAPIAT) et du FNE-Formation,

Les salariés placés en activité partielle qui effectueront des formations verront leur indemnité portée à 100% de la rémunération brut, dans la limite du salaire net perçu habituellement.

Article 9 : Bilan et contrôle des engagements souscrits par l’employeur

Il est convenu de créer un comité de pilotage pour suivre la mise en œuvre du dispositif ainsi que de suivre les engagements souscrits par l’entreprise.

Le comité de pilotage sera composé des personnes ci-dessous :

  • Site de Boulazac (Représentant élu par l’équipe production du site de production)

    • Agnès Daury,

    • Sandrine Turpin,

  • Site de Sarlat (Représentant élu par l’équipe production)

    • Didier Gisson,

    • Jean-Luc Agussol,

  • Site de Sarlat et Boulazac (Représentant élu par l’équipe administrative)

    • Cendrine Talon,

    • Alexandre Florent,

  • Guillaume Espinet (Président de l’entreprise)

Article 10 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois renouvelable dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

Lorsque l’employeur souhaite renouveler l’accord, il doit solliciter une autorisation auprès de l’administration accompagnée d’un bilan co-construit avec le comité de pilotage portant d’une part sur le respect des engagements de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle et d’autre part sur le diagnostic actualisé par l’employeur de la situation économique et des perspectives d’activités de l’entreprise.

Article 11 : Suivi de l’accord et information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Article 12 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et sera accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Les parties se réuniront dans les meilleurs délais en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-6 du code du travail.

Article 13 : Notification et dépôt

La décision de validation sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (courrier, courriel etc) et par voie d’affichage sur le lieu de travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Fait le vendredi 8 juillet 2022, à Boulazac en deux exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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