Accord d'entreprise "AVENANT N°1 À L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL" chez LEASEPLAN FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LEASEPLAN FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09222030682
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Avenant
Raison sociale : LEASEPLAN FRANCE SAS
Etablissement : 31360647700849 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL (2021-10-01) Avenant de prorogation de l'Accord Collectif relatif au Télétravail (2022-07-12) AVENANT N°02-2022 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL (2022-12-12)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-24

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LEASEPLAN FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 274, avenue Napoléon Bonaparte – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 313 606 477,

SOCIÉTÉ DE COURTAGE D’ASSURANCES GROUPE (SCAG), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 274, avenue Napoléon Bonaparte – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 313 332 988,

ces sociétés constituant entre elles l’Unité Économique et Sociale LEASEPLAN FRANCE, représentée aux présentes par xxxxxxxx, représentant tant la société LEASEPLAN FRANCE que la société SCAG,

Ci-après dénommée « l’UES LEASEPLAN FRANCE »,

D’une part,

ET :

Le Syndicat des Métallurgistes CGT-FO, représenté aux présentes par xxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet,

D’autre part,

Ci-après également dénommés collectivement « les Parties ».

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ :

Un accord collectif relatif au télétravail a été conclu au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE le
1er octobre 2021, lequel est entré en vigueur le 1er décembre 2021 (ci-après désigné « l’Accord »).

À l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 13 janvier 2022 (organisée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires), un premier bilan de l’application de l’Accord a été dressé par les Parties, lesquelles sont convenues à cette occasion d’en modifier ou compléter certaines dispositions, afin :

  • d’instituer, pour les télétravailleurs réguliers, une indemnité forfaitaire de télétravail (destinée à couvrir les dépenses induites par cette modalité d’organisation du travail) ;

  • et de procéder à des ajustements concernant les modalités de détermination des jours de télétravail pour les salariés dont le temps de travail est géré en jours sur l’année.

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – FRAIS LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL

La rédaction de l’article 3.8.2. de l’Accord, intitulé « Frais liés au télétravail », est modifiée comme suit :

« Une indemnité forfaitaire est versée pour chaque journée habituellement télétravaillée, afin de compenser les dépenses induites par le télétravail (et, notamment, les frais liés l’aménagement de l’espace de travail, à la connexion internet, à la consommation énergétique ou encore à l’achat d’équipements supplémentaires).

Cette indemnité ne bénéficie donc qu’aux salariés en situation de télétravail dit « régulier » (au sens du Titre 3 de l’Accord), à l’exclusion, par conséquent, de ceux en situation de télétravail occasionnel ou exceptionnel (au sens du Titre 4 de l’Accord).

Le montant de cette indemnité forfaitaire s’établit à 2,50 € par journée complète télétravaillée, dans la limite d’un plafond annuel de 250,00 €.

À titre purement informatif, en l’état de la réglementation applicable cette indemnité est exonérée de cotisations sociales. À cet égard, les Parties conviennent, en cas de modification ultérieure du traitement social de cette indemnité, de se réunir afin d’envisager les éventuelles adaptations à apporter aux présentes. »

En contrepartie du versement de cette indemnité forfaitaire, les Parties conviennent que l’UES LEASEPLAN FRANCE ne prend plus en charge les équipements complémentaires (écran supplémentaire, câblerie associée, clavier, bureau d’appoint, amplificateur Wifi) dans la limite de 150 € T.T.C., l’article 3.8.1. de l’Accord (intitulé « Équipements de travail ») étant par conséquent désormais rédigé comme suit :

« Le télétravailleur dispose des équipements adéquats afin de lui permettre d’exercer pleinement ses fonctions dans le cadre du télétravail, fournis par l’UES LEASEPLAN FRANCE, à savoir à titre indicatif au jour de la signature des présentes les suivants :

  • Un ordinateur portable et son câble d’alimentation (étant rappelé que l’utilisation par le télétravailleur d’un ordinateur personnel pour l’exercice de ses activités professionnelles – et réciproquement – est formellement interdit, pour des raisons évidentes de sécurité) ;

  • Un téléphone portable professionnel avec une couverture 4G, 25 Go de Data par mois et un forfait illimité d’appels et de SMS depuis la France vers la France/l’Europe/les Etats Unis et le Canada ;

  • Un casque (audio et micro) ;

  • Le cas échéant, l’accès au réseau intranet de l’entreprise et à son espace de travail sécurisé ;

  • La mise à disposition, sur présentation d’un justificatif médical, d’un siège de bureau adapté à l’état de santé du salarié, d’une valeur n’excédant pas 500,00 € (cinq cents euros) T.T.C., dans la limite de
    50 (cinquante) sièges.

