Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - ANNEE 2023" chez GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009193
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS
Etablissement : 31291184500039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ANNEE 2023

La Société à responsabilité limitée GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS, au capital social de 50 000 € dont le siège social se situe à « Chizé » route de Melay - MELAY (49120), immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 312 911 845, représentée par XXX en sa qualité de XXX,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

- la XXX, représentée par XXX, en sa qualité XXX,

Et XXX, en sa qualité de XXX

D’autre part,

Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

En application des dispositions de l’article L.2242-15 du Code du travail, les parties se sont réunies et, après négociations, ont conclu le présent accord. ,Ainsi, les parties se sont rencontrées le 23 novembre 2022 et, le 21 décembre 2022 sur proposition de la Direction, afin de procéder à la négociation annuelle sur la durée effective et l'organisation du temps de travail pour l'année 2023. 

Au terme des discussions, les parties ont arrêté ce qui suit : 

ARTICLE 1 - DUREE DU TRAVAIL :

La durée de travail quotidienne est de 7 heures 55 centièmes, soit 7 heures 33 minutes.

La durée hebdomadaire moyenne est réduite à 37 heures, grâce à l'attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail par an, telle que prévue par l’accord du 4 octobre 2012.

Nous rappelons également les termes de l’article 4-2 de l’accord du 4 octobre 2012 pour les personnes soumis à un forfait jours, « la durée annuelle de ces collaborateurs est réduite à 218 jours par année civile, incluant la journée de solidarité », soit 8 jours de réduction de temps de travail, pour l’année 2023.( un jour de congés étant posé le lundi de pentecôte)

ARTICLE 2 - RESPECT DU TEMPS DE REPOS ENTRE DEUX JOURNEES DE TRAVAIL

Il est rappelé dans l’article L3131-1 du code du travail que «  tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. »

Dans ce cadre, il ne sera donc pas possible de changer d’horaire d’équipe en cours de semaine, afin de respecter ces dispositions légales.

A titre exceptionnel, et de manière individuelle, la direction pourra éventuellement accorder un changement à la journée, en cas de demande motivée du salarié.

ARTICLE 3 - JOURS FERIES ET JOUR DE SOLIDARITE :

Les jours fériés, chômés et payés par l'Entreprise au personnel dans les conditions prévues par l'article 3-4 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants, seront les suivants :

- Lundi de Pâques lundi 10 avril

- Fête du travail lundi 1er mai

- Victoire 1945 lundi 8 mai

- jeudi de l’ascension jeudi 18 mai

- Lundi de Pentecôte lundi 29 mai

- Fête Nationale vendredi 14 juillet

- Assomption mardi 15 aout

- La Toussaint mercredi 1er novembre

- Noel lundi 25 décembre

Soit 9 jours fériés payés.

ARTICLE 4 - JOUR DE SOLIDARITE :

Pour ce qui concerne la journée de solidarité, il est rappelé que depuis 2008, répondant au souhait des salariés de l’entreprise, la journée de solidarité n’est pas travaillée mais qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée a été mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois. Il en sera de même en 2023.

Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie.

La mention du temps de travail mensualisé tiendra compte du lissage de cette journée non travaillée : le temps de travail mensualisé mentionné sur le bulletin sera donc de 159,75 heures (160,33 heures – 0,58 heures).

ARTICLE 5 – ORGANISATION PONT DE L’ASCENSION

Le jeudi de l’ascension 18 mai 2023

Il a été décidé que le vendredi suivant le jeudi de l’ascension, le vendredi 19 mai 2023 sera travaillé, pour ne pas pénaliser l’activité.

Cependant, pour permettre à certains de bénéficier de ce pont, la direction accepte que 30% des salariés posent la semaine entière en congés, Il ne sera donc pas possible de prendre uniquement le vendredi 19 mai 2023.

Enfin, si l’activité le permet et après information du CSE, la direction pourra prendre la décision de ne pas travailler le vendredi 19 mai 2023, les salariés devront alors tous poser un jour (pose CP / jour ancienneté / RTT acquis). Le site sera alors fermé.

Cette décision sera prise au plus tard le jeudi 4 mai 2023 et communiquée le 5 mai 2023 aux équipes.

Le mercredi 1er novembre 2023

Pour permettre à certains de bénéficier de ce pont, la direction accepte que 30% des salariés posent la semaine entière en congés. Il ne sera donc pas possible de prendre uniquement les jeudi 2 et vendredi 3 novembre 2023.

Cette possibilité est proposée, en priorité, aux salariés, n’ayant pas pu ou souhaité poser des jours de repos (pose CP / jour ancienneté / RTT  ) pendant la semaine de l’ascension 2023.

ARTICLE 6- CONGES PAYES :

Chaque salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés, en application des dispositions légales.

Précision : le fractionnement des congés payés n’est pas imposé par l’entreprise. Un salarié qui souhaite prendre des congés en dehors de la période de congés d’été peut en faire la demande sous réserve de renoncer à l’acquisition de jours de congés supplémentaires dits «  de fractionnement ».

