Accord d'entreprise "Accord NAO 2021" chez KEOLIS TOURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS TOURS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-03-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T03721002463
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS TOURS
Etablissement : 31156741600038 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25

Accord NAO 2021

La Société « X », située, X, Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Le Syndicat CFDT - SNTU, représenté par X, Déléguée Syndicale

  • Le Syndicat CGT, représenté par X, Déléguée Syndicale

  • Le Syndicat FO, représenté par X, Délégué Syndical

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par X, Délégué Syndical

D'autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2021, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées le 2 décembre 2020 afin d’établir le calendrier des négociations, les documents à communiquer aux organisations syndicales et la composition des délégations syndicales.

Lors de la seconde réunion de négociation du 27 janvier 2021, chaque organisation syndicale a remis et présenté son cahier revendicatif et la Direction a, pour sa part, communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires à la négociation. Un état des lieux de la situation économique de l’entreprise a notamment été réalisé par le Directeur Contractuel et Financier.

Lors de la troisième réunion de négociation du 9 février 2021, la Direction a présenté le chiffrage des principales revendications des organisations syndicales et a fait des propositions qui pouvaient être négociées.

Lors de la quatrième réunion de négociation, qui s’est déroulée le 17 février 2021, la Direction a fait de nouvelles propositions aux organisations syndicales.

Une cinquième de négociation s’est tenue le 11 mars 2021.

Le 18 mars 2021, une alarme sociale a été déposée par les organisations syndicales SNTU-CFDT, CGT et FO. Une partie des revendications portait sur les thèmes de la NAO.

La NAO a donc été suspendue, dans l’attente que la Direction et les organisations syndicales dépositaires de l’alarme sociale trouvent un accord.

Un accord de fin d’alarme sociale a été signé le 25 mars 2021 par la Direction et les organisations syndicales CGT et SNTU-CFDT.

  • Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société X.

  • Article 2 – Valeur du point 100

La valeur du point 100 est maintenue à 9,7008 euros bruts.

  • Article 3 – Monétisation des jours de repos et de congés

Conformément à l’article 6 loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et à l’article 8 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, un dispositif dérogatoire de monétisation des jours de congés a été introduit jusqu’au 30 juin 2021.

Ce dispositif permet ainsi aux salariés ayant été placés en activité partielle de pouvoir compenser la perte de rémunération subie du fait de leur placement en activité partielle.

Par le présent accord, les parties affirment leur volonté de mettre en place cette mesure.

  1. Salariés concernés

Sont concernés par le présent dispositif de monétisation les salariés ayant été en activité partielle entre le
16 mars 2020 et le 28 février 2021.

  1. Jours de congés et de repos concernés

Les parties conviennent que les jours monétisables sont les suivants :

  • Les éventuels reliquats de la 5ème semaine de congés payés acquise au titre de l’année 2020 ;

  • Les congés conventionnels supplémentaires, à savoir le congé d’ancienneté, le congé pour le travail du dimanche et le congé pour la conduite d’articulés, pour les salariés qui en bénéficient ;

  • Les jours de fractionnement ;

  • Les jours RTT, pour les agents de maîtrise et les salariés de la maintenance ;

  • Les jours RTT placés sur le compte épargne-temps ;

  • Les jours de congés payés placés sur le compte épargne-temps.

Les jours monétisables sont les jours acquis et non pris, qu’ils aient ou non été affectés à un compte épargne-temps ; par conséquent, la 5ème semaine de congés payés de l’année 2021 et les congés de fractionnement de l’année 2021 ne sont pas monétisables.

Le nombre total de jours pouvant être monétisés, par salarié, ne peut excéder 5 au titre du présent accord.

  1. Modalités de fonctionnement et de paiement

Les parties conviennent que tout salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif pourra demander la monétisation de jours de repos en vue de compenser la perte financière liée au placement en activité partielle selon les modalités suivantes.

Afin de faciliter la prise en compte de la demande, un formulaire spécifique sera mis à disposition des salariés.

La demande devra être formulée au plus tard le 15 mai 2021 afin que les sommes puissent être versées avec la paie du mois de juin 2021.

En outre, dans la mesure où la monétisation ne doit pas conduire à ce que le salarié bénéficie d’une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il n’avait pas été placé en activité partielle, chaque salarié sera informé en amont du nombre de jours de congés et de repos qu’il peut monétiser.

A réception de la demande du salarié, l’entreprise s’assurera :

  • de la disponibilité des jours demandés ;

  • que la valorisation du nombre de jours demandés n’est pas supérieure à la perte que le salarié a subie du fait de son placement en activité partielle.

Le cas échéant, le nombre de jours monétisés pourra donc être inférieur à celui demandé.

  1. Régime social et fiscal

Les sommes issues de la monétisation sont soumises à impôt.

Elles sont exonérées de charges sociales (à l’exception de la CSG-CRDS à hauteur de 6,7%) et sont assimilées à un revenu de remplacement dès lors qu’elles ne dépassent pas 3,15 Smic.

En revanche, si elles dépassent le seuil de 3,15 Smic, elles sont assimilées à un revenu d’activité et sont donc soumises aux cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.

  • Article 4 – Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L'avenant de révision devra être signé par au moins l'une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l'accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L'avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie, conformément aux dispositions légales.

  • Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et qui n'est pas signataire du présent accord peut y adhérer dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

  • Article 6 – Prise d’effet et durée

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et est applicable pour une durée indéterminée.

Une nouvelle négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise sera ouverte dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de la présente négociation.

  • Article 7 – Notification, dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord sera déposé :

  • auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire ;

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

Fait en 7 (sept) exemplaires originaux

A X, le 25 mars 2021

Pour la Direction

X

Directeur

Pour le Syndicat FO Pour le syndicat SNTU-CFDT

X X

Délégué syndical Déléguée syndicale

Pour le Syndicat CFE-CGC Pour le Syndicat CGT

X X

Délégué syndical Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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