Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur les entretiens professionnels et l’abondement du budget de la formation professionnelle" chez ASS DEPARTEMENTALE PUPILLE ENS PUBLIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS DEPARTEMENTALE PUPILLE ENS PUBLIC et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT

Numero : T07622007385
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPARTEMENTALE PUPILLE ENS PUBLIC
Etablissement : 31147236900140 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d’entreprise relatif au cadre conventionnel applicable aux salariés du CMPP Victor Hugo et du SAFT à l’issue du processus de fusion-absorption de l’AEDE par les PEP76 et pendant le temps de la négociation d’un accord de substitution (2020-02-12) Accord d’entreprise sur le versement de la prime exceptionnelle COVID-19 (2020-07-16) Accord d’entreprise de substitution conventionnelle pour les salariés du CMPP Victor Hugo (2021-05-28) Accord d’entreprise relatif aux salariés du SAFT d’Evreux suite à la fusion-absorption de l’AEDE (2021-05-28) Avenant à l’accord d’entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique, ainsi qu’à la mise en place de représentants de proximité du 5 juillet 2019 (2022-03-18) Accord d’entreprise relatif à l’architecture du dialogue social au sein des PEP 76 - 2023 (2023-02-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-18

Accord d’entreprise sur les entretiens professionnels et l’abondement du budget de la formation professionnelle

Association Départementale des

Pupilles de l’Enseignement Public
4 Rue du Bac
76012 ROUEN CEDEX 1
Tél. : 02 35 07 82 10
Fax : 02 35 07 82 19
siege@pep76.asso.fr

ENTRE

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Seine Maritime dont le siège administratif est situé 4 Rue du Bac à ROUEN, représentée par son Président.

ET

- L’organisation syndicale C.G.T. Action Sociale, représentée par son Délégué Syndical.

- L’organisation syndicale Solidaires SUD, représentée par son Délégué Syndical.

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical.

TEXTES DE REFERENCE

  • La loi 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale

  • La loi n° 2018-771 pour la Liberté de Choisir son Avenir Professionnel du 5 septembre 2018

  • Les articles I et II de l’article L.6315-1 du Code du travail

PREAMBULE

Les lois sur la formation professionnelle de 2014 et la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de septembre 2018 prévoient, notamment depuis le 7 mars 2014, des entretiens professionnels tous les 2 ans et un entretien de bilan après 6 ans.

Si en 2016, les entretiens se sont mis en place pour tous les salariés (h/f) concernés, force est de constater, qu’au fil des années, tous les entretiens n’ont pas été réalisés en temps et en heure.

Si la mise en place des entretiens professionnels relève de la responsabilité de l’employeur, les parties s’accordent sur le fait que la fréquence de ces entretiens doit être modifiée.

OBJET DU PRESENT ACCORD

Les entretiens professionnels doivent permettre aux salariés (h/f) d’effectuer un bilan de son parcours professionnel et de faire part de ses besoins en formation tant sur le plan de l’adaptabilité au poste occupé et à ses évolutions que sur le plan des orientations que le salarié (h/f) souhaite donner à sa carrière. Afin de permettre une meilleure prise en compte de ces entretiens professionnels et une meilleure gestion de ces derniers, il est convenu d’en modifier la temporalité.

Par ailleurs, afin de permettre une offre de formation plus importante, l’Association souhaite abonder sur fond propre le budget du plan de développement des compétences (PDC).

CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés (h/f) exerçant au sein de l’association. Ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord les personnels enseignants de l’Education Nationale.

Dans l’hypothèse où l’Association viendrait à créer un nouvel établissement ou service, en son sein, il serait de plein droit soumis aux dispositions du présent accord.

Si une autre structure venait à être intégrée dans le périmètre de gestion et de responsabilité des PEP76, le présent accord aurait vocation à s’appliquer à cette nouvelle entité en tenant compte des dispositions légales liées à la mise en cause des accords existants le cas échéant au sein de cette structure.

TITRE I : ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ARTICLE 1 - PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Il est convenu que 2 entretiens professionnels seront réalisés pour chaque salarié (h/f) sur une période de 6 ans appréciée selon les dispositions de L.6315-1 du Code du travail. Ces deux entretiens comprendront :

  • Un premier entretien qui sera réalisé, dans la mesure du possible, avant la fin de la 3ème année de la période ;

  • Le second entretien est celui du bilan qui sera établi dans la 6ème année de la période.

Cette périodicité court à compter du 7 mars 2014.

Si l’entretien professionnel ne peut être effectivement réalisé avant la date anniversaire pour cause d'absence du salarié (maladie, congés dont maternité …) la hiérarchie le convoquera dans le délai d’un mois suivant son retour effectif, avec un entretien fixé au maximum 2 mois après ce retour.

Il est convenu que si un salarié (h/f) souhaite qu’un entretien professionnel supplémentaire lui soit proposé durant la période de 6 ans précitée, sa hiérarchie le convoque au plus tard 2 mois après la réception de la demande écrite du salarié (h/f).

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1-I du Code du travail, un entretien professionnel sera systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l’issue des périodes suivantes :

  • Congé maternité ;

  • Congé parental d’éducation ;

  • Congé de proche aidant ;

  • Congé d’adoption ;

  • Congé sabbatique ;

  • Période de mobilité volontaire sécurisée ;

  • Période d’activité à temps partiel ;

  • Arrêt pour longue maladie ;

  • Mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié (h/f), à une date antérieure à la reprise de poste, sous réserve de la compatibilité entre la date de la demande et le retour effectif du salarié (h/f).

Cet entretien professionnel vaut alors entretien périodique pour la période dans laquelle il a été réalisé.

ARTICLE 3 - MODALITES D’ORGANISATION

L‘entretien professionnel est fixé par l’employeur qui en informe, par écrit (courriel) le salarié (h/f) au minimum 1 mois avant la date arrêtée. La trame vierge de l’entretien professionnel lui est communiquée à cette occasion.

Lors de l’entretien professionnel, l’ensemble des items du document synthèse sont évoqués. Le document synthèse est rédigé par la hiérarchie et transmis au salarié (h/f) au plus tard 15 jours après la date de l’entretien. Le compte-rendu est signé par les 2 parties, une copie est remise au salarié (h/f).

L’entretien professionnel n’étant pas une obligation pour le salarié (h/f), ce dernier peut le refuser. Son refus doit alors se faire par écrit (courriel ou lettre) à l’attention de sa hiérarchie.

ARTICLE 4 - CONTENU DE L’ENTRETIEN

Article 4.1 - L’entretien professionnel périodique

L’entretien professionnel périodique portera sur :

  • le parcours professionnel du salarié (h/f) :

  • Le(s) poste(s) occupé(s) ;

  • Les formations déjà suivies ;

  • Le ressenti dans l’Association ;

  • Les besoins éventuels de formation ;

  • L’identification des aspirations du salarié (h/f).

  • L’identification des perspectives professionnelles :

  • Les actions à mettre en œuvre : formation, mobilité (géographique, horizontale, verticale) ;

  • La possibilité pour le salarié (h/f) de bénéficier d’informations sur les différents dispositifs de formation en vigueur.

  • En outre, cet entretien apportera des informations relatives :

  • À la validation des acquis de l’expérience (VAE),

  • À l’activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF),

  • Aux abondements CPF que l’employeur est susceptible de financer,

  • Au conseil en évolution professionnel (CEP).

Article 4.2 - L’entretien bilan

En plus des différents items abordés lors d’un entretien professionnel périodique listés à l’article 4.1 ci-dessus, l’entretien bilan est l’occasion pour l’employeur et le salarié (h/f) de réaliser un état des lieux du parcours professionnel du salarié (h/f) et de vérifier, sur les 6 ans au sein de l’Association, les points suivants :

  • Si le salarié (h/f) a bénéficié d’au moins un entretien professionnel il y a 3 ans,

  • Si le salarié (h/f) a suivi au moins une action de formation obligatoire et/ou non obligatoire ;

  • Si le salarié (h/f) a bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Est considérée comme formation obligatoire, toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.

Est considérée comme formation non obligatoire, toute action de formation qui permet d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.

Il est rappelé que les définitions ci-dessous sont décorrélées de l’obligation de présence du salarié (h/f) en formation lorsque cette dernière est prévue au plan de développement des compétences (PDC) ou ajoutée à ce dernier en cours d’exercice (et donc figurant sur le bilan du PDC de l’année N).

La progression salariale s’apprécie à la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif. La progression professionnelle comprend la progression verticale, au niveau des différents échelons hiérarchiques, et la mobilité horizontale, qui consiste en une progression en termes de responsabilité ou en un changement de poste.

TITRE 2 – ABONDEMENT DU BUDGET CONSACRE AU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES (PDC)

ARTICLE 5 - MONTANT ET MODALITE DE L’ABONDEMENT

La somme de 134 000 € supplémentaires est allouée en sus du budget consacré à la formation professionnelle. Cette somme sera répartie sur les différents plans de développement des compétences à compter de l’année 2023 et jusqu’à épuisement de l’enveloppe.

Il en sera rendu compte à la Commission de la Formation du CSE.

ARTICLE 6 - REPARTITION DE L’ABONDEMENT

L’abondement sera réparti pour moitié sur les formations collectives et pour moitié sur les formations individuelles.

TITRE 3 - INFORMATION DU CSE, SUIVI ET DUREE DE L’ACCORD, FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE

ARTICLE 7 - INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité Social et Economique a été informé sur le présent accord lors de la réunion du 18/03/2022.

ARTICLE 8 - DIFFICULTES D’INTERPRETATION

Malgré le soin porté par les parties signataires à la rédaction du présent accord, s’il s’avérait que l’une de ses clauses pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la Direction Générale convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission paritaire créée à cet effet, composée de 12 membres :

  • 6 représentants des salariés étant désignés par la ou les organisations syndicales signataire(s) du présent accord ;

  • 6 représentants de l’employeur dont le président de l’association ou son représentant.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative, annexée au présent accord, adoptée par toutes les parties signataires de celui-ci ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

ARTICLE 9 - DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’enregistrement par la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Sous réserve dudit enregistrement, il prendra effet le 01/01/2022.

Il est conclu jusqu’au 28/02/2026.

Néanmoins, il peut faire l’objet d’une demande de révision à tout moment par l’une ou l’autre des parties conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 10 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2237-6 du code du travail.

Chaque salarié pourra, par ailleurs, prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire sera porté à sa connaissance par tout moyen.

A Rouen, le 18/03/2022

Pour les PEP 76
Le Président de l’association
Par Délégation, le Directeur Général
Pour le syndicat CGT Action Sociale Pour le syndicat SOLIDAIRES Sud Santé Sociaux Pour le syndicat CFE-CGC
Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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