Accord d'entreprise "Accord d’entreprise de substitution conventionnelle pour les salariés du CMPP Victor Hugo" chez ASS DEPARTEMENTALE PUPILLE ENS PUBLIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS DEPARTEMENTALE PUPILLE ENS PUBLIC et le syndicat CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES

Numero : T07621005951
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPARTEMENTALE PUPILLE ENS PUBLIC
Etablissement : 31147236900140 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d’entreprise relatif au cadre conventionnel applicable aux salariés du CMPP Victor Hugo et du SAFT à l’issue du processus de fusion-absorption de l’AEDE par les PEP76 et pendant le temps de la négociation d’un accord de substitution (2020-02-12) Accord d’entreprise sur le versement de la prime exceptionnelle COVID-19 (2020-07-16) Accord d’entreprise relatif aux salariés du SAFT d’Evreux suite à la fusion-absorption de l’AEDE (2021-05-28) Accord d’entreprise sur les entretiens professionnels et l’abondement du budget de la formation professionnelle (2022-03-18) Avenant à l’accord d’entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique, ainsi qu’à la mise en place de représentants de proximité du 5 juillet 2019 (2022-03-18) Accord d’entreprise relatif à l’architecture du dialogue social au sein des PEP 76 - 2023 (2023-02-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28

Accord d’entreprise de substitution conventionnelle pour les salariés du CMPP Victor Hugo

Association Départementale des

Pupilles de l’Enseignement Public
4 Rue du Bac
76012 ROUEN CEDEX 1
Tél. : 02 35 07 82 10
Fax : 02 35 07 82 19
siege@lespep76.fr

ENTRE

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Seine Maritime dont le siège administratif est situé 4 Rue du Bac à ROUEN, représentée par son Président par intérim.

ET

- L’organisation syndicale C.G.T. Action Sociale, représentée par son Délégué Syndical.

- L’organisation syndicale Solidaires SUD, représentée par son Délégué Syndical.

- L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical.

PRÉAMBULE

En date du 1er mars 2020, les activités de l’association AEDE, qui, en raison de son adhésion à la FEHAP, appliquait les dispositions de la Convention de l’Hospitalisation Privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite CCN 51, ont été transférées aux PEP 76, dans le cadre d’un traité de fusion-absorption.

En application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, en raison d’une modification dans la situation juridique de l’employeur, le contrat de travail de l’ensemble des salariés s’est poursuivi, de plein droit, au sein des PEP 76, à effet du 01/03/2020, devenu leur nouvel employeur.

Préalablement à la fusion-absorption, les partenaires sociaux ont signé, le 12/02/2020, un accord d’entreprise précisant que :

  • Dès l’aboutissement du traité de fusion, l’ADPEP 76 dénoncerait l’application de la CCN 51, l’accord d’entreprise de l’AEDE sur le temps de travail du 11/02/2003, ainsi que les éventuels autres accords.

Ce qui a été notifié individuellement à chaque professionnel concerné par courrier en date du 1er mars 2020.

  • S’en suivrait un délai de préavis et de survie d’un maximum de 15 mois au cours desquels s’ouvriraient des négociations visant à appliquer la Convention Collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dite CCN 66, pour l’ensemble des salariés participant à l’activité médico-sociale de l’association.

  • Que durant le délai de négociation de cet accord de substitution conventionnelle, les salariés du CMPP Victor Hugo conservaient la CCN 51 et le bénéfice des accords d’entreprise existants au sein de l’AEDE sans pouvoir se prévaloir de tout ou partie du cadre conventionnel et des accords d’entreprise en vigueur au sein des PEP 76.

Les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de négocier la mise en place d’un accord de substitution, au sens des dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail, dont l’objet est l’application des dispositions de la CCN 66 aux salariés transférés.

Il a été négocié avec les organisations syndicales représentatives dans le cadre de plusieurs réunions de négociation dont la première a eu lieu le 2 juillet 2020 permettant la signature d’un accord de méthode.

Par ailleurs, le Comité Social et Economique a été informé sur le présent accord lors de la réunion du 28/05/2021.

Les parties s’engagent à appliquer le présent accord de bonne foi, dans un esprit de confiance et de compréhension réciproque.

L’entrée en vigueur du présent accord de substitution met donc fin à l’application de l’ensemble du statut collectif de quelque source juridique qu’il soit existant préalablement au sein de l’AEDE auquel il se substitue.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’usages ou d’engagements unilatéraux de l’employeur applicables antérieurement au sein de l’AEDE.

