Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux périodes d'acquisition et de prise des congés-payés" chez LEASEPLAN FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEASEPLAN FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09223042654
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : LEASEPLAN FRANCE SAS
Etablissement : 31360647700849 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT AVENANT N°8 A L'ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 31 JANVIER 2000 (2017-10-27) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ACCORD D’ENTREPRISE 2018 (2018-02-12) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DES CONGES LIES A L'EPIDEMIE COVID-19 (2020-04-01) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - ACCORD D'ENTREPRISE 2019 (2019-01-14) ACCORD RELATIF À LA PRISE DES CONGÉS-PAYÉS (2021-11-16) NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-01-10) Avenant de révision - Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée - Accord d'entreprise 2022 (2022-02-10)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26

ACCORD COLLECTIF
RELATIF AUX PÉRIODES D’ACQUISITION
ET DE PRISE DES CONGÉS-PAYÉS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société LEASEPLAN FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 14.040.000 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 313 606 477, dont le siège social est situé à Rueil-Malmaison (92500) – 274, avenue Napoléon Bonaparte, représentée aux présentes par xxxxxxx, agissant pour le compte tant de la société LEASEPLAN FRANCE que de la société SCAG, composant l’Unité Économique et Sociale LEASEPLAN FRANCE,

Ci-après dénommée « UES LEASEPLAN FRANCE » ou « l’entreprise »,

D’UNE PART,

ET :

Le Syndicat des Métallurgistes – CGT-FO, représenté aux présentes par xxxxxxx, agissant en qualité de Délégué syndical, dûment habilité aux fins de négocier et signer le présent accord,

D’AUTRE PART,

Ci-après également désignés collectivement « les Parties ».

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

L’UES LEASEPLAN FRANCE indique avoir fait le constat d’une inadéquation entre les modalités actuellement applicables en son sein en matière d’acquisition et de prise des congés-payés avec celles prévues conventionnellement pour l’acquisition et la prise des jours de repos dont bénéficient ses collaborateurs et, plus généralement, des complexités organisationnelles et de gestion qu’une telle dichotomie implique.

Ce faisant, il a été proposé, conformément aux dispositions issues des articles L.3141-10 et L.3141-15 du Code du Travail, de fixer à compter du 1er janvier 2024 les périodes d’acquisition et de prise des congés-payés sur l’année civile.

C’est dans ce contexte que, après des négociations engagées et menées de manière loyale et sérieuse, les Parties sont convenues de conclure le présent accord, lequel annule et remplace, à compter de sa date d’entrée en vigueur, toutes dispositions conventionnelles, ayant valeur d’usage ou d’engagement unilatéral antérieures de même nature en vigueur dans l’entreprise.


IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES LEASEPLAN FRANCE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur durée de travail et leur statut.

Article 2 – Période de référence pour l’acquisition des congés-payés

À compter du 1er janvier 2024, la période de référence pour l’acquisition des congés-payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier (année N) au 31 décembre (année N).

En cas d’embauche d’un salarié en cours d’année civile, le point de départ de la période d’acquisition des congés-payés est la date de cette embauche, son terme étant alors le 31 décembre.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de l'année civile, le terme de la période d’acquisition des congés-payés correspond à la date de ladite rupture.

Article 3 – Période de prise des congés-payés

À compter du 1er janvier 2024, la période de prise des congés-payés correspondra à l’année civile, soit du
1er janvier (année N) au 31 décembre (année N), étant rappelé que la période de prise du congé principal demeurera celle allant du 1er mai au 31 octobre.

Il est par ailleurs rappelé qu’à compter de cette même date les congés-payés :

  • continueront à pouvoir être pris dès l’embauche, conformément à l’article L.3141-12 du Code du Travail ;

  • et devront être impérativement pris au cours de l’année civile de leur acquisition (soit, pour ceux acquis au titre de l’année N, avant le 1er janvier de l’année N+1), faute de quoi ils seront alors définitivement perdus, sous réserve toutefois des cas exceptionnels de report autorisés par la réglementation en vigueur.

Article 4 – Dispositions transitoires

Compte tenu de l’application des dispositions prévues au présent accord à compter du 1er janvier 2024, et afin de ne pas pénaliser les salariés bénéficiaires de l’entreprise présents à cette date, les Parties conviennent la mise en place des dispositions transitoires suivantes :

  • Les congés-payés acquis du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 pourront être pris du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;

  • Une partie des congés-payés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 devra être prise avant le 1er janvier 2023 (trois semaines pour une acquisition complète de cinq semaines). Le solde des congés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 (limité à deux semaines) pourra être pris sur la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Article 5 – Condition de suivi de l’accord et clause de rendez-vous4

Le suivi des conditions et modalités de mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un point spécifique à l’ordre du jour du Comité Social et Économique de l’UES LEAEPLAN FRANCE, au moins une fois par an.

Par ailleurs, les Parties s’engagent à se réunir au minimum tous les ans suivant la date d’entrée en vigueur de ce même accord afin de dresser un bilan de son application et d’échanger, si nécessaire, sur les adaptations et/ou modifications éventuellement requises.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur – Révision – Dénonciation

6.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

6.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, selon les conditions édictées par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

6.3. Dénonciation

Toute dénonciation des présentes par l’une ou l’autre des Parties devra être effectuée dans les conditions prévues par la loi, étant précisé qu’une telle dénonciation constituera un tout indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Cette dénonciation doit nécessairement en comporter le(s) motif(s).

Article 7 – Dépôt – Publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente, à l’ensemble des Syndicats représentatifs présents au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE.

Le présent accord sera déposé, à l’initiative du représentant légal de la société LEASEPLAN FRANCE, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.

Ce même accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.

En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à RUEIL-MALMAISON, le [____] 2023, en trois exemplaires originaux.

______________________________________ _______________________________________

Pour l’UES LEASEPLAN FRANCE, Pour le syndicat des Métallurgistes CGT-FO,

xxxxxxx xxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com