Le télétravailleur s’engage :

  • à prendre connaissance des standards et consignes d’utilisation de ces équipements et à les respecter scrupuleusement ;

  • si besoin, à suivre toutes formations nécessaires portant sur l’installation, l’utilisation et l’entretien de ces mêmes équipements.

Le télétravailleur doit, en tout état de cause, assurer la bonne conservation de ces équipements.

En cas de panne ou d’incident technique lié aux équipements ou à l’accès au réseau intranet de l’entreprise, le télétravailleur doit contacter sans délai le service support IT au 7000@leaseplan.fr ou au
01 56 84 20 00.

En cas de nécessité d’intervention sur ces équipements par un intervenant technique, le télétravailleur s’engage à autoriser l’accès à distance sur son matériel ou à se déplacer sur site en cas de besoin.

Les équipements fournis par l’UES LEASEPLAN FRANCE demeurent sa propriété et, à ce titre, sont incessibles et insaisissables.

Le télétravailleur s’engage, en tout état de cause, à restituer ces équipements à l’UES LEASEPLAN FRANCE en cas de cessation du télétravail, sauf si cette dernière considère que leur utilisation demeure nécessaire pour l’exercice des fonctions du salarié au sein des locaux de l’entreprise. »

ARTICLE 2 – PLANIFICATION DES JOURS DE TRAVAIL DES SALARIÉS EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les Parties conviennent d’ajouter, après l’alinéa suivant de l’article 3.9. de l’Accord, intitulé « Fréquence et nombre de jours en télétravail » :

« Pour les salariés dont le temps de travail est géré en jours sur l’année (forfait annuel en jours, base 216 jours) : 90 (quatre-vingt-dix) jours par an et dans la limite de 2 (deux) jours par semaine, en respectant un délai de prévenance minimum de 10 (dix) jours » ;

l’alinéa suivant (après avoir fait le constat que de telles modalités de planification posent, dans certains Services, des difficultés organisationnelles) :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, pour les Services dans lesquels les contraintes liées
à l’encadrement des équipes exigent que les jours de télétravail soient fixes et connus à l’avance,
l’UES LEASEPLAN FRANCE pourra exiger des salariés concernés qu’ils positionnent les jours télétravaillés sur des jours fixes, dans la limite de 2 (deux) jours par semaine.

Les autres dispositions de l’article 3.9. de l’Accord demeurent, quant à elles, inchangées.

  1. Article 3 – DISPOSITIONS FINALES

    3.1. Durée – Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er février 2022 et est conclu pour une durée identique à celle de l’Accord (à savoir, pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 août 2022).

En cas de renouvellement de l’Accord, le présent avenant sera également renouvelé dans les mêmes conditions. Dans le cas contraire, le présent avenant arrivé à expiration cessera alors de produire ses effets, conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du Code du Travail.

3.2. Révision

Tout avenant de révision devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.

3.3. Notification – Dépôt – Publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié, au jour de sa signature et par la partie la plus diligente, à l’ensemble des Syndicats représentatifs présents au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE.

L’avenant sera déposé, à l’initiative du représentant légal de l’UES LEASEPLAN FRANCE, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.

Ce même avenant sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.

Enfin, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à RUEIL-MALMAISON, le 24 janvier 2022.

PARAPHER CHAQUE PAGE DU PRÉSENT AVENANT – SIGNER LA DERNIÈRE PAGE.

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Pour l’UES LEASEPLAN FRANCE, Pour le Syndicat des Métallurgistes CGT-FO,

xxxxxxxx xxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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