Il est précisé que le présent accord collectif est conclu dans le cadre :

  • des dispositions du code du travail ;

  • des accords de branche étendus applicables dans le secteur sanitaire, social et médico-social ;

  • des dispositions de la CCN 66.

Ainsi, tout point non abordé par le présent accord sera régi par ces dispositions.

Les parties, constatant que cet accord d’entreprise, qui reprend à la fois des dispositions de la CCN 51 et de la CCN 66 en particulier au niveau des rémunérations, procure aux professionnels concernés un avantage que n’ont pas les autres salariés des PEP76, s’engagent, cadre des dispositions de l’article L 2254-2 du Code du travail, à signer un accord de performance collective, indissociable du présent accord, ayant pour objectifs :

  • de rétablir une certaine équité pour tous les salariés de l’association ;

  • d’harmoniser les dispositions des contrats de travail de tous les salariés de l’association suite à la fusion-absorption de l’AEDE ;

  • d’adapter les contrats de travail des professionnels du Centre Médico Psycho-Pédagogique Victor Hugo au fonctionnement des PEP 76, L’objectif étant que leurs contrats de travail soient en cohérence avec l’organisation de travail actuelle et en vigueur au sein des PEP 76.

Le présent accord étant indissociable de l’accord de performance collective, les deux textes seront ouverts à la signature le même jour.

CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2222-1 et suivants du code du travail et plus particulièrement de l’article L 2261-14.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du Centre Médico Psycho-Pédagogique (CMPP) Victor Hugo et de ses antennes suite au transfert de leurs contrats de travail de l’AEDE vers les PEP 76.

Ces dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions de même nature en vigueur antérieurement au sein de l’AEDE.

Elles ne se cumulent pas et prévalent sur celles ayant le même objet relevant des textes généraux législatifs, réglementaires ou résultant de la CCN 51 appliquée au sein de l’AEDE.

Soucieuses du dialogue social, les parties, le cas échéant, s’efforceront de compléter, de préciser ou d’ajuster ce premier fondement que représente cet accord de substitution notamment, dans le cadre de la commission paritaire d’interprétation définie à l’article 11.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

  • Convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

  • Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du Travail du 15 mars 1966.

  • Dénonciation partielle des dispositions de la Convention Collective du 31 octobre 1951 par la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs.

  • Avenant n° 2012-04 du 12/11/2012 valant accord de substitution à la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

  • Article L 2261-1 et suivants du Code du Travail sur l’application des conventions et accords collectifs.

  • Accord d’entreprise, signé le 12/02/2020, relatif au cadre conventionnel applicable aux salariés du CMPP Victor Hugo et du SAFT à l’issue du processus de fusion-absorption de l’AEDE par les PEP76 et pendant le temps de la négociation d’un accord de substitution.

TITRE I - RECLASSIFICATION DES SALARIÉS DE LA ccn 51 VERS LA ccn 66

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent titre a pour but de déterminer les conditions du passage de la CCN 1951 à la CCN 1966 et de définir :

  • Les modalités de reclassement dans les grilles indiciaires de la CCN 66 des personnels absorbés par les PEP76 en date du 01/03/2020 et qui étaient jusqu’alors rémunérés en fonction des dispositions de la CCN 51 ;

  • L’application des seules grilles de classification de la CCN 66 à ces mêmes salariés.

Le présent accord vaut, comme indiqué en préambule, à la fois accord d’adaptation et de substitution au sens des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, mettant ainsi un terme définitif à toute survie provisoire de l’application de la CCN 51 sur le thème de la classification conventionnelle et toute autre disposition.

ARTICLE 2 - ÉTABLISSEMENTS ET PERSONNELS CONCERNÉS

Sont concernés par l’application du présent titre de l’accord de substitution, l’ensemble des personnels du CMPP Victor Hugo et de ses antennes à l’exception de ceux recrutés depuis le 01/03/2020.

ARTICLE 3 - MODALITÉS DE RECLASSEMENT DANS LES GRILLES INDICIAIRES DE LA CCN 1966

Article 3.1 - Principe : Le reclassement des salariés visés à l’article 2 du présent accord s’opère dans le cadre de l’article 38 des dispositions générales de la CCN 66.

