Accord d'entreprise "Un avenant portant révision de l’accord d’entreprise « Aménagement du temps de travail » du 12 septembre 2011" chez S.A.F.E - SECURITE ACCOMPAGNEMENT FORMATION EXTINCT'FEU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de S.A.F.E - SECURITE ACCOMPAGNEMENT FORMATION EXTINCT'FEU et les représentants des salariés le 2021-09-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005534
Date de signature : 2021-09-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SECURITE ACCOMPAGNEMENT FORMATION EXTINCT'FEU
Etablissement : 31238178300066 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-27

AVENANT DU 1ER OCTOBRE 2021

Portant révision de l’accord d’entreprise « Aménagement du temps de travail » du 12 septembre 2011

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4

ARTICLE 1 : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES 4

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT 4

ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT 5

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES 5

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE 6

ARTICLE 6 : EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE 6

ARTICLE 7 : ENTRETIEN SUR L’EVALUATION DE L’ADEQUATION DU FORFAIT-JOURS 7

ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION 7

ARTICLE 9 : CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 7

ARTICLE 10 : RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS 8

CHAPITRE 2 : SUPPRESSION DU DISPOSITIF DE RTT 8

ET MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR) 8

ARTICLE 11 : SUPPRESSION DU DISPOSITIF RTT 8

ARTICLE 12 : MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT 8

ARTICLE 13 : MAJORATION APLICABLE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES 8

ARTICLE 14 : CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES 8

ARTICLE 15 : COMPTEUR DE REPOS COMPENSATEUR 9

ARTICLE 16 : DECLARATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 9

ARTICLE 17 : ETABLISSEMENT DU RELEVE D’HEURES 9

ARTICLE 18 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA SUBSTITUTION 10

ARTICLE 19 : FORME ET DUREE DU REPOS COMPENSATEUR 10

ARTICLE 20 : MODALITES DE PRISE DU REPOS 10

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES 10

ARTICLE 21 : DUREE DE L’AVENANT 10

ARTICLE 22 : REVISION DE L’ACCORD 10

ARTICLE 23 : DENONCIATION DE L’AVENANT 11

ARTICLE 24 : DEPOT LEGAL, TRANSMISSION DE L’ACCORD ET INFORMATION DU PERSONNEL 11

AVENANT DU 1ER OCTOBRE 2021

Portant révision de l’accord d’entreprise « Aménagement du temps de travail » du 12 septembre 2011

ENTRE :

La société SECURITE ACCOMPAGNEMENT FORMATION EXTINCT’FEU (S.A.F.E), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé aux ESSARTS EN BOCAGE (85140) – Parc d’Activité de la Mongie – Rue de l’Arée, immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le no 312 381 783.

Ici représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Co-Gérante de la SARL EQUIPE COMMERCIALE FONCTIONNELLE, Présidente de la Société S.A.F.E.

Ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART,

ET :

Les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE) de la société S.A.F.E., étant précisé que la Société S.A.F.E ne dispose pas à ce jour de délégué syndical, son effectif étant inférieur aux seuils légaux obligatoires en vigueur.

Ci-après, « les Elus »,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Société et les Elus se sont réunis afin de supprimer le dispositif de RTT instauré par l’accord d’entreprise « Aménagement du temps de travail » du 12 septembre 2011, et mettre en place le repos compensateur de remplacement ainsi que le Forfait annuel en jours.

Le présent avenant de révision a pour objet d’adapter l’aménagement du temps de travail à l’évolution de l’activité de l’entreprise. C’est dans ce cadre qu’il permet, d’une part, la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année au sein de la Société et, d’autre part, la suppression des dispositions relatives aux RTT issues de l’accord d’entreprise du 12 septembre 2011 afin de les remplacer par le compensateur de remplacement.

La nature fluctuante de l’activité commerciale de la Société, la nécessité de s’adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins se diversifient et évoluent en permanence ainsi que le contexte concurrentiel de plus en plus exacerbé dans lequel la Société évolue, a rendu nécessaire la rédaction de cet avenant de révision de l’accord d’entreprise du 12 septembre 2011 portant sur l’aménagement du temps de travail.

Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire à l’activité de la Société, la Société et les Elus doivent doter la Société d’aménagements nécessaires à améliorer l’organisation des Salariés tout en préservant leur qualité de vie.