C’est seulement, par exception, lorsque le fractionnement est imposé par l’entreprise pour des raisons d’organisation de service, la prise de congés payés en dehors de la période d’été peut générer des jours de congés supplémentaires.

Ainsi, suite à négociation, il est décidé qu’il est attribué un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine, est supérieur ou égal à 2,5. En deçà de 2,5 jours ouvrés, le salarié n’acquiert pas de jour de congé supplémentaire. Un jour de congé supplémentaire peut être acquis au maximum.

Illustration

- Si un salarié prend  5, 6 ou inférieur à 7,5 jours ouvrés (soit la 5ème semaine +1 ou 2,5 jours) en dehors de la période de prise de congés 1er mai / 31 octobre, il n'a droit à aucun jour.

- Si un salarié prend plus de 7,5 jours,8 ou 9 jours ouvrés (soit la 5ème semaine + 2,5,3 ou 4 jours) en dehors de la période de prise de congés 1er mai / 31 octobre, il a droit à 1 jour de congé supplémentaire.

- Si un salarié prend 10 jours ouvrés et plus (soit la 5ème semaine +5 jours) en dehors de la période de prise de congés 1er mai / 31 octobre, il a droit à 1 jour de congé supplémentaire.

Etant donné la date d’information de l’acquisition ou non du jour de fractionnement (au plus tard le 1er décembre 2023), il est recommandé pour ceux qui le souhaitent de le positionner sur leur CET et ainsi en bénéficier sur 2024 ou plus tard.

La direction a souhaité répondre favorablement à la demande des organisations syndicales de proposer 3 ou 4 semaines de congés cet été.

En contrepartie et pour éviter l’accumulation de congés excessifs sur la fin d’année, il est demandé au salarié, bénéficiant de 33 jours ouvrés et plus, de congés tout confondu (CP / CA / RTT acquis / Jour de repos supplémentaire), de prendre 5 semaines de congés (25 jours ouvrés) avant le 30 septembre 2023 dans les conditions décrites ci-dessous.

I / Choix de la prise de 4 semaines de congés d’été :

a) Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :

  • 50 % du personnel, pour 3 semaines en juillet : du lundi 3 juillet au vendredi 21 juillet.

  • 50 % du personnel, pour 3 semaines en août : du lundi 31 juillet au vendredi 18 août.

Il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles et de services, notamment les règles suivantes :

  • Les salariés travaillant en couple dans la société auront leurs congés payés, s’ils le désirent, en même temps, quelle que soit leur affectation.

  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, leurs congés payés, en même temps que Leur conjoint.

  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, 15 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.

b) La pose du jour de congé qui n’a pas été décompté en raison du jour férié du 14 juillet pour les salariés en vacances à cette date, sera fixée le :

  • Lundi 24 juillet.

c) La pose du jour de congé qui n’a pas été décompté en raison du jour férié du 15 août pour les salariés en vacances à cette date, sera fixée le :

  • Lundi 21 août.

d) La journée de repos supplémentaire accordée au titre de l’article 8 sera fixée le :

  • mardi 25 juillet, pour le personnel prenant ses congés en juillet,

  • mardi 22 août, pour le personnel prenant ses congés en août.

e) La pose de trois jours de JOURS DE REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL (JRTT) est décidée par la direction et seront positionnés les :

  • Mercredi 26, jeudi 27 juillet et vendredi 28 juillet, pour le personnel prenant ses congés en juillet.

La reprise du travail aura lieu le lundi 31 juillet 2023.

  • Mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 août, pour le personnel prenant ses congés en août.

La reprise du travail aura lieu le lundi 28 août 2023.

f) Les jours restants seront « volants ». Leurs positionnements seront proposés par le collaborateur et arrêtés par la direction en fonction des besoins de l’activité.

Si les salariés souhaitent poser des jours de congés payés durant les congés scolaires de Noël.

L’organisation sera alors la suivante :

  • 33 % du personnel pourra poser 5 jours : du lundi 18 décembre 2023 au vendredi 22 décembre 2023 inclus,

  • 33 % du personnel pourra poser 4 jours : du mardi 26 décembre 2023 au vendredi 29 décembre 2023 inclus,

  • 33% du personnel pourra poser 4 jours du mardi 2 janvier 2024 au vendredi 5 janvier 2024 inclus,

g) Les congés d'ancienneté seront pris obligatoirement en jour ou demi-journée, et devront être obligatoirement posés dans l'année, principalement en période de faible activité.

La moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année ou, à défaut, positionnée sur le compte épargne temps du collaborateur.

Si le collaborateur n’a pas pu prendre ces congés d’ancienneté, en raison d’une situation exceptionnelle, l’entreprise versera une indemnité compensatrice de congés, sur le bulletin de paie du mois de décembre 2023 ou les jours seront placés sur le compte épargne temps du collaborateur, s’il le désire.