Afin de respecter le principe de l’égalité de traitement et ne pas pénaliser les salariés concernés par le passage d’une convention à l’autre, les partenaires sociaux ont décidé que la reclassification s’opère en considérant la totalité de l’ancienneté acquise au sein de l’AEDE et figurant, sous la forme d’un pourcentage, sur les actuels bulletins de salaire avec, le cas échéant, une indemnité différentielle permettant un maintien, jusqu’au 31/12/2031, de la rémunération telle qu’elle aurait été si les dispositions de la CCN 51 avaient continué à s’appliquer.

Le pourcentage d’ancienneté pris en compte dès l’application du présent accord est celui qui aurait été appliqué au 31/12/2021.

Article 3-2 - Salaire de transposition : Cette opération de reclassification permet donc de déterminer le coefficient d’emploi, par référence à la classification issue de la CCN 66. Une fois ce coefficient déterminé, est défini le salaire de transposition, constitué par :

  • le salaire indiciaire, lequel résulte du produit du coefficient par la valeur du point ;

  • le cas échéant, les indemnités conventionnelles inhérentes à la fonction ;

  • et proportionnellement au temps de travail.

Article 3-3 - Garantie : Sur la période entre la date d’application du présent accord et le 31/12/2031, dans l’hypothèse où certains personnels auraient, par application de ces modalités de reclassement, une rémunération de transposition inférieure, dans le cadre de la CCN 66, à celle qu’ils auraient perçue si les dispositions de la CCN 51 avaient continué à s’appliquer, il sera alors créé une indemnité différentielle de transfert pour garantir à chaque salarié le maintien de son salaire brut mensuel, dans sa précédente classification issue de la CCN 51.

Pour l’application du présent article et la réalisation de la comparaison entre salaire de transposition dans la CCN 66 et salaire CCN 51, sont pris en compte, pour la détermination du salaire résultant de l’application de la CCN 51, les éléments suivants, acquis au 1er janvier 2021 ou à acquérir au cours de l’année 2021 :

  • Le coefficient de référence ;

  • Les compléments de rémunération liés à l’exercice de fonctions d’encadrement, à la possession de diplôme de spécialisation ou au métier lui-même ;

  • La prime d’ancienneté ;

  • La prime décentralisée ;

  • Pour les salariés cadres, une majoration spécifique ;

  • Le cas échéant, des primes dites fonctionnelles, liées à des conditions particulières ;

  • Le cas échéant, pour les salariés reclassés (CCN 51 rénovée), l’indemnité de carrière ;

  • Le cas échéant, pour les salariés reclassés (CCN 51 rénovée), une indemnité différentielle.

Article 3.4 - Conséquences des diminutions ou augmentation du temps de travail : En cas de diminution ou d’augmentation du temps de travail postérieure à l’entrée en vigueur du présent accord, pour les salariés bénéficiant d’une indemnité différentielle, les dispositions suivantes seront appliquées :

  • En cas de diminution du temps de travail, l’indemnité différentielle diminuera au prorata.

  • En cas d’augmentation du temps de travail, l’indemnité différentielle restera identique à celle inscrite le contrat de travail.

Si la durée hebdomadaire légale du temps de travail devait évoluer, l’indemnité différentielle ne serait pas modifiée.

Article 3.5 - Conséquences des changements de métier sans diminution de salaire : Dans une telle situation, le salarié se verra appliquer les dispositions de l’article 38 de la CCN 66.

Le cas échéant, l’indemnité différentielle disparaîtra.

Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi.

Article 3.6 - Conséquences des changements de métier avec diminution de salaire : Dans une telle situation, quelle que soit la raison du changement de métier entraînant une diminution de salaire, le salarié sera reclassé dans la grille correspondant à son nouvel emploi.

Le cas échéant, l’indemnité différentielle disparaîtra.

Article 3.7 - Application de l’article 39 : Les modalités de reclassement dans les grilles de la CCN 66, telles que définies à l’article 3.1, procurant aux salariés concernés un avantage que n’ont pas les autres salariés des PEP 76, les parties conviennent de ne pas appliquer les dispositions de l’article 39 aux professionnels du CMPP Victor Hugo, présents au 01/03/2020, pour la période allant de l’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31/12/2031

A l’issue, le cas échéant, l’application de l’article 39 ne remettra pas en cause l’indemnité différentielle dont bénéficient certains salariés.