A cet effet, l’article L. 3121-58 du Code du travail autorise la mise en place par convention ou accord collectif d’entreprise, d’une convention de forfait en jours sur l’année au bénéfice :

  • Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

De plus, l’article L3121-33 du code du travail permet de mettre en place par convention ou accord collectif d’entreprise le repos compensateur de remplacement. Bien que l’accord de branche du 14 décembre 2001 annexé à la Convention Collective Nationale Commerce de Gros applicable au sein de la Société S.A.F.E. prévoit la mise en place du repos compensateur de remplacement, les Elus et la Société ont souhaité préciser les modalités de mise en place du repos compensateur de remplacement au sein de la Société S.A.F.E.

Enfin, conformément l’article L.2232-23-1 du code du travail, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les accords d’entreprises peuvent être révisés par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique. L’accord ainsi révisé peut porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise dont l’aménagement du temps de travail fait partie.

Aussi, les Elus et la Société entendent réviser par le biais de cet avenant, l’accord d’entreprise du 12 septembre 2011 en supprimant le recours aux RTT et en précisant les modalités du repos compensateur de remplacement.

Les signataires du présent accord affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont adopté le présent avenant de révision dans le respect des principes fondamentaux suivants :

  • Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 affirmant le droit du salarié à la santé et au repos ;

  • Les dispositions de la charte sociale européenne du conseil de l'Europe du 18 octobre 1961 consacrant dans son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié ;

  • Les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

  • Les dispositions de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 stipulant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communauté européenne ;

  • Les dispositions de la directive 1993/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail ;

  • Les dispositions du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 mentionnant les droits sociaux fondamentaux définis dans la charte sociale du Conseil de l'Europe de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ;

  • Les articles 1103 et 1104 du Code Civil.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent avenant :

  • à la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

  • à l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;

Les signataires déclarent vouloir privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle. Ils s’engagent à ce que les mesures de cet avenant de révision permettent de mieux maîtriser, les temps de repos, le suivi de la charge de travail et, en conséquence le temps de travail des salariés au forfait jours, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l’exercice de leur activité.

CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie est la capacité d’un salarié à prendre en charge la mission qui lui a été confiée : c’est-à-dire prendre des décisions, gérer ses activités et ses priorités et organiser ses interventions auprès des clients de la manière la plus libre sous réserve toutefois de respecter les contraintes de ces derniers.

Ces salariés doivent, en outre répondre à la définition suivante, à savoir qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ; la nature de leurs fonctions et de leurs missions ne les conduisant pas à suivre une durée du travail prédéterminée et, en conséquence l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils appartiennent.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés au sein de la Société : l’ensemble des cadres ainsi que les non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période d’acquisition des congés -payés à savoir du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le forfait annuel consiste à décompter le temps de travail sur l’année de référence en jours travaillés.

Ainsi, il peut être conclu avec les collaborateurs visés à l’article 1er du présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 214 jours travaillés par année de référence, journée de solidarité comprise même si le contrat de travail (ou avenant à celui-ci, pour les salariés déjà présents à l’effectif au moment de la conclusion du présent accord) déterminera le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Le forfait ci-dessus visé n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels éventuellement applicables. Ces éventuels autres congés conventionnels viendront, s’il y a lieu, en déduction du nombre de jours travaillés.

La durée du forfait annuel en jours, ci-dessus définie, correspond à une année de travail complète sur la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante justifiant d’un droit intégral à congés payés sur l’année de référence. Ainsi, le forfait cité en référence ci-dessus n’est valable que si l'intégralité des congés payés est acquise.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés complets au titre d’une année de référence, le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion des congés payés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Ce nombre de jours travaillés (214) sera atteint par l'octroi de jours de repos supplémentaires, intitulés ci-après « jours non travaillés » (JNT), se déterminant chaque année en début de période.

Ce calcul est effectué à chaque fin de période de référence en vue de la période de référence suivante. En fonction des années, le nombre de jours non travaillés supplémentaires est susceptible de varier.

À titre informatif, le nombre de jours non travaillés, pour un salarié à temps plein n'ayant pas d'absence et ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés est déterminé comme suit, hors année bissextile :

365 jours - nombre de samedi (52) et dimanche (52) - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - nombre de jours de congés annuels payés - 214 jours travaillés = nombre de jours non travaillés pouvant être posés sur la période de référence d’application du forfait jours sur l’année.

