Accord d'entreprise "Accord sur durée et organisation du temps de travail 2019" chez GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS et les représentants des salariés le 2019-01-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919001727
Date de signature : 2019-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS
Etablissement : 31291184500039 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-10

ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ANNEE 2019

ARTICLE 1 - DUREE DU TRAVAIL :

La durée de travail quotidienne est de 7 heures 55 centième, soit 7 heures 33 minutes.

La durée hebdomadaire moyenne est réduite à 37 heures, grâce à l'attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail par an, telle que prévue par l’accord du 4 octobre 2012.

Nous rappelons également les termes de l’article 4-2 de l’accord du 4 octobre 2012 pour les personnes soumis à un forfait jours, « la durée annuelle de ces collaborateurs est réduite à 218 jours par année civile, incluant la journée de solidarité » , soit 9 jours de réduction de temps de travail.

ARTICLE 2 - RESPECT DU TEMPS DE REPOS ENTRE DEUX JOURNEES DE TRAVAIL

Il est rappelé dans l’article L3131-1 du code du travail que «  tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. »

Dans ce cadre, il ne sera donc pas possible de changer d’horaire d’équipe en cours de semaine, afin de respecter ces dispositions légales.

ARTICLE 3 - REPRISE DU TRAVAIL :

La reprise du travail aura lieu le mercredi 2 janvier 2019.

ARTICLE 4 - JOURS FERIES :

Les jours fériés, chômés par l'Entreprise et payés au personnel dans les conditions prévues par l'article 3-4 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants, seront les suivants :

- Jour de l’an Mardi 1er janvier

- Lundi de Pâques lundi 22 avril

- Fête du travail Mercredi 1er mai

- Armistice Mercredi 8 mai

- jeudi de l’ascension jeudi 30 mai

- Pentecôte lundi 10 juin

- Assomption jeudi 15 août

- Toussaint vendredi 1er novembre

- Armistice Lundi 11 novembre

- Noel mercredi 25 décembre

Soit 10 jours fériés payés.

Pour ce qui concerne la journée de solidarité, il est rappelé que depuis 2008, répondant au souhait des salariés de l’entreprise, la journée de solidarité n’est pas travaillée mais qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée a été mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois. Il en sera de même en 2019.

Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie.

La mention du temps de travail mensualisé tiendra compte du lissage de cette journée non travaillée : le temps de travail mensualisé mentionné sur le bulletin sera donc de 159,75 heures (160,33 heures – 0,58 heures).

ARTICLE 5 – ORGANISATION PONT DE L’ASCENSION

Le jeudi de l’ascension 30 mai 2019

Il a été décidé que le vendredi suivant le jeudi de l’ascension, le vendredi 31 mai 2019 sera travaillé, pour ne pas pénaliser l’activité.

Cependant, pour permettre à certains de bénéficier de ce pont, la direction accepte que 30% des salariés posent la semaine entière en congés., Il ne sera donc pas possible de prendre uniquement le vendredi 31 mai 2019 .

Enfin, si l’activité le permet et après information du Comité d’entreprise, la direction pourra prendre la décision de ne pas travailler le vendredi 31 mai 2019, les salariés devront alors tous poser un jour ( pose CP / jour ancienneté / RTT) ). Le site sera alors fermé.

Cette décision sera prise au plus tard le jeudi 9 mai 2019.

ARTICLE 6- CONGES PAYES :

Chaque salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés, en application des dispositions légales.

Précision : le fractionnement des conges payés n’est pas imposé par l’entreprise . Un salarié qui souhaite prendre des congés en dehors de la période de congés d’été peut en faire la demande sous réserve de renoncer à l’acquisition de jours de congés supplémentaires dits «  de fractionnement ».

C’est seulement, par exception, lorsque le fractionnement est imposé par l’entreprise pour des raisons d’organisation de service, la prise de congés payés en dehors de la période d’été peut générer des jours de congés supplémentaires.

Ainsi, suite à négociation, ll est décidé qu’il est attribué un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine, est compris entre deux et quatre jours ouvrés. En deçà de 2 jours ouvrés, le salarié n’acquiert pas de jour de congé supplémentaire.

Il est précisé que le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine devra nécessairement être au maximum de 4 jours ouvrés. Si un salarié souhaite prendre plus de 4 jours ouvrés de congés payés, hors cinquième semaine, en dehors de la période dite d’été, il devra renoncer par écrit au bénéfice du jour de congé supplémentaire ainsi généré.

Le jour de congé supplémentaire éventuellement attribué pourra se poser à compter du 1er Novembre 2019 (à poser avant le 31 décembre 2019)

Illustration

- Si un salarié prend  5, 6 ou 7 jours ouvrés (soit la 5ème semaine +1 ou 2 jours) en dehors de la période de prise de congés 1er mai / 31 octobre, il n'a droit à aucun jour.

- Si un salarié prend ,8 ou 9 jours ouvrés (soit la 5ème semaine + 3 ou 4 jours) en dehors de la période de prise de congés 1er mai / 31 octobre, il a droit à 1 jour de congé supplémentaire.

- Si un salarié prend 10 jours ouvrés et plus  (soit la 5ème semaine +5 jours) en dehors de la période de prise de congés 1er mai / 31 octobre, il devra renoncer au 2eme jour de congé supplémentaire

L’information du nombre de jour de fractionnement sera donnée à compter 1er novembre 2019 et mentionnée sur le bulletin de salaire de novembre. Ces jours seront à prendre avant le 31 décembre 2019.

a) Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :

  • 50 % du personnel pour 3 semaines en juillet : du lundi 8 juillet au vendredi 26 juillet.

  • 50 % du personnel pour 3 semaines en août : du lundi 5 aout au vendredi 23 août.

Il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles

  • Les salariés travaillant en couple dans la société auront leurs congés payés en même temps, quelle que soit leur affectation.

  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, leurs congés payés, en même temps que Leur conjoint.

  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, 10 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.

b) Les jours restants seront « volants ». Leurs positionnements seront proposés par le collaborateur et arrêté par la direction en fonction des besoins de l’activité.

Si les salariés souhaitent poser des jours de congés payés durant les congés scolaires de Noël.

L’organisation sera alors la suivante :

  • 50 % du personnel pourra poser la 1ère semaine des vacances de Noël : du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 27 décembre 2019 inclus,

  • 50 % du personnel pourra poser la 2ème semaine des vacances de Noël : du lundi 30 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 inclus,

Exceptionnellement, 2 jours de congés payés 2019 pourront être reportés sur la semaine du lundi 30 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 inclus.

Il ne pourra pas être cumulé la pose de jours de congés payés sur les deux semaines de vacances de Noël, ni poser les 20, 23 et 24 décembre 2019.

Enfin, si l’activité et/ou le contexte économique le nécessite et après information du CSE, la direction pourra prendre la décision de ne pas travailler du mardi 24 décembre 2018 au soir au 1er janvier 2020. Les salariés devront alors tous poser 4 jours (pose CP / jour ancienneté / RTT/ jour de fractionnement). Le site sera alors fermé.

Ce sujet sera inscrit à l’ordre du jour du CSE de septembre 2019 pour une première évaluation de l’activité de fin d’année et une prise de décision au plus tard le 20 septembre 2019.

c) La journée de récupération du jour férié du 15 août, pour les salariés « ouvriers et employés » en vacances à cette date, sera fixée le :

  • Lundi 26 août.

d) La journée de repos supplémentaire accordée au titre de l’article 9 sera fixée le :

  • lundi 29 juillet, pour « le personnel ouvriers et employés » prenant ses congés en juillet,

  • mardi 27 août, pour  « le personnel ouvriers et employés » prenant ses congés en août.

Pour les salariés « agents de maitrise », la journée de récupération du jour férié du 15 aout et la journée de repos supplémentaire accordée au titre de l’article 9 seront prises en dehors de la période juillet-aout, pour permettre d’organiser le travail des étudiants et intérimaires, embauchés sur cette période.

e) Les congés d'ancienneté devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année.

Si le collaborateur n’a pas pu prendre ces congés, en raison d’une situation exceptionnelle, l’entreprise versera une indemnité compensatrice de congés, sur le bulletin de paie du mois de décembre 2019.

ARTICLE 7 – PLANIFICATION DES PONTS ET CONGES PAYES :

Une note de planification des congés payés restants et du pont pour la période « «Janvier-Septembre » sera remise aux salariés le 11 janvier 2019.

Ces derniers formuleront leur souhait avant le 25 janvier 2019.

La direction communiquera les dates de congés validées au plus tard le 15 février 2019.

Une nouvelle note de planification des congés restants pour le dernier trimestre sera remise aux salariés le 20 septembre 2019 avec retour et validation début octobre.

Ces derniers formuleront leur souhait avant le 27 septembre.

La direction communiquera les dates de congés validées au plus tard début octobre.

ARTICLE 8 – JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Comme prévu dans l’accord relatif à diverses mesures d’ordre social dont la réduction du temps de travail, la pose de trois jours de repos est décidée par la direction.

  1. Pour les salariés ouvriers et employés, ils seront positionnés les :

  • Mardi 30, mercredi 31 juillet et jeudi 1er aout, pour le personnel prenant ses congés en juillet.

La reprise du travail aura lieu le vendredi 2 aout 2019.

Exceptionnellement, les collaborateurs pourront poser un jour supplémentaire (pose CP / jour ancienneté / RTT) le vendredi 2 aout 2019 OU reporter leur départ en congés payés au lundi 8 juillet au soir.

Alors, la reprise du travail aura alors lieu le lundi 5 aout 2019.

  • Mercredi 27, Jeudi 28 et vendredi 29 août, pour le personnel prenant ses congés en août.

La reprise du travail aura lieu le lundi 2 septembre 2019.

  1. Pour les salariés « agents de maitrise », ces trois jours seront décidés par la direction et pris en dehors de la période juillet-août, pour permettre d’organiser le travail des étudiants et intérimaires, embauchés sur cette période.

Le ou les jours restants sont pris par le salarié en accord avec la direction et en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée. Les salariés devront faire part de leur demande de prise de JRTT au moins 8 jours ouvrés avant la prise.

ARTICLE 9 – JOUR DE REPOS SUPPLEMENTAIRE :

Compte tenu des contraintes liées aux activités logistique et / ou des horaires d’équipes, il est octroyé aux collaborateurs, bénéficiant des statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise et présents dans les effectifs au 1er janvier 2019, une journée de repos supplémentaire en 2019.

Cette journée de repos supplémentaire sera posée conformément à l’article 6 e) du présent accord.

ARTICLE 10 – DECOMPTE DU CALENDRIER :

Le calendrier comportera pour les ouvriers, employés et agents de maitrise :

- 220,5 jours de travail

- 10 jours fériés chômés payés

- 25 jours de congés payés

- 4,5 jours de RTT

- 1 jour de repos supplémentaire (cf article 9)

ARTICLE 11 - INFORMATION DU PERSONNEL :

Le présent accord sera affiché sur les emplacements réservés dans les locaux de travail et remis aux représentants du personnel.

ARTICLE 12 - DEPOT DE L’ACCORD :

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à St Pierre Montlimart

Le

LA DIRECTION LA DELEGATION SYNDICALE

GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS

Xxx xxx

Responsable Ressources Humaines CFTC

xxx

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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