ARTICLE 4 - MODALITÉS TECHNIQUES ET INFORMATION DU PERSONNEL

Chaque salarié transféré relevant de la CCN51 a vu sa classification d’emploi transposée au sein de la grille conventionnelle des emplois de la Convention collective du 15 mars 1966 suivant le tableau de correspondance des emplois ci-après.

CCN 51 CCN 66/CCN du 01/03/1979
Annexe
Assistant service social (H/F) Assistant service social (H/F) 3
Attaché administratif (H/F) Cadre (H/F) - Classe 3 Niveau 3 6
Comptable (H/F) Technicien supérieur (H/F) 2
Directeur (H/F/) Directeur (H/F/) - Cadre classe 1 Niveau 1 6
Directeur médical (H/F) Directeur médical (H/F) CC 1/03/79
Educateur Spécialisé (H/F) Educateur Spécialisé (H/F) 3
Médecin (H/F) Médecin (H/F) CC 1/03/79
Orthophoniste (H/F) Orthophoniste (H/F) 4
Ouvrier d’entretien (H/F) Agent de service intérieur (H/F) 5
Psychologue (H/F) Psychologue (H/F) - Cadre classe 3 Niveau 1 6
Psychomotricien (H/F) Psychomotricien (H/F) 4
Secrétaire (H/F) Agent administratif principal (H/F) 2
Secrétaire médical (H/F) Technicien qualifié (H/F) 2
Technicien administratif (H/F) Agent Administratif Principal (H/F) 2

Chaque salarié concerné a reçu, pour l’informer de son reclassement, deux documents :

  • Une comparaison entre la rémunération brute issue des dispositions de la CCN 51 et celle issue de la CCN 66 pour la période 2021/2031 ;

  • Une reconstitution de carrière, de 2021 jusqu’au 70 ans du salarié, faisant apparaître la rémunération brute issue des dispositions de la CCN 66.

Par ailleurs, ces documents mentionnent : Nom Prénom - Fonction - Temps de travail (ETP) - Ancienneté au 31/12/2020 et celle prise en compte à partir de l’application du présent accord.

S’agissant des montants des rémunérations qui apparaissent dans ces documents, il est expressément entendu et accepté par les parties qu’ils ont été calculés selon les dispositions réglementaires et conventionnelles connues à ce jour et sont susceptibles d’évoluer en cas de modification desdites dispositions.

Afin d’harmoniser les statuts individuels, conformément aux dispositions de l’accord de performance collective signé le 28/05/2021, un nouveau contrat de travail sera adressé pour signature à chaque salarié.

TITRE II - APPICATION DU STATUT SOCIAL ET DES ACCORDS D’ENTREPRISE EN VIGUEUR au sein des PEP76

Il est ici rappelé que l’ensemble des accords d’entreprise de l’AEDE ont été dénoncés du fait de l’absorption de l’AEDE par les PEP76.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les accords d’entreprise en vigueur au sein des PEP 76 seront appliqués et opposables aux salariés issus du transfert de l’AEDE.

Les accords en vigueur au jour de la signature des présentes sont :

  • Accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail signé le 29/06/2018 ;

  • Accord d’entreprise sur les conditions d’ouverture, d’alimentation et d’utilisation du Compte Epargne Temps signé le 2/12/2018 ;

  • Accord d’entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique, ainsi qu’à la mise en place de représentants de proximité signé le 5/07/2019 et son avenant signé le 12/02/2020 ;

Par ailleurs, les salariés visés à l’article 2 pourront bénéficier des dispositions de la Décision Unilatérale de l’Employeur du 19/02/2021 sur le taux de cotisation vieillesse en cas de retraite progressive.

ARTICLE 5 - DURÉE DU TRAVAIL

Etant donné la date de signature du présent accord et la proximité de la fin de l’année scolaire 2020/2021, les parties conviennent qu’en matière de temps de travail, les dispositions de l’accord d’entreprise du 11/02/2003 continueront de s’appliquer de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31/08/2021.

A compter du 01/09/2021, les modalités d’organisation du temps de travail seront appliquées au CMPP Victor Hugo selon les dispositions définies dans l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail en vigueur à cette date au sein des PEP 76.

Dans la mesure où les contrats de travail des professionnels du CMPP Victor Hugo comportent des clauses contractuelles incompatibles avec les dispositions de l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail applicable au sein des PEP 76, les parties s’engagent, dans le même temps, à signer un accord de performance collective, afin d’adapter les contrats de travail des professionnels du CMPP Victor Hugo au fonctionnement des PEP 76.

Ces deux accords sont indissociables l’un de l’autre, et ne peuvent être exécutés l’un sans l’autre.

ARTICLE 6 - PRÉVOYANCE ET COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Les régimes complémentaire santé et de prévoyance tels que prévus au sein de l’AEDE cesseront de produire effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

A compter de cette date les salariés bénéficiaires de ces régimes seront soumis aux régimes de complémentaire santé et de prévoyance en vigueur au sein des PEP 76, selon les dispositions des contrats souscrits par l’association auprès :

  • d’Harmonie Mutuelle pour la complémentaire santé ;

  • de Chorum pour la prévoyance.

Dans le cadre de l’application de l’accord, et afin que chaque salarié au sein des PEP 76 soit informé des choix et possibilités à opérer, une communication individuelle sera réalisée, sur la base, notamment, des notices élaborées pour la prévoyance (édition de février 2021) et pour la complémentaire santé (édition de janvier 2020).

ARTICLE 7 - INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT OU DE RUPTURE CONVENTIONNELLE

Nonobstant les dispositions spécifiques sur l’abondement du Compte Personnel de Formation définies à l’article 3.2 de l’accord de performance collective signé le 28/05/2021, en cas de licenciement ouvrant droit à indemnité, pendant une période transitoire allant jusqu’au 31/12/2023, celle-ci sera calculée en comparant :

  • Les dispositions du droit commun ;

  • Les dispositions de la CCN 51 ;

  • Les dispositions de la CCN 66.

Et en appliquant celles les plus favorables pour salarié concerné.

Il en sera de même pour l’indemnité de rupture conventionnelle sur une période identique.

ARTICLE 8 - INDEMNITÉ DE DÉPART EN RETRAITE

Pendant une période transitoire, jusqu’au 31/12/2023, le salarié faisant valoir ses droits à la retraite se verra appliquer les dispositions conventionnelles les plus favorables en comparant :

  • Les dispositions de la Convention collective 51 ;

  • Les dispositions de la Convention Collective 66.

TITRE III - Cadre Juridique

ARTICLE 9 - DURÉE, DÉPÔT, ENTRÉE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent accord prendront effet au 01/09/2021, Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l’association par tout moyen.

Il sera déposé, après expiration du délai d’opposition, conformément et dans les conditions prévues par les dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’homme compétent.

ARTICLE 10 - RÉVISION, DÉNONCIATION

La révision de cet accord peut être sollicitée par chacun des signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. La demande de révision doit être adressée aux autres parties signataires, qui devront être réunies dans le délai d’un mois.

Si, à l’issue de cette réunion, aucun accord de principe n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

Chacune des parties pourra, à tout moment, prendre l’initiative de dénoncer le présent accord, suivant les dispositions légales et conventionnelles, ceci moyennant un préavis de trois mois. Les parties s’entendent sur le caractère indivisible des dispositions du présent accord, qui ne peut faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 11 - ADHÉSION

Toute organisation syndicale représentative, non signataire du présent accord, pourra apporter ultérieurement son adhésion totale et sans réserve, après information préalable des parties signataires.

Cette adhésion nouvelle sera ainsi notifiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux autres parties signataires de l’accord, et déposée auprès des services compétents.

ARTICLE 11 - COMMISSION PARITAIRE D’INTERPRÉTATION

En cas de difficultés portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à rechercher entre elles toutes les possibilités de conciliation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la Direction Générale convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission paritaire créée à cet effet, composée de 8 membres :

  • 4 représentants des salariés étant désignés par la ou les organisations syndicales signataire(s) du présent accord ;

  • 4 représentants de l’employeur dont le président de l’association ou son représentant.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative, annexée au présent accord, adoptée par toutes les parties signataires de celui-ci ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

Le temps passé pour siéger à la commission paritaire d’interprétation est considéré comme du temps de travail effectif. Il en sera de même pour le temps dévolu aux déplacements professionnels pour se rendre à ces réunions.

A Rouen, le 28/05/2021

Pour les PEP 76
Le Président par intérim de l’association
Pour le syndicat CGT Action Sociale Pour le syndicat SOLIDAIRES Sud Santé Sociaux Pour le syndicat CFE-CGC
Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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