Ainsi, sur la période allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, le nombre de jours non travaillés sera de :

365 jours – 52 samedis – 52 dimanches – 5 jours fériés tombant un jour ouvré – 25 jours ouvrés de congés payés – 214 jours travaillés = 17 jours ouvrés non travaillés sur la période allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence.

Pour exemple, un salarié absent pour maladie pendant 84 jours devra travailler sur la période de référence : 214 – 84 jours = 130 jours.

Toutes les autres absences non indemnisées réduiront le forfait en jours restant à travailler sur l’année mais auront également un impact à due proportion sur les jours non travaillés. Ces absences donneront ainsi lieu à un abattement du nombre de jours non travaillés proportionnel à la durée de l’absence non indemnisée.

Par ailleurs, il est précisé que si le bulletin de paie des salariés concernés par le présent accord ne fait plus apparaître de référence horaire, la rémunération annuelle attachée au forfait jours reste proportionnelle au temps de présence du Salarié au cours du mois ou de l’année concernée.

A cet effet, les parties conviennent de fixer la valeur d’une journée du forfait de la façon suivante : salaire réel mensuel / 22.

Il est précisé que le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet. C’est le calcul mentionné ci-dessus qui sera opéré pour déterminer les retenues en cas de suspension du contrat de travail. Les 22 jours sont obtenus ainsi :

214 jours du forfait + 25 jours ouvrés de congés + 11 jours fériés + 9 jours non travaillés (moyenne) = 259 jours rémunérés par an. 259/12 = 21,58 jours arrondis à 22 jours.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

ARTICLE 6 : EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Pour l’application du présent accord, les parties définissent un jour travaillé comme toute période continue ou discontinue, de travail égal ou supérieur à 6 heures dans une journée comprise entre 7h et 21h.

L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses heures de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé au moins chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé chaque mois par le supérieur hiérarchique du salarié.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé. Cet entretien aura aussi pour objet de permettre de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

ARTICLE 7 : ENTRETIEN SUR L’EVALUATION DE L’ADEQUATION DU FORFAIT-JOURS

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • de la rémunération du salarié ;

  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Un entretien pourra également être sollicité par le supérieur hiérarchique du salarié.

ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION

L'entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre du forfait annuel en jours.

Il est rappelé à ce titre que les dispositions adaptées pour assurer ce droit à la déconnexion sont les suivantes :

  • Sauf circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, les salariés ont le droit de se déconnecter de tout outil permettant un travail à distance (ordinateur, tablette, smartphone, téléphone, etc…) lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

  • Pendant ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés et doivent également limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphonique au strict nécessaire.

ARTICLE 9 : CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur (contrat ou avenant).

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

ARTICLE 10 : RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS

Un salarié en forfait jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 231 jours.

CHAPITRE 2 : SUPPRESSION DU DISPOSITIF DE RTT

ET MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)

ARTICLE 11 : SUPPRESSION DU DISPOSITIF RTT

Le présent avenant abroge l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise du 12 septembre 2011 relatives à l’octroi de 12 jours de RTT annuels.

ARTICLE 12 : MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

L’ancien dispositif de RTT est remplacé par un repos compensateur équivalent. Le présent chapitre précise les modalités relatives au remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent.

ARTICLE 13 : MAJORATION APLICABLE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le taux de majoration des heures supplémentaires, quelles fassent l’objet d’un paiement ou d’un repos compensateur est fixée à 10 %.

ARTICLE 14 : CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES

Le bénéfice du présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la Société S.A.F.E.

Il est précisé que ne sont pas concernés par le repos compensateur de remplacement, les Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui, en raison de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps bénéficient d’une convention de forfait en jours (comme expliqué au chapitre 1 du présent avenant).

ARTICLE 15 : COMPTEUR DE REPOS COMPENSATEUR

Un compteur de repos compensateur est mis en place au 1er octobre 2021.

Chaque heure supplémentaire réalisée au-delà de la durée du travail contractuellement prévue sera inscrite dans le compteur de repos compensateur de remplacement.

Le compteur de repos compensateur de remplacement est plafonné à 21 heures.