II / Choix de la prise de 3 semaines de congés d’été :

a) Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :

  • 50 % du personnel, pour 3 semaines en juillet : du lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet.

La reprise du travail aura lieu le lundi 31 juillet 2023

  • 50 % du personnel, pour 3 semaines en août : du lundi 31 juillet au vendredi 18 août.

La reprise du travail aura lieu le lundi 21 août 2023

Il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles et de services, notamment les règles suivantes :

  • Les salariés travaillant en couple dans la société auront leurs congés payés, s’ils le désirent, en même temps, quelle que soit leur affectation.

  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, leurs congés payés, en même temps que Leur conjoint.

  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, 15 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.

La pose du jour de congé qui n’a pas été décompté en raison du jour férié du 14 juillet ou du 15 août pour les salariés en vacances à cette date, sera à prendre avant le 30 septembre 2023.

b) La pose de trois jours de JOURS DE REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL (JRTT), consécutifs ou non, sera à prendre avant le 30 septembre 2023 OU à positionner sur le compte épargne temps.

Le ou les jours restants sont pris par le salarié en accord avec la direction et en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée. Les salariés devront faire part de leur demande de prise de JRTT au moins 8 jours ouvrés avant la prise.

d) Les congés d'ancienneté seront pris obligatoirement en jour ou demi-journée et devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité.

La moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année ou, à défaut, positionnée sur le compte épargne temps du collaborateur.

Si le collaborateur n’a pas pu prendre ces congés d’ancienneté, en raison d’une situation exceptionnelle, l’entreprise versera une indemnité compensatrice de congés, sur le bulletin de paie du mois de décembre 2023 ou les jours seront placés sur le compte épargne temps du collaborateur, s’il le désire.

c) Les jours restants seront « volants ». Leurs positionnements seront proposés par le collaborateur et arrêté par la direction en fonction des besoins de l’activité.

Si les salariés souhaitent poser des jours de congés payés durant les congés scolaires de Noël.

L’organisation sera alors la suivante :

  • 33 % du personnel pourra poser 5 jours du lundi 18 décembre 2023 au vendredi 22 décembre 2023 inclus,

  • 33 % du personnel pourra poser 4 jours du mardi 26 décembre 2023 au vendredi 29 décembre 2023 inclus,

  • 33% du personnel pourra poser 4 jours du mardi 2 janvier 2024 au vendredi 5 janvier 2024 inclus.

ARTICLE 7 – PLANIFICATION DES PONTS ET CONGES PAYES :

Une note de planification des congés payés restants pour la période « « Janvier-Septembre » sera remise aux salariés le lundi 23 janvier 2023.

Ces derniers formuleront leur souhait avant le vendredi 3 février 2023.

La direction communiquera les dates de congés validées au plus tard le vendredi 17 février 2023.

Une nouvelle note de planification des congés restants pour le dernier trimestre sera remise aux salariés le 15 septembre 2023.

Ces derniers formuleront leur souhait avant le 22 septembre 2023.

La direction communiquera les dates de congés validées au plus tard le vendredi 6 octobre 2023.

Cette note de planification sera transmise aux organisations syndicales avant diffusion.

ARTICLE 8 – JOUR DE REPOS SUPPLEMENTAIRE :

Compte tenu des contraintes liées aux activités logistique et / ou des horaires d’équipes, il est octroyé aux collaborateurs, bénéficiant des statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise et présents dans les effectifs au 1er janvier 2023, une journée de repos supplémentaire en 2023.

Pour les salariés, ayant fait le choix des 4 semaines de congés cet été

La pose de ce jour est prévue dans le cadre de l’article 6 e)

Pour les salariés, ayant fait le choix des 3 semaines de congés cet été

Ce jour est à prendre avant le 30 septembre 2023

ARTICLE 9 – DECOMPTE DU CALENDRIER :

Le calendrier comportera pour les ouvriers, employés et agents de maitrise :

- 221,5 jours de travail

- 9 jours fériés chômés payés

- 25 jours de congés payés

- 4,5 jours de RTT

- 1 jour de repos supplémentaire (cf. article 8)

ARTICLE 10 - INFORMATION DU PERSONNEL :

Le présent accord sera affiché sur les emplacements réservés dans les locaux de travail et remis aux représentants du personnel.

ARTICLE 11 – DATE DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023, pour une durée déterminée d’une année. Ainsi, il arrivera à échéance le 31 décembre 2023. L’accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, par accord des signataires. Dans ce cas un avenant sera conclu entre les parties signataires et notifié à la DREETS.

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée, à savoir : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS. Il sera assorti des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

De plus, un exemplaire sera également remis aux représentants du personnel et sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont, par ailleurs, convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à …………………………………………….

Le …………………………………………………..

LA DIRECTION LES ORGANISATIONS SYNDICALES

GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS

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XXX XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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