Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, le travail du dimanche, l'évolution des primes, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016551
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASS MEDECINS GENERALISTES PERMANENCE MEDICALE
Etablissement : 31187712000031

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

L’association des médecins généralistes pour la permanence médicale, représentée par :

La gérance collégiale

D’une part

Et :

Le personnel, salarié de la société sus mentionnée

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de travail au sein de SOS Médecins Marseille afin d’assurer la continuité de service requise par la mission de permanence de soin à laquelle répond la société.

L’existence de prise en charge permanente des personnes sollicitant les services de SOS Médecins, et ce à toute heure du jour et de la nuit, implique nécessairement des contraintes fonctionnelles pour le personnel travaillant en qualité de standardiste.

La société SOS Médecins est soumise à la convention collective nationale des cabinets médicaux mais aucune disposition ou des dispositions inadaptées figurent dans la convention concernant le travail en soirée ou le travail de nuit qui est indispensable pour le bon fonctionnement de SOS Médecins, permettant la prise en charge continue des usagers.

Le travail de nuit est ainsi en place au sein de SOS Médecins et le présent accord a pour objet

d’en préciser les modalités et les contreparties accordées aux salariés.

Le présent accord vise à concilier la nécessité pour SOS Médecins d’assurer sa mission d’assistance et de soin et d’autre part de répondre au souci du respect de la santé et des conditions de travail des salariés.

Après avoir consulté le médecin du travail, outre la surveillance médicale renforcée, un certain nombre de dispositions sont mises en place pour assurer la sécurité et la santé des salariés.

Le présent accord définit également les modalités de travail en soirée, et les primes accordées aux salariés, en fonction de leurs horaires de travail, et du travail le week-end et les jours fériés.

Condition suspensive :

L’entrée en vigueur du présent accord est soumise aux résultats du référendum organisé auprès des salariés de l’association SOS Médecins Marseille.

ARTICLE 1 – Champ d’application : salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel (salariés en CDD ou CDI, travailleurs temporaires) travaillant au poste de standardiste, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moinsde 18 ans.

ARTICLE 2 – Définition du travail en soirée

Est considéré comme travail en soirée, tout travail effectué au cours de la période entre 16 heures et 23 heures en semaine.

ARTICLE 3 – Prime de soirée – Prime SOLO

  1. PRIME DE SOIREE :

Une prime de soirée est attribuée pour chaque soirée travaillée de : 20€ brut

  1. PRIME SOLO

Une Prime dite “Prime Solo” de 55€ brut est accordée pour toute soirée effectuée sans régulateur.

ARTICLE 4- Définition du travailleur de nuit

Les textes applicables à défaut de stipulation conventionnelle :

Art. L. 3122-5 (L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art. 8)

Art. L. 3122-23 (L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art. 8)

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

  • Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.

ARTICLE 5 – Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période de huit heures consécutives située entre 22 heures et 7 heures.

ARTICLE 6 – Durée du travail de nuit

Par dérogation et conformément à l’article L3122-17 du Code du travail, la durée quotidienne de travail des salariés concernés par le travail de nuit peut être portée à

10 h 00.

La durée maximale quotidienne du travail de nuit est de neuf heures en semaine et de dix heures en Week-ends et jours fériés.

En contrepartie, lorsque la durée du travail dépasse huit heures quotidiennes, les salariés bénéficieront d’une majoration de leur repos quotidien équivalent à la durée du dépassement qui s’ajoute au repos quotidien légal ou au repos hebdomadaire.

La durée de travail de nuit hebdomadaire ne peut dépasser 40 heures.

Organisation du temps de travail :

Le temps de travail des travailleurs la nuit, est organisé en cycles de quatre semaines pour une durée hebdomadaire moyenne de 6,75 heures en 2021.

Un planning mensuel est remis à chacun un mois en avance minimum.

Ce planning s’établit suivant un cycle régulier qui se reproduit toutes les quatre semaines.

Les horaires de travail pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

Ce délai pourra ne pas être respecté de manière exceptionnelle, en cas de force majeure (urgence liée à un évènement grave survenu ou absence imprévisible de personnel notamment).

ARTICLE 7 – Conditions du travail de nuit

  1. Mise en place du télétravail :

Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés et de faciliter l’articulation de la vie professionnelle nocturne des salariés avec leur vie personnelle et familiale, l’organisation du télétravail est généralisée pour le travail effectué de nuit.

Les salariés bénéficieront de l’installation aux frais de l’employeur d’une ligne téléphonique et de tout moyens nécessaires à l’exercice du travail de nuit qui pourra être fait depuis le domicile.

  1. Rémunération du travail de nuit :

Une prime de nuit de 50€ brut est attribuée pour chaque salarié travaillant au moins trois heures consécutives de nuit et ce pour chaque nuit travaillée.

Cette prime est doublée la nuit du 24 décembre et la nuit du 31 décembre. 7.3 Repos compensateur pour les travailleurs de nuit :

En contrepartie du travail de nuit, les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit telle que définie à l’article 5 ci-dessus bénéficieront d’un repos compensateur spécifique, dit

« repos compensateur de nuit ».

Les travailleurs de nuit bénéficient, d’un repos compensateur de 7 % par heure accomplie sur la plage nocturne définie à l’article 5 et dont l’amplitude est d’au moins 08 h 00.

La période de cumul du repos compensateur est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est convenu que ce repos compensateur sera octroyé à chaque salarié de la manière suivante :

  • Repos compensateur « Direct » : 50 % du repos compensateur cumulé est pris en repos, et fera ainsi l’objet d’une demande d’autorisation d’absence selon la procédureinterne classique. Ce repos ne pourra être pris que par tranche de

7 heures (= 1 plage de travail).

Le compteur de repos compensateur « direct » est matérialisé sur le bulletin de paie et mis à jour mensuellement.

Tout repos compensateur « direct » non pris au 31 janvier de l’année suivante est définitivement perdu, sauf le résiduel correspondant à une durée inférieure à 7 heures.

A titre exceptionnel, des dérogations seront accordées si la non prise résulte du fait de l’employeur.

  • Repos compensateur « Indirect » : 50 % du repos compensateur cumulé est rémunérédans les mêmes conditions que les heures de travail effectives.

Ces heures seront rémunérées mensuellement et feront l’objet d’une mention sur le bulletin de salaire.

  1. Pause

Un temps de pause d’une durée de 20 minutes est octroyé au personnel de nuit toutes les cinq heures. L’horaire de la pause pourra être modifié en cas de nécessité de service appréciée par le salarié en poste (prise en charge d’un usager, situation urgente) sans que sa durée n’en soit impactée.

  1. Surveillance médicale

La liste des salariés ayant le statut de travailleur de nuit est transmise au médecin du travail pour qu’un suivi médical soit mis en place afin de répondre aux obligations légales.

  1. Protection de la maternité :

Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu'elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu'elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu'en vertu de l'article L1225-29 du Code du travail, une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les 6 semaines suivant son accouchement). Cette période de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour pourra être prolongée pour une durée n'excédantpas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.

La mutation d'un poste de nuit à un poste de jour n'entraînera aucune diminution de la rémunération. Le salarié muté sur un poste de jour est donc soumis à l'horaire collectif applicable aux activités de jour.

Si l'employeur est dans l'impossibilité, de proposer un emploi de jour il fera connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s'opposant au reclassement. Lecontrat de travail de l'intéressée sera alors suspendu jusqu'à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d'une rémunération composée d'une allocation journalière versée par la Sécurité Sociale sans délai de carence et d'un complément de l'employeur dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 8 – Prime de week-end et de jour férié

  • Une prime 17,50€ brut est attribuée pour chaque samedi matin travaillé de 08h à 15h.

Cette prime est doublée en cas de d’absence du second employé.

  • Une prime de 21€ brut est attribuée pour chaque samedi après-midi, dimanche matin ou après-midi, jours fériés matin et après-midi travaillés de 08 h à 15 h et de 15 h à

22 h.

Cette prime est doublée en cas de d’absence du second employé.

Les primes de week-ends et jours fériés sont doublées du 24 décembre 15 h au 25 décembre 22 h ainsi que du 31 décembre15 h au 01 janvier 22 h.

ARTICLE 9 – Majoration des heures effectuées les samedis, dimanches et jours fériés

Les heures effectuées du samedi 12 h au dimanche 24 h bénéficient d’une majoration du

taux horaire de 50%.

Les heures effectuées les jours fériés de 00 h à 24 h sont rémunérées en appliquant la majorationci-dessus.

ARTICLE 10 – Prime d’ancienneté

Le calcul de la prime d’ancienneté prévue par la Convention Collective est effectué en prenant en compte le salaire de base ainsi que les primes mentionnées ci-dessus, les heures complémentaires et les congés payés.

Ne rentrent pas dans la prime d’ancienneté toute autre prime exceptionnelle ainsi que la prime solo et la prime de panier.

ARTICLE 11 – Paniers repas

Un panier repas d’un montant de 7,10€ est accordé au-delà de 5 h consécutives de travail effectuées qui concerne tous les salariés en journée, week-end et soirée en sont exclus les salariés en télétravail.

ARTICLE 12 – Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions en cas d’évolution des lois relatives à la durée du travail.

ARTICLE 13 – Publicité et date d’application du présent accord

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur après son dépôt par l’association auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes selon les formalités de dépôt légal.

Il sera également affiché sur le panneau destiné à cet effet ; une copie sera adressée aux salariés.

Un exemplaire sera joint à la convention collective mise à disposition du personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux,Le 17/10/2022 A MARSEILLE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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