Ainsi, lorsque le compteur de repos compensateur de remplacement du salarié a atteint le plafond susmentionné, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail feront l’objet d’une option entre « ajout dans le compteur » et « paiement à un taux majoré ».

Le Salarié devra préciser mensuellement :

  • s’il opte pour le paiement des heures réalisées au-delà du compteur de 21 heures.

  • s’il continue d’alimenter son compteur de repos compensateur.

En l’absence de précision du Salarié, le compteur de repos compensateur restera plafonné à 21 heures et les heures au-delà du compteur seront automatiquement payées au Salarié.

Lorsque des jours de repos compensateur sont pris par le salarié et qu’en conséquence le solde du compteur devient inférieur à 21 heures, il est à nouveau alimenté au titre des heures supplémentaires effectuées jusqu’à atteindre de nouveau le plafond de 21 heures.

ARTICLE 16 : DECLARATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Chaque heure supplémentaire réalisée par les Salariés doit être reportée par le Salarié lui-même sur la feuille d’heure (ou tout autre moyen de déclaration mis en place ultérieurement par la Société).

Afin d’évaluer la charge de travail, les feuilles d’heures doivent impérativement être remises au responsable hiérarchique le dernier jour de chaque mois.

ARTICLE 17 : ETABLISSEMENT DU RELEVE D’HEURES

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Par conséquent, le temps de trajet ne doit pas être pris en compte dans la déclaration des heures supplémentaires.

Pour les techniciens, le temps de travail effectif correspond à la durée d’intervention entre l’arrivée du technicien sur le lieu d’intervention et son départ du lieu d’intervention. Quant aux formateurs, le temps de travail effectif comprend la durée de travail entre le début et la fin de la formation dispensée. Il est précisé que les déplacements effectués entre deux interventions ou formations non interrompus par la pause méridienne constituent du temps de travail effectif.

Enfin, la pause du midi est d’une heure minimum et n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 18 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA SUBSTITUTION

La substitution du paiement de la majoration des heures effectuées au-delà de la durée du travail contractuellement prévue par du repos compensateur de remplacement et alimentant le compteur de repos compensateur plafonné à 21 heures est obligatoire à compter du 1er octobre 2021.

ARTICLE 19 : FORME ET DUREE DU REPOS COMPENSATEUR

Le repos compensateur attribué au salarié est équivalent à l’heure et à la majoration qu’il remplace. Ainsi, la durée du repos compensateur sera d’1h06 pour 1h supplémentaire majorée à 10 %.

Ces heures supplémentaires compensées intégralement par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 20 : MODALITES DE PRISE DU REPOS

Il est décidé d’un commun accord entre la Société et les Elus que le repos devra être pris dans un délai maximal de 12 mois suivant l’ouverture de ce droit.

En tout état de cause, le compteur sera liquidé à chaque fin de période d’acquisition des congés-payés soit le 31 mai de chaque année.

Afin de faciliter l’organisation du travail, le repos compensateur ne peut être pris que par journée complète de 7 heures.

Le choix de la date où le repos est pris est à la convenance du Salarié et fera l’objet d’une demande auprès de l’Employeur dans les conditions et délais similaires aux demandes de congés-payés applicables au sein de l’entreprise.

Il est toutefois rappelé que les jours de repos devront être validés par le responsable de service qui tiendra compte de l’activité et des nécessités de l’entreprise. La prise du repos compensateur pourra également être imposée par la Direction.

Le compteur de repos compensateur fera l’objet d’une inscription sur le bulletin de salaire, permettant ainsi aux salariés de rester informés périodiquement de leurs droits à repos compensateur.

Ce repos compensateur de remplacement s’ajoute, le cas échéant, à la contrepartie obligatoire en repos.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 21 : DUREE DE L’AVENANT

Le présent accord s’applique à compter du 1er octobre 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 22 : REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura expressément été convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 23 : DENONCIATION DE L’AVENANT

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 24 : DEPOT LEGAL, TRANSMISSION DE L’ACCORD ET INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Départemental de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de la Vendée via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature définitive de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet avenant est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Fait AUX ESSARTS EN BOCAGE, le 27 septembre 2021.

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société S.A.F.E.

Madame XXXXXX

Pour le C.S.E

Monsieur XXX

Pour le C.S.